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19 janvier 1855 Partage d'un commun entre Tanguy Corentin Marie (1806-), Tanguy Joseph Marie (1805-1872), Fouesnant Marie Josèphe (1811-1871), Quentel François (1812-1892) Le Bourhis Melaine (1822-1861) |
4 E 194/173 Acte n° 22 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
Tous propriétaires cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu qu'ils sont propriétaires en indivis entr'eux cinq d'un terrain aujourd'hui sous marécage nommée Prad-boutine-Kourien, d'une contenance reconnue actuellement de cinquante-sept ares quarante et un centiares situé aux dépendances d'un ancien village dit Kourien dont quelques vestiges sont encore apparents, sur la dite commune de Moëlan, le dit commun marécageux borné au nord par des prés dits Stang-Kourien, au levant par des terres nommées Parcou-Kourien, au midi par un petit ruisseau descendant de Féténic et se déchargeant dans un autre ruisseau plus fort, au couchant, descendant de Kroc'h et séparant le dit commun d'autre vague vis à vis ; que ce Prad-boutine-Kourien a été, sans aucune garantie de contenance, vendu par licitation en cette étude le vingt-quatre octobre dernier et, par eux cinq, acquis le dit jour, au plus offrant et dernier enchérisseur, aux termes d'un procès-verbal d'adjudication, à la susdite dâte vingt-quatre octobre, dûment enregistré ; que les adjudicataires susnommés voulant partager ce commun, en ont, par un expert à leur choix, fait composer cinq lots d'une égale valeur, quoique pouvant avoir dans quelques lots une petite différence de contenance pour cause de terrain de moindre qualité ; qu'ils ont par la voie du sort procédé au tirage des lots et que par suite de ce tirage, il est arrivé que le premier lot au nord est échu à Mélaine Le Bourhis, le second lot, au midi du premier lot, à Joseph Tanguy, le troisième lot, dans la même direction, à la veuve Capitaine, le quatrième lot, du même côté midi, à François Quentel, et le cinquième lot, au levant des quatrième, troisième et second lot, au dit Corentin Tanguy ; qu'enfin les comparants voulant revêtir leur partage du caractère d'authenticité voulu, ont requis le soussigné notaire de transcrire en leur présence les lots comme suit :
Premier lot échu au dit Mélaine Le Bourhis : Ce premier lot consiste en une parcelle de terre à être prise au nord du dit commun en question, donnant, la dite parcelle, du nord sur pré à François Louis Fouesnant, du levant sur Parcou-Kourien, du midi sur le lot de Joseph Tanguy et du couchant sur le ruisseau séparant le Prad-boutine-Kourien de l'autre commun au couchant, centenant sous fonds ce premier lot onze ares vingt centiares, ci ............................................................................................................ 11.20 ares.
Second lot échu au dit Joseph Tanguy : Ce second lot comprend une parcelle de terre au midi du premier lot dans le même commun donnant, la dite parcelle, du levant sur Parcou-Kourien, du midi sur le troisième lot à la veuve Capitaine, du couchant sur le susdit ruisseau venant ou descendant de Kroc'h, et du nord sur le lot de Mélaine Le Bourhis, contenant, le second lot, sous fonds onze ares vingt centiares, ci ....................................................................................................................................................... 11.20 ares.
Troisième lot échu à Marie Josèphe Fouesnant, veuve de François Capitaine : Ce troisième lot comprend une parcelle de terre à être prise au midi du second lot dans le dit commun, donnant, la dite parcelle, du levant sur Parcou-Kourien, en partie et sur le cinquième lot aussi en partie, du midi sur le quatrième lot à François Quantel, du couchant sur le susdit ruisseau et du nord sur le second lot au dit Joseph Tanguy, contenant sous fonds ce troisième lot onze ares trente centiares, ci ......................................................................................... 11.20 ares.
Quatrième lot échu audit François Quentel : Ce quatrième lot consiste en une parcelle de terre comme elle est bornée à être prise au midi du troisième lot dans le dit commun Prad-boutine-Kourien, donnant, ce quatrième lot, du levant sur le cinquième lot ci-après à Corentin Tanguy, du midi sur le ruisseau descendant de Féténic et séparant autre commun marécageux dit Prad-per ou Tachen-per, du couchant sur ledit ruisseau venant de Kroc'h et du nord sur le troisième lot à la veuve de François Capitaine, contenant sous fonds ce quatrième lot onze ares cinquante centiares, ci .......................................................................... 11.50 ares.
Cinquième lot échu audit Corentin Tanguy : Ce lot comprend une langue de terre au levant des deuxième, troisième et quatrième lots ci-dessus, à être prise dans la partie du sud-est du commun entier Prad-boutine-Kourien, donnant ce cinquième lot des nord et levant sur Parcou-Kourien, du midi sur le ruisseau descendant de Féténic séparant ce lot d'un commun dépendant de Kglouanou, du couchant sur les quatrième, troisième et deuxième lot appartenant à François Quentel, Marie Josèphe Fouesnant et à Joseph Tanguy, contenant sous fonds ce cinquième lot onze ares vingt centiares, ci ......................................... 11.20 ares.
Les lots ainsi transcrits sur des notes représentées par les co-partageants, notes qui leur ont été rendues, ils ont tous déclaré trouver les lots conformes à leurs désirs, après que lecture leur en a été faite ; Le présent partage fait sans soulte ni retour de lots a été convenu aux conditions suivantes entre toutes les parties : 1° Les co-partageants sont entrés en propriété, chacun de son lot, à compter de ce jour, et en jouissance, à dâter de la même époque, l'impôt foncier auquel il est ou peut être assujetti, quitte du passé, chaque lot étant limité par des pierres bornales. 2° Les comparants ont déclaré, dès ce jour, se faire tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre les co-partageants. 3° Les propriétaires des premier, second, troisième et quatrième lot ne pourront, sous aucun prétexte, planter ni mettre de saules dans l'intérieur de ces lots, en forme de haie vive ou de toute autre mode ; chacun d'eux cependant se réserve le droit de planter des bois de l'essence qu'il voudra, dans la partie du couchant de son lot. Les propriétaires du quatrième et cinquième lot auront le droit de borner leur lot dans le côté du midi en y plantant des saules ou autres bois. 4° Enfin tous les co-partageants susnommés se fourniront réciproquement tous les passages nécessaires pour la fréquentation et l'exploitation seulement de leurs lots.
Demeurant, en conséquence, tous les co-partageants, propriétaires, chacun de son lot, consentant les comparants que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens, renonçant tous, dès aujourd'hui, à se rien rechercher à l'avenir pour cause du présent partage, mais déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement, les frais et honoraires de ces présentes devant être payés par eux cinq.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le dix-neuf janvier.
Et ont les dits François Quentel et Joseph Tanguy seulement signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire, les autres parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément, après lecture faite. |