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13 janvier 1855 Donation entre vifs entre Le Corre Joseph Marie (1822-1857) et Le Garrec Marie Edouard Josèphe (1818-1873) |
4 E 194/173 Acte n° 13 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs Guillaume Labbé, demeurant à Chef du bois et Guillaume Garniel, demeurant au Moulin L'Abbé, le premier cultivateur et le second meunier, domiciliés de la commune de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés,
Lequel, voulant témoigner à son épouse susnommée toute l'affection qu'il lui porte et lui assurer en même temps les moyens de vivre avec plus d'aisance, a, par ces présentes, déclaré faire donation entre vifs en toute propriété à la dite Marie Edouard Josèphe Le Garrec, sa femme, de tous les meubles, créances, objets et effets mobiliers et de tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune exception lui appartenant, les dits biens de quelque valeur et en quelques lieux qu'ils soient dus et situés, pour, par elle, en user, jouir et disposer en toute propriété et comme elle verra bon être, et ce, à compter du jour de son décès.
Cependant, en cas d'existence d'enfants, la présente donation serait alors réduite à la portion disponible la plus avantageuse pour la dite donataire Le Garrec, c'est-à-dire à un quart en toute propriété et à un autre quart en usufruit de tous les biens ci-dessus et à la charge alors de faire faire bon et fidèle inventaire du mobilier.
Marie Edouard Josèphe Le Garrec avec l'autorisation du donateur, son mari, a déclaré accepter avec reconnaissance la donation qu'il vient de lui faire présentement. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé à Penanprad, au domicile des époux Le Corre où nous avons été requis de nous transporter. Et a le dit Le Corre seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires susnommés, la dite donaraire Le Garrec ayant affirmé ne le savoir, de ce requise, après lecture faite, ce jour treize janvier mil huit cent cinquante-cinq. |