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21 janvier 1855 Vente d'immeubles entre Malcoste Marie Françoise (1825-1866) et Malcoste Dominique (1812-1875) |
4 E 194/173 Acte n° 29 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Dominique Malcoste et Marie Catherine Grévellec, époux, demeurant à Saint-Thamec, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Marie Françoise Malcoste a déclaré vendre avec toutes garanties aux mariés Malcoste, seconds comparants, ses frère et belle-soeur, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune exception lui appartenant situés aux lieux et dépendances de Saint-Thamec, de la Villeneuve et d'autres lieux, quittes ou non, sur la dite commune de Moëlan et lui provenus de la succession de son père, décédé depuis environ neuf ans ; de tout quoi les époux Malcoste ont déclaré avoir parfaite connaissance pour le dit Malcoste Dominique, être lui-même co-héritiers et propriétaire en indivis de pareils droits immobiliers du même chef et aux mêmes lieux et n'en vouloir plus amples description ni débornements.
Cette présente vente faite pour éviter partage est consentie en forme de licitation amiable, entre les contractants, pour et moyennant une somme de douze cents francs que les acquéreurs susdénommés promettent et s'obligent solidairement de payer à la venderesse, comme suit : 1° Six cents francs à la volonté et première réquisition moyennant toutefois qu'elle prévienne verbalement ses frère et belle-soeur, acquéreurs, six mois d'avance en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais, avec intérêt à cinq pour cent, par an, sans retenue, à compter d'aujourd'hui ; 2° A pareille somme de six cents francs tôt après le décès de sa mère, sans intérêt jusqu'à la même époque seulement, passé laquelle elle produira intérêt au taux susdit, de convention expresse.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens formant l'objet de ces présentes, à compter de ce jour, et en jouissance à dâter de la même époque, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de douze cents francs une fois effectué, demeurant les mariés Malcoste propriétaires de tous les immeubles et droits immobiliers des chef et succession de leur père commun prénommé, consentant alors la venderesse, leur soeur et belle-soeur, qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt et un janvier.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Jacques Dosda, menuisier, , les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |