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25 mars 1855 Prorogation de Cornou Jean François (1820-1866) à Delliou Jacques (1811-1870) |
4 E 194/173 Acte n° 69 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Jacques Le Delliou et Marie Catherine Fauglas, époux, cultivateurs, demeurant à Kgotter, en la commune de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquelles parties il est reconnu que les mariés Le Delliou doivent aux époux Cornou une somme de trois cents francs seulement productive d'intérêt au taux de cinq pour cent par an, et exigible le vingt-quatre avril prochain, ainsi que le prouve un acte obligatoire rapporté par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le vingt-quatre avril mil huit cent quarante-sept, enregistré à Quimperlé, le trois mai suivant.
Après cette reconnaissance les mariés Cornou ont, sur la demande des époux Le Delliou, déclaré proroger au vingt-cinq mars mil huit cent soixante le terme d'exigibilité expirant au vingt-quatre avril de cette année de la dite somme de trois cents francs, se réservant cependant les époux Cornou le droit d'exiger le remboursement de la dite somme avant le délai susaccordé, en prévenant toutefois les débiteurs susnommés six mois d'avance en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais.
Cette prorogation est consentie par les dits Cornou et femme sous la condition que la somme ci-dessus continuera, comme par le passé, à produire des intérêts au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue, payable de convention expresse le vingt-cinq mars mil huit cent cinquante-six, pour ainsi continuer jusqu'au parfait remboursement, et sous la réserve aussi de tous autres dus et droits y relatés et principalement de l'hypothèque y mentionné.
Cette prorogation est aussi acceptée par les dits Le Delliou et femme qui s'obligent tant au remboursement de la somme de trois cents francs qu'au paiement exact et annuel des intérêts, après échéances, le tout aux taux et terme convenus et déterminés plus haut.
Pour plus grande sureté du remboursement de la dite somme, les mariés Le Delliou ont déclaré affecter et hypothéquer tous leurs droits immobiliers et principalement une parcelle de terre nommée Dougue-ar-cléun-niou, le tout quitte de rente eet située aux dépendances de Kgotter et de la Villeneuve, en Moëlan, et consistant en logement et terre.
Pour l'entière exécution de ces présentes les parties ont dit élire domicile en cette étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-cinq mars.
Et ont les dits époux Cornou seulemnt signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan. Les mariés Le Delliou ayant affirmé ne le savoir, de ce requiss séparément, après lecture faite. |