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13 janvier 1855 Donation entre vifs entre Le Garrec Marie Edouard Josèphe (1818-1873) et Le Corre Joseph Marie (1822-1857) |
4 E 194/173 Acte n° 12 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs Guillaume Labbé, demeurant à Chef du bois et Guillaume Garniel, demeurant au Moulin L'Abbé, le premier cultivateur et le second meunier, domiciliés de la commune de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés,
Laquelle, voulant témoigner à son époux plus loin dénommé des preuves de son amitié et lui procurer en même temps les moyens de vivre avec plus d'aisance, a déclaré par ces présentes, faire donation entre vifs en toute propriété à Joseph Le Corre, son mari ici présent et acceptant, de tous les meubles, créances et autres objets mobiliers et de tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation qui lui appartiendront au jour de son décès, pour, par lui, en jouir et en disposer en toute propriété, à compter de cette époque seulement, les dits biens de quelque valeur qu'ils soient et en quelques lieux qu'ils se trouvent situés.
En cas d'existence d'enfant seuelement, cette donation serait alors réduite à la portion disponible la plus avantageuse pour le dit Joseph Le Corre, c'est-à-dire à un quart en propriété et à un autre quart en usufruit, de tous les biens ci-dessus, à la charge alors de faire bon et fidèle inventaire du mobilier.
En l'endroit Joseph Le Corre, cabaretier, demeurant avec sa femme à Pénanprad, a déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de faire plus haut son épouse Marie Edouard Josèphe Le Garrec. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé à Penanprad, au domicile des mariés Le Corre où nous avons été requis de nous transporter, sur la dite commune de Moëlan, et a le dit Le Corre signé avec le notaire et ses deux témoins susnommés, la dite donatrice Le Garrec ayant affirmé ne le savoir, de ce requise, après lecture faite, ce jour treize janvier mil huit cent cinquante-cinq. |