Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
21 janvier 1855 Abandonnement de Fauglas Julien (1789-1870) Fauglas Louis (1822-1868) Fauglas Joseph Marie (1826-) |
4 E 194/173 Acte n° 23 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Louis Fauglas, époux de Marie Renée Garrec, demeurant au susdit lieu de Kerduel ; 3° Et Joseph Fauglas, époux de Marie Louise Tanguy, demeurant à Kgolaër, tous représentant de Marie Françoise Charles, veuve de François Thomas, leur aïeule et bisaïeule, d'une part. 1° Michel Guinaël Fauglas, veuf de Marie Vincente Carriou, demeurant aussi à Kerduel ; 2° Et Antoine Fauglas, époux de Marie Josèphe Orvoine, demeurant à Saint-Guénolé, agissant tous les deux tant en leurs noms personnels que faisant, stipulant et garantissant pour leurs soeurs : Marie Renée et Marie Héleine Fauglas, demeurant ensemble audit lieu de Kerduel, tous les quatre par représentation de leur mère Marie Françoise Le Garrec, et pour leur père Melaine Fauglas, demeurant aussi à Kerduel, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, les dits Marie Louise et Jean Marie Fauglas exceptés.
Entre lesquels comparants, en privé et ès-qualités, il est reconnu qu'ils possèdent entr'eux depuis fort longtemps du chef de leurs ancêtres [1769], mais par portion inégale cependant, ainsi qu'il en sera fait plus bas mention, au village de Kerduel et en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan, une propriété ? étage ou par dehors, à domaine congéable dont les fonds, sol, rente, bois fonciers et autres droits inhérents à la propriété foncière ont été, avant ce jour, acquis de l'administration départementale, suivant acte dûment enregistré, acte que les parties n'ont point avec elles en ce moment pour pouvoir en relater la date, mais qu'elles promettent de représenter à première réquisition ; laquelle propriété est amplement describée en une déclaration au rapport de Mes Trévoy ou Tréron et Le Mahault, alors notaires, en dâte du dix-neuf janvier mil cinq cent soixante-seize, aussi dûment enregistré.
Et que ces mêmes comparants qui déclarent connaître parfaitement leurs droits respectifs sans en être cependant fixés d'une manière absolue par aucun titre authentique, du moins quant aux droits qu'ils peuvent avoir à consolider dans la dite tenue, sont convenus d'arrêter définitivement et irrévocablement, par ces présentes, pour éviter ultérieurement toutes chicanes et discussions à venir entre leurs héritiers et ayants-cause, leurs prétentions dans la propriété en question, spécialement les droits qu'ils peuvent avoir à prétendre un jour dans la portion à congédier de la même tenue.
En conséquence, les comparants, en privé et ès-qualités, ont déclaré par ces dites présentes et ont aussi reconnu, pour rendre hommage à la vérité, que les dits Julien Fauglas pour son fils François et pour ses petits-enfants susdénommés, ainsi que les dits Louis et Joseph Fauglas sont fondés entre eux tous pour deux tiers dans la tenue susrelatée et les dits Michel Guinaël et Antoine Fauglas et leurs deux soeurs prénommées pour l'autre tiers entr'eux quatre dans la même tenue, désirant et voulant même, dès aujourd'hui, toutes les parties : 1° S'en tenir, d'une manière irrévocable et comme de chose leur appartenant depuis longtemps du chef de leurs ancêtres, aux droits immobiliers en fonds et d'édifices qu'elles possédent actuellement dans la tenue en question, les regardant maintenant comme avant ce jour bien et dûment partagés ; 2° Et renoncer dès ce même jour à se rien rechercher à l'avenir pour le plus ou le moins d'immeubles que chacune d'elles peut avoir dans la même tenue, mais se réservant expressément le droit de passer dans la susdite proportion, partage entr'eux (soit les deux tiers aux premiers comparants et l'autre tiers aux seconds comparants) de la portion à congédier seulement dans la tenue en question.
Reconnaissent également les mêmes parties et elles arrêtent aussi entr'elles, en privé et ès-qualités, à dater de ce jour, par convention expresse, que, si le congément venait à être exercé, soit à la requête de l'une des parties, soit simultanément entr'elles, sur les droits édificiers pouvant composer le surplus de la susdite tenue, ce tant que ces droits édificiers se trouvent en d'autres mains que celles des comparants, les frais en général de ce congément seraient aussi supportés pour les deux tiers par le dit Julien Fauglas, en privé et ès-qualités et par ses enfants, et pour l'autre par les dits Michel Guinaël Fauglas, son frère et leurs deux soeurs ; il en sera de même des frais et honoraires de ces présentes qui seront payés et comptés dans la même proportion.
A l'exécution entière de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant les lois. De tout quoi, les comparants ont requis acte pour leur servir et valoir, lequel leur a été immédiatement octroyé par le notaire soussigné. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vint-un janvier, et ont les dits Louis et Antoine Fauglas seulement signé avec le notaore et ses témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et François Yves Le Postec, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire, les autres parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |