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13 décembre 1854 Bail à ferme de 7 ans de Drénou Marie Anne (1813-1880) à Le Bloa Yves (1822-1878) |
4 E 194/172 Acte n° 346 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Yves Le Bloa, comme époux de Marie Anne Lozachmeur demeurant avec sa belle-mère susnommée, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Laquelle veuve Lozachmeur, en privé et ès-qualités, a, en présence de Jean Marie Lozachmeur, aussi cultivateur, demeurant à Kempelan, en Moëlan, subrogé-tuteur des mineurs susdénommés, déclaré donner à titre de bail à ferme pour sept années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-cinq et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-deux, au dit Yves Le Bloa, son gendre, second comparant, preneur acceptant pour le dit espace de temps, savoir : Tous ses immeubles et tous ceux de ses enfants situés à Kmeurbras et en ses dépendances à domaine congéable pour Mr de la Villemarqué, ave leurs issues et circonstances sans aucune exception ; de tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails.
Ce présent bail à ferme est fait et convenu, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Le dit Yves Le Bloa, preneur, jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plaçon par pied, ni en écouronner, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. 2° Pour prix annuel de fermage il paiera aux mains de la bailleuse à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, après échéance, une somme annuelle de trente francs et acquittera, en outre et sans recours : 1° la rente domaniale assise sur les biens présentement affermés, abutée valoir pour l'assiette de l'enregistrement seulement une somme de trente francs par an ; 2° et l'impôt foncier. Le preneur acquittera également à la déchage de la bailleresse une somme de quarante-cinq francs, par an, due par elle pour intérêts annuels sur un capital de neuf cent francs, emprunté suivant acte dûment enregistré, au même rapport que ces présentes, en date du seize octobre mil huit cent cinquante-deux. 3° Il entretiendra pendant toute la durée de ces présentes et rendra de même à sa sortie, les couvertures des logements en bon état de réparation locative de pailles et mottes. 4° Il réparera également d'une manière convenable tous les fossés des dits biens, principalement ceux sur lesquels il coupera son bois de chauffage. 5° Il disposera pour son chauffage d'une seule coupe de tous les bois émondables et de ceux courants en ayant bien soin d'aménager chaque coupe à un septième par an. 6° L'année de sa sortie, il abandonnera sur les lieux tous les foins, pailles, fumiers et engrais de toute espèce sans pouvoir ni en transporter ailleurs en aucun temps, et cette même année, les prés devront être clos au plus tard pour le premier mars sans que le preneur puisse y mener ses bestiaux paître, passé cette époque, si ce n'est après l'enlèvement des foins par son successeur. 7° La veuve Lozachmeur déclare que tous les vieux arbres pommiers tombés de vétusté ou par le vent appartiendront au preneur qui sera tenu de les remplacer par autant de jeunes plants greffés comme par le passé. 8° Enfin la veuve Lozachmeur et ses enfants continueront comme par le passé à demeurer au village de Kmeurbras, en Moëlan, et à vivre, si elle le juge à propos, en communauté avec son beau-fils, parce qu'ielle continuera elle et les siens à travailler pour le bien commun.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le treize décembre.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |