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14 janvier 1855 Vente d'une maison de Le Doze François (1829-1878) à Le Garrec Jean François (1819-1890) |
4 E 194/173 Acte n° 18 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Jean Le Garrec, époux de Marie Josèphe Malcoste, cultivateur, demeurant à Kerdonars, en la commune de Moëlan, d'autre part ;
Lequel François Le Doze a, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties au dit Le Garrec, acquéreur acceptant pour lui et pour ses héritiers, savoir : 1° Une maison avec une crêche en appentis et d'attache à la longère du nord de la maison, 2° et un petit jardinet au nord du tout, avec toutes les circonstances et dépendances en général et sans aucune exception ; tels que les droits immobiliers ci-dessus se contiennent et se poursuivent, tels enfin qu'ils ont été acquis et qu'ils sont aussi mentionnés en un contrat de vente au même rapport que ces présentes, en date du vingt-huit février mil huit cent cinquante-deux, enregistré, de tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de trois cent soixante francs qui a été comptée et payée, comme suit : 1° Deux cent vingt francs, avant ce jour et hors vu, au susdit vendeur, ainsi qu'il l'a reconnu. 2° Et cent quarante francs dus au notaire soussigné pour divers coûts d'actes qui seront payés par le même en l'acquit du vendeur. En conséquence parfaite de la somme ci-dessus touchée et au moyen de l'acquit de celle due au susdit notaire, les parties déclarent se consentir réciproquement quittance générale et sans aucune réservation.
L'acquéreur est entré en propriété des biens présentement vendus à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dâter du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure Le Garrec propriétaire incommutable des biens formant l'objet de ces présentes, consentant alors le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de ses propres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le quatorze janvier.
Et a le dit Le Garrec seulement signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, le dit François Le Doze ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément, après lecture faite. |