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25 mars 1855 Bail à ferme de 3 ans de Favennec Marie Noëlle (1830-1904) et autres à Capitaine Sébastien (1799-1884) |
4 E 194/173 Acte n° 66 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
Lequel nous a exposé qu'il a fait annoncer aux issues des messes de cette commune pendant trois dimanches consécutifs qu'aujourd'hui à une heure de l'après-midi, il serait en notre étude procédé à l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur du bail à ferme des immeubles et autres droits immobiliers en général et sans réservation appartenant aux quatre enfants Favennec situés aux lieu et dépendances de Kglouanou et d'autres lieux, en Moëlan, lesquels immeubles consistent en ceux qui suivent : 1° Une maison ; 2° une ruine de maison ; 3° une écurie ; 4° une ruine d'écurie ; 5° Er-leur-gouze ; 6° Leur-néo ; 7° Rouz-quern ; 8° Parc-er-bécam ; 9° Er-cosdour ; 10° Parc-féténic ; 11° Parc-an-dossen, le tout sous terre labourable ; 12° et Porz-scléï, sous lande, le tout provenu aux susdits Favennec du chef de leur mère ; qu'après avoir vainement attendu pendant plusieurs heures des enchérisseurs, personne ne s'est présenté pour faire valoir l'adjudication des biens sus-écrits, si ce n'est quelques curieux arrivé en l'étude pour voir procéder à la dite adjudication ; qu'enfin le tuteur susdit nous a néanmoins requis de donner lecture des conditions anotées comme suit pour prendre à ferme les biens susmentionnés : 1° Les immeubles à affermer consistent en les terres et ogements susrelatés ; 2° L'adjudicataire jouira des droits immobiliers en question en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien dégrader, détériorer ni couper aucun arbre et plançon par pieds, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts ; 3° Il entretiendra les couvertures des logements en bon état locative en paille et mottes ; 4° Il réparera convenablement tous les fossés dépendants des biens à louer, principalement ceux où il aura coupé son bois de chauffage par émondes ou autrement ; 5° Il ne sera pas tenu de laisser sur les lieux à sa sortie, ni foin ni paille ni fumiers d'aucune espèce parce qu'il n'en trouvera pas à son entrée en jouissance ; 6° Le prix de ferme sera payable chaque année au domicile du dit Yves Capitaine, à l'échéance annuelle, il acquittera, en outre et sans répétition l'impôt foncier et la portion de rente pouvant grêver partir des biens, cette dernière charge abutée valoir pour l'enregistement une somme de cinquante centimes par an ; 9° Le bail à ferme sera de sept années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours à la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain ; 8° Enfin l'adjudicataire paiera les frais et honoraires de ces présentes et en fournira une grosse au tuteur susnommé.
Les conditions ainsi arrêtées, Yves Capitaine a, en l'absence de Michel Le Bloa, cultivateur, à Kgolaër, en Moëlan, subrogé-tuteur des deux mineurs prénommés, fixé à trente-huit francs le prix annuel des biens à affermer, plus l'impôt foncier et la rente susfixée sans déduction, et personne ne surenchérissant, le dit Yves Capitaine, aussi cultivateur, demeurant à Kglouanou, a demandé à prendre à ferme les biens en question pour la dite somme de trente-huit francs, ce à quoi le tuteur a consenti dans l'intérêt des enfants Favennec à affermer au dit Sébastien Capitaine qui a déclaré accepter le présent bail aux charges, clauses et conditions précitées.
Le tuteur a de plus loué au même Capitaine le pâturage des quelques crières de terre, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au vingt-neuf septembre de cette année, et ce, pour une somme de cinq francs. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-cinq mars sur les trois heures de l'après-midi.
et ont seulement signé avec le notaire les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisiers et Maurice Jouant, cordonnier, les deux , demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |