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15 mars 1855 Donation-Partage de Quentel Marie Noëlle (1793-1872) veuve de Charles Joseph (1791-1838) |
4 E 194/173 Acte n° 60 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés, assisté de Messieurs Louis Fauglas, propriétaire, demeurant à Kduel, en la commune de Moëlan, et d'Alexis Le Flo, sans profession, demeurant au susdit bourg, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi.
2° Joseph Fauglas et Marie Françoise ou Francine Charles, époux demeurant à Kduel ; 3° François Fauglas et Marie Josèphe Charles, demeurant à Kglouanou ; 4° Jean Charles, célibataire, demeurant à Kliguit ; 5° Jacques Charles, époux de Marie Anne Cordonner, demeurant aussi à Kliguit ; 6° Et Marie Françoise Charles, aussi célibataire, demeurant à Saint-Thamec, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dites Marie Francine, Marie Josèphe, Jean, Jacques et Marie Françoise Charles sont frères et soeurs germains, enfants légitimes et seuls héritiers de feu Joseph Charles et de vivante Marie Noële Quentel, première comparante, qu'ils possédent entr'eux cinq et leur mère susnommée au dit lieu de Kglouanou, un moyen ménage de campagne détaillé et estimé en un procès-verbal d'inventaire, au rapport de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, en dâte du six avril mil huit cent trente-huit, dûment enregistré à Quimperlé, le vingt du dit mois, une somme de six cent sept francs quatre-vingt-sept centimes, dont la moitié à la susdite veuve Charles et l'autre moitié à ses cinq enfants du chef et par représentation de leur père Joseph Charles, ci ................................................................. 609.85 fr.
Que la dite Marie Noële Quentel possède aussi divers immeubles et droits immobiliers situés aux lieux et dépendances de Kglouanou, de Kliguit, de Parc ar viline aël et d'autres lieux environnants, sur la dite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de quatre-vingt-dix francs, donnant en principal au denier vingt, celle de dix-huit cents francs, ci ............................................................................................................................... 1 800 fr.
Que les dits Jacques, Marie Francine, Marie Josèphe, Jean et Marie Françoise Charles possèdent également du chef de leur défunt père plusieurs droits immobiliers en indivis entr'eux, situés aux lieux et dépendances de Kglouanou et d'autres villages circonvoisins, dite commune de Moëlan, lesquels immeubles valent aussi de revenu sans distraction des charges ni impôts, une somme de soixante-dix francs représentant au denier dix un capital de quatorze cents francs, ci ...... 1 400 fr.
Total général de la masse des biens à partager, sauf les réserves et pension ci-après, trois mille huit cent sept francs quatre-vingt-cinq centimes, ci ............................................................................................................................. 3 807.85 fr.
Dont le cinquième doit incomber à chacun des enfants Charles prénommés et représente une valeur égale de sept cent soixante et un francs cinquante-sept centimes, ci ................................................................................................ 761.57 fr.
Les biens ci-dessus se trouvent aussi grévés d'une somme en argent que les comparants n'ont pas présent à leur mémoire, dette dont il sera plus bas fait mention, ci ............................................................................................. mémoire.
Après lesquelles reconnaissances, le dite Marie Noële Quentel se voyant avancée en âge, n'ayant d'autre ambition que de se ménager pour le reste de ses jours une existence tranquille et assurée, désirant cependant régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir et les partager de son vivant en usant de la faculté que lui accordent à cet égard les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon.
Et, sur la prière de ses enfants susdénommés, de comprendre dans le partage et la distribution qu'elle va faire de tous ses biens, ceux leur échus de la succession de leur père, nous a d'abord fait observer avoir, du consentement de ceux-ci, composé par le ministère d'un expert à leur choix, cinq lots d'une égale valeur de tous les immeubles en général et sans aucune exception mentionnés plus haut, et les leur avoir ensuite assignés amiablement comme ci-après, le mobilier ayant été aussi partagé, pris et emporté par égale portion par tous les cinq enfants Charles, en présence et sous la présidence de la mère commune.
En conséquence, Marie Noële Quentel a, par ces présentes déclaré faire donation entre vifs portant partage anticipé à ses cinq enfants : Jacques, Marie Françoise, Marie Josèphe, Marie Francine et Jean Charles, les leur abandonner à compter d'aujourd'hui pour être ensuite réunis pèle-mèle avec les leurs, sauf toutefois les prestations, réserves et pension dont il sera plus loin parlé, lesquelles prestations, pension et réserves, ce qui est accepté par les parties intéressées :
Distribution et partage des biens immobiliers par la démettante elle-même après la formation des lots par l'expert choisi :
Premier lot, attribué à Joseph Fauglas ou mieux à son épouse Marie Françoise ou Francine Charles : Art. 1er. La moitié à prendre côté du midi d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-garrec ayant son édifice au levant sur chemin de Knonenlarmor à la mer, donnant des midi et couchant sur terre à Martial Fouesnant et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds dix ares trente centiares, dépendant de Kliguit. [N-0625] Art. 2°. Le bout du midi d'une parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-magoraou, à prendre du sentier allant du levant au couchant et séparant le bout du nord, cette portion au bout du midi ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Corentin Quentel et du couchant sur terre à François Godec, contenant sous fonds huit ares trente centiares et dépendant de Kliguit. [N-0946] Art. 3°. Une parcelle de terre chaude nommée Pen-rouz-an-ouad ayant ses édifices au couchant avec une haie de saules plantée à l'extérieur dans la même partie (couchant), donnant du levant sur terre à Sylvestre Lozachmeur, du midi sur terre à Sébastien Capitaine et du nord sur terre à François Louis Fouesnant, contenant sous fonds six ares cinquante centiares et dépendant de Kglouanou. [O-2091] Art. 4°. Autre parcelle de terre chaude nommée Pen-pard-foën donnant des levant et couchant sur terre aux enfants de Pierre Drennou, du midi sur terre à Pierre Louis Pendéliou et du nord sur terre à Sylvestre Lozachmeur, contenant sous fonds sept ares dix centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0063] Art. 5°. Autre parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-poul, ayant ses édifices au levant sur le chemin de Kglouanou au moulin à vent de Kjégu, donnant du midi sur terre à Guillaume Garrec et des couchant et nord sur terre à Sylvestre Lozachmeur, contenant sous fonds six ares cinquante centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0105] Art. 6°. La moitié, bout du midi d'un courtil nommé Vergé-Philiboc'h, ayant ses édifices des levant et midi, donnant du couchant sur terre à Marial Fouesnant, avec sa haie de saules plantée à l'extérieur au levant contenant sous fonds deux ares vingt-cinq centiares et dépendant de Kliguit. [N-0334] Art. 7°. La moitié, côté du couchant d'un pré dit Prad-féténic, ayant ses édifices au nord, donnant du levant vers l'autre moitié, du midi sur terre au dit Sébastien Capitaine, contenant sous fonds soixante-douze centiares et dépendant de Kglouanou. [O-2078] Art. 8°. Le troisième cinquième à être pris bout du levant d'une parcelle de terre chaude nommée Liors-dalahé, donnant du nord sur terre à Pierre Louis Pendéliou, contenant sous fonds un are trente-huit centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0271] Art. 9°. La moitié, côté du couchant d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-costé-prad-frescazec, donnant du levant sur l'autre moitié, du midi sur Prad-frescazec et du couchant sur terre à François Le Garrec, contenant sous fonds sept ares cinquante centiares et dépendant de Kliguit. [N-0929] Art. 10°. Une parcelle de terre froide nommée Lannec-couchen-ar-varrec, donnant du levant sur terre à Corentin Quentel, du midi sur terre au même, du couchant sur terre à Martial Fouesnant et du nord sur terre à François Godec, contenant sous fonds deux ares soixante centiares et dépendant de Kliguit. [N-936]
Second lot attribué à Marie Josèphe Charles, femme de François Fauglas : Art. 1er. La moitié d'un maison, de deux crêches au nord de la dite maison, de l'aire à battre et du hangar sur la dite aire à battre le tout situé à Kglouanou. [N-0785] [N-0785 bis] Art. 2°. Une parcelle de terre chaude nommée Lan-hello, donnant du levant sur terre à Isidore Guyomar, du midi sur terre à Jean Louis Orvoine et du couchant sur terre à François Portier, contenant sous fonds treize ares et dépendant de Kliguit. [N-1081] Art. 3°. Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-boudou-lan, donnant du levant sur terre à François Louis Fouesnant, du midi sur terre à Corentin Le Bourhis et du couchant sur terre à Noël Le Doze, contenant sous fonds quatre ares soixante-dix centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0558] Art. 4°. Autre parcelle de terre chaude nommée Dirac-ar-guer-Kliguit ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur un sentier conduisant de Kliguit à la côte et des midi et couchant sur terre à Jean Marie Hervé, contenant sous fonds quatre ares soixante-dix centiares et dépendant de Kliguit. [N-0958] Art. 5°. La moitié, côté du nord d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-balé-vras, ayant ses édifices au levant sur Toulan-ar-marrièrre, du midi sur terre à Guillaume Le Garrec, du couchant sur terre à Pierre Marie Le Porz et du nord sur terre aux héritiers de Pierre Drenou, contenant sous fonds dix ares trente centiares et dépendant de Kerglouanou. [N-0097] Art. 6°. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-boul-guen-bian, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à Marie Jeanne Lolichon, du midi sur terre aux héritiers de Pierre Drénou et du nord sur terre à Sébastien Capitaine, contenant sous fonds six ares quarante centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0715] Art. 7°. La moitié, bout du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Henc'h-ar-guer-toste, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur l'autre moitié, du midi sur terre à Yves Capitaine et du couchant sur Toulan-ar-forn, contenant sous fonds deux ares quatre-vingt centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0259] Art. 8°. La moitié, coté du nord d'un courtil nommé Ar-stanquic, ayant ses édifices au cerne fors du midi, donnant du midi sur l'autre moitié, contenant sous fonds deux ares vingt centiares et dépendant de Kglouanou. [O-2134] Art. 9°. Un courtil nommé Liors-bras ayant ses édifices au levant sur Toulan-ar-forn, du midi donnant sur l'aire à battre à Joseph Orvoine, du couchant sur terre à Guillaume Garrec et du nord sur terre aux enfants de Pierre Drénou, contenant sous fonds un are cinquante centiares et dépendant de Kglouanou. [O-2158] Art. 10°. Le premier cinquième à être pris bout du levant dans une parcelle de terre chaude nommée Liors-dalahé ayant ses édifices au levant, donnant du nord sur terre à Pierre Louis Pendéliou, contenant sous fonds un are trente-quatre centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0271] Art. 11°. Une parcelle de terre froide nommée Ar-roc'hou, donnant du levant sur terre à Michel Lolichon, du midi sur la mer et du nord sur terre à Jean Jacques Charles, contenant sous fonds six ares vingt centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0739] Art. 12°. Autre parcelle de terre froide nommée Terrien-ar-poul-guen, donnant du levant sur terre à Jean Le Garrec, contenant sous fonds deux ares quatre-vingts centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0730] Art. 13°. Le quart à prendre, bout du couchant, d'un courtil nommé Vergé-tal-ar-forn, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du nord en partie sur une aire à battre aux co-partageants donataires, contenant sous fonds deux ares quarante centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0780] [N-0781]
Troisième lot attribué à Marie Françoise Charles, célibataire : Art. 1er. Une parcelle de terre chaude nommée An-diborlec'h, donnant du levant sur terre à François Louis Le Roy et à François Le Garrec, du midi sur chemin menant de Kliguit à la mer au lieu dit Stang Kliguit et du couchant sur terre à Corentin Quentel, contenant sous fonds treize ares soixante centiares et dépendant de Kliguit. [N-0855] [N-0856] Art. 2°. Autre parcelle de terre chaude nommée Parc-Kouër ayant ses édifices au levant et en partie de celui du nord bout du levant, donnant du midi sur terre à Corentin Quentel et du couchant sur terre à plusieurs, contenant sous fonds huit ares soixante-dix ares et dépendant de Parc-ar-viline-aël. [R-1595] Art. 3°. Autre parcelle de terre chaude nommée An-oguel ayant ses édifices au couchant et en partie du nord vers la côte dite Stang Kliguit, et du midi sur terre à Guillaume Garrec, contenant sous fonds quatorze ares cinquante centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0664] Art. 4°. La moitié bout du levant à être prise dans une parcelle de terre chaude nommée Heuc'h-ar-guer-taste ayant ses édifices au levant, donnant du couchant sur l'autre moitié et du nord sur terre à Yves Capitaine, contenant sous fonds deux ares quatre-vingts centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0259] Art. 5°. La moitié, côté du midi d'un courtil nommé Liors-loys-an-Damany ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur terre à Pierre Marie Le Porz et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds un are vingt centiares et dépendant de Kglouanou. [O-2228] Art. 6°. Le quatrième cinquième à être pris au bout du levant d'un courtil nommé Liors-dalahé, donnant du nord sur terre à Pierre Louis Pendéliou, contenant sous fonds un are trente-huit centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0271] Art. 7°. La moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-costé-prad-frescazec, donnant du levant sur Prad-frescazec et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds sept ares cinquante centiares et dépendant de Kliguit. [N-0029] Art. 8°. Une parcelle de terre froide nommée Lannec-costé-prad-ar-ouas, ayant son turon au couchant, donnant du levant sur Pradel-prat-ar-ouas, contenant sous fonds neuf ares soixante centiares et dépendant de Kliguit. [N-0922] Art. 9°. La moitié d'une maison, de deux crêches au nord de la dite maison, de l'aire à battre et du hangar sur la dite aire à battre, le tout situé à Kglouanou. [N-0785] [N-0785 bis] Art. 10°. Enfin le quart à être pris au couchant dans un courtil nommé Vergé-tal-ar-forn, ayant ses édifices des midi et couchant, contenant sous fonds deux ares quarante centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0780] [N-0781]
Quatrième lot attribué à Jacques Charles : Art. 1er. La moitié côté du nord à être prise dans une parcelle de terre chaude nommée Ar-garrec ayant ses édifices au levant sur chemin de Knonen larmor à la côte, donnant du midi sur l'autre moitié, du couchant sue terre à Martial Fouesnant et du nord sur terre à la veuve de Jacques Grévellec, contenant sous fonds dix ares trente centiares et dépendant de Kliguit. [N-0625] Art. 2°. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-roc'h-zu-bras donnant du levant sur terre à Marie Françose Guyomar et du midi sur terre à Jean Kforn, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. [N-1040] Art. 3°. Autre parcelle de terre chaude nommée Heuc'h-ar-guer-bian, ayant ses édifices des levant et couchant sur Toulan-ar-forn, donnant du midi sue terre à Marie Françoise Guyomar, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-dix centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0250] Art. 4°. Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-roc'h-zu-bian ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à Marie Françoise Guyomar et du midi sur terre à la veuve de Henri Le Garrec, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares et dépendant de Kliguit. [N-1043] Art. 5°. La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-balé-vras, ayant ses édifices du levant sur Toulan-ar-marièrre, donnant du midi sur terre à Guillaume Garrec, du couchant sur terre à Pierre Marie Le Porz et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds dix ares trente centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0097] Art. 6°. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-poul-guen-vras ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre aux enfants de Guillaume Le Delliou et du nord sur terre à Michel Lolichon et à François Louis Garrec, contenant sous fonds neuf ares soixante-quinze centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0724] Art. 7°. La moitié bout du nord d'un courtil nommé Vergé-Philiboch ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur l'autre moitié, du couchant sur Martial Fouesnant, du nord sur terre à Corentin Quentel, avec les saules plantés à l'extérieur de la dite parcelle côté du levant, contenant sous fonds deux ares vingt-cinq centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0334]
Art. 9°. Le cinquième ou le dernier cinquième à être pris bout du levant dans un courtil nommé Liors-dalahé ayant ses édifices au couchant sur Toulan-ar-forn, contenant sous fonds un are trente-huit centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0271] Art. 10°. Une parcelle de terre froide nommée Lannec-stanc-Kliguit, donnant du levant sur Prad-Kliguit, du midi sur une issue à goëmon aux co-partageants, du couchant sur chemin de Kglouanou à la mer ou côte dite Stang-Kliguit et du nord sur une voie charretière contenant sous fonds six ares vingt centiares et dépendant de Kliguit. [N-0739] Art. 11°. Enfin la moitié, bout du levant, d'un courtil nommé Ar-verger-tal-ar-forn ayant ses édifices des levant et midi, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0780] [N-0781] Art. 12°. Les logements, l'aire à battre et la cour, le tout situé à Kliguit. [N-0808] [N-0814] [N-0814 bis]
Cinquième lot attribué à Jean Charles, célibataire : Art. 1er. Une parcelle de terre chaude nommée An-tollennou, donnant du levant sur terre à Jean Kforn, du midi sur terre à Jean Louis Orvoine et du couchant sur un chemin dit Hent-an-tollennou, contenant sous fonds neuf ares dix centiares et dépendant de Kliguit. [M-0525] Art. 2°. Le bout du nord d'une parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-magoraou, telle que la dite parcelle est bornée par un sentier allant du levant au couchant, donnant, le dit bout du nord, sur terre à Corentin Quentel, des levant et nord, et sur terre aux enfants d'Isidore Le Doze du couchant, contenant sous fonds huit ares six centiares et dépendant de Kliguit. [N-0946] Art. 3°. Une parcelle de terre chaude nommée Cleun-mernec-bian, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Corentin Quentel, du midi sur un sentier et du couchant sur terre à Jean Jacques Charles, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-quinze centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0240] Art. 4°. Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-scuillorec, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Pierre Marie Le Porz, du couchant sur terre aux co-partageants et du nord sur terre à Louis Le Grévellec, contenant sous fonds neuf ares cinquante centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0052] Art. 5°. Autre parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-fétennic, ayant ses édifices au couchant sur pré aux co-partageants, donnant du evant sur l'article précédent et du midi sur terre à la veuve de Jacques Le Grévellec, contenant sous fonds neuf ares cinquante centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0050] Art. 6°. La moitié côté du midi d'un courtil nommé Liors-ar-stanquic, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du evant sur terre à Sylvestre Lozachmeur, du midi sur terre au même et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds deux ares vingt centimes et dépendant de Kglouanou. [O-2134] Art. 7°. Un pré dit Prad-sant-huën, donnant du levant sur terre aux co-partageants, du midi sur terre à Pierre Louis Pendéliou et du couchant sur terre à Martial Fouesnant, contenant sous fonds deux ares seize centiares et dépendant de Kglouanou. [N] Art. 8°. La moitié, côté du levant d'un pré dit Prad-féténic, ayant ses édifices des levant et nord, donnant du midi sur terre à Sébastien Capitaine et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds soixante-douze centiares et dépendant de Kglouanou. [O-2078] Art. 9°. Le second cinquième à être pris au levant dans un courtil nommé Liors-dalahé, donnant du nord sur terre à Pierre Louis Pendéliou, contenant sous fonds un are trente-huit centiares et dépendant de Kglouanou. [N-0271]
Les lots ainsi transcrits sur modèles communiqués par les parties et qui leur ont été rendus, elles ont déclaré trouver les dits lots égaux et conformes à leurs désirs et les accepter en l'état. La présente donation portant partage anticipé faite sans soulte ni retour de lot est consentie aux conditions et charges suivantes : 1°. Marie Noële Quentel, veuve charles, se réserve, ainsi qu'il en a été fait mention plus haut, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, tous ses enfants prénommés seront tenus de lui fournir solidairement, chaque année, à l'époque du vingt-neuf septembre, premier paiement pour avoir lieu à la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain et ce à titre de pension alimentaire, sa vie durant, les quantités de bleds et d'autres denrées ci-dessous, le tout payable par cinquième et par chacun de ses enfants prénommés : 1° Cinquante kilogrammes d'orge ; 2° Vingt-cinq kiogrammes de froment ; 3° Cinquante kilogrammes d'avoine ; 4° Cinquante Kilogrammes de pommes de terre ; 5° Un mètre vingt centimes de toile, le tout rendu francs à son domicile. 2°. Chacun des donataires fournira, en outre, à la mère commune démettante cinquante kilogrammes de paille mélangée affectée à la nourriture de la vache de cette dernière, la dite paille bien aoutée et conduite à sa demeure, chaque année et sans aucuns frais pour elle. 3° La démettante prénommée se réserve aussi pendant son existence, soit qu'elle demeure à son ménage particulier, soit qu'elle ait habiter chez l'un de ses enfants, les quelques objets mobiliers ci-dessous : Un bois de lit avec un accoutrement composé de six draps de lit, deux couettes, de deux traversins et d'une couverture en laine, lesquels objets dûment partagés retourneront aux donataires après le décès de la donatrice ; il en sera de même de tout ceque la démettante pourrait laisser après lle ; elle se réserve aussi une vache qui sera nourrie à la suite des bestiaux de ses enfants. 4° Tous les frais funéraires de la mère commune ainsi que toutes les dettes, s'il y en a, seront payés et acquittés par les donataires par cinquième ; il en sera de même des frais et honoraires de ces présentes. 5° Les enfants Charles sont entrés en propriété des biens présentement partagés, à compter de ce jour et en jouissance, à dater de la même époque. 6° Par clause expresse, les donataires ne pourront pendant l'existence de la donatrice, aliéner en aucune manière, les biens présentement donnés, et dans la licitation à intervenir du lieu de Kglouanou, les frais pour parvenir à se rendre adjudicataires solidaires des biens soumis à la licitation seront payés acquis par cinquième par tous les donataires, soit que ceux-ci s'entendent à les acquérir conjointement, soit que l'un d'eux seul s'en rendra au contraire adjudicataire en son nom, tout pouvoir lui étant dès aujourd'hui d'agir pour les autres, avec toutefois l'assentiment des autres consorts. 7° Restent communs et indivis entre tous les co-partageants par cinquième les puits, fours, communs, plaûtres, issues, frostages et tous les endroits et lieux, soit pour pêcher le goëmon ou pour le déposer et étendre à sécher ; il en est de même de tout vagues et autres terrains non compris en ces présentes pouvant dépendre des biens partagés ; les chemins, sentiers et autres passages resteront comme par le passé ce qu'ils étaient le jour de cette donation c'est à dire communs entre tous les donataires pour l'exploitation et la fréquentation des immeubles partagés et ils ne pourront être changés qu'avec l'assentiment d'eux tous. En l'endroit les dits donataires prénommés, les dites assistées et autorisées de leurs maris, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de leur faire leur mère commune, la trouver juste au fond et approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution qu'elle a cru devoir faire de ses biens et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses, charges et conditions y apposées, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les donataires susdits propriétaires chacun de son lot, renoncant tous à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus y adhérer, au contraire, et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté. Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq le quinze mars, les témoins instrumentaires prénommés ont seulement signé avec le notaire, la donatrice et donataires et autres parties ayant affirmé ne le savoir de ce requis séparément, après lecture faite. |