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7 janvier 1855 Bail à ferme de 29 ans entre Bisquay Mathieu (1817-1886) et Caudan Jean (1783-1862) |
4 E 194/173 Acte n° 10 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Jean Caudan et Barbe Le Cornou, époux, journaliers, demeurant à Lan duc, en la commune de Moëlan, d'autre part ;
Lequel Bisquai a, par ces présentes, déclaré donner à titre de bail à ferme aux mariés Caudan qui acceptent, pour vingt-neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain, sauf la résiliation dont il sera ci-après fait mention, une petite propriété située dans Lan duc, en Moëlan, actuellement profitée au même titre par bail verbal par les dits Caudan et femme qui ont déclaré n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Ce présent bail est fait et convenu entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les époux Caudan preneurs jouiront des biens présentement affermés en bons pères de famille sans y rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds ni en écouronner sous peine de tous dépens et dommages intérêts. 2° Pour prix annuel de ferme, les époux Caudan paieront solidairement au dit Bisquai une somme de six francs payable seulement à l'expiration de ces présentes ou lors de sa résiliation et ils acquitteront, en outre, sans recours ni répétition vers Mathieu Bisquai, l'impôt foncier par an. 3° Le bailleur remettra en bon état de réparation les couvertures de la loge avant le commencement de ce bail et les preneurs, pendant la durée de ces présentes, entretiendront le tout en bon état et rendront à l'expiration de cette ferme ou à leur sortie des leiux, les biens dans le même état. 4° Ils répareront annuellement et d'une manière convenable toute les clôtures existantes et disposeront pour leur chauffage de tous les bois courants et de ceux susceptibles d'être émondés. 5° Ils abandonneront sur les leix, soit à l'époque à leur sortie après l'expiration de ces présentes, soit lors de la résiliation de ce bail, toutes les pailles bien entassées et les fumiers, marnis, engrais litières et toutes autres matières à engrais, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps. 6° Enfin le présent bail à ferme sera, sans aucune indemnité de la part du bailleur, résilié de plein droit aussitôt le décès des époux Caudan, clause expresse et de rigueur.
Il est aussi expressément convenu que les honoraires de ce bail à ferme et les autres frais en résultant seront payés par le bailleur sans uncun recours vers les dits Caudan et femme. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le sept janvier sur les quatre heures et demie du soir.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire, les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |