Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
18 mars 1855 Bail à ferme de 6 ans de Maout Jean Marie François (1797-1898) à Fauglas Antoine Marie (1803-1880) |
4 E 194/173 Acte n° 61 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Antoine Fauglas, veuf de Marie Thérèse Lolichon, demeurant à Kdoälen, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Le Maoult a, par ces présentes, déclaré affermer pour six années entière et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain pour finir pareille époque de l'année mi huit cent soixante et un au dit Antoine Fauglas, second comparant, preneur acceptant au dit titre et pour l'espace de temps susconvenu, les parcelles de terre chaude ci-après nommées, situées aux dépendances de Ksolff, Kgolaër, Kliviou et d'autres leiux environnants, sur la commune de Moëlan. 1° Missiniau ; 2° Poulvran ; 3° Ar-garrec-glaze ; 4° autre Ar-garrec-glaze ; 5° Némeur-bihan ; 6° Ar-naourou ; 7° et Er-c'hoät-bihan ; telles que les dites parcelles précitées se contiennent et se poursuivent en général et sans aucune réservation ; de tout quoi le preneur a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni détails.
Le présent bail à ferme est fait et convenu amiablement entre les parties, en privé et ès-qualités, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Antoine Fauglas, preneur, jouira des biens immobiliers ci-dessus en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer et en suivant l'ordre des ensemencement ordinaire du pays. 2° Pour prix annuel de fermage, le preneur paiera, chaque année, au domicile du bailleur ou au domicile de celui de son fondé de pouvoirs, une somme de quatre-vingt-deux francs, par an, quitte d'impôt foncier restant au compte du propriétaire. 3° L'année de sa sortie, le preneur ne sera pas tenu d'abandonner sur les lieux les pailles ni les fumiers de quelque nature qu'ils seront, parce qu'il ne les a point trouvés à son entrée en jouissance.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement obligés, chacune en ce que le fait la conserne, consentant à défaut, à y être contraintes suivant les lois. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le dix-huit mars.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et Pierre Souffez, menuisiers, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |