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19 avril 1855 Traité sur divers reprises entre Le Doze Marie Jeanne (1799-1880) et Flohic Jean François (1826-1865) Robet Jean (1820-1884) |
4 E 194/173 Acte n° 96 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Jean Flohic, comme époux de Marie Modeste Péron, demeurant à Khuel, et Jean Robet, veuf de Marie Louise Péron, demeurant à Saint-Thamec, agissant en qualité de tuteur légal de Martial Péron, son fils issu de son mariage avec sa défunte épouse susnommée, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants, en privé et ès-qualités, il est reconnu que, constant la communauté qui a existé entre la dite Marie Jeanne Le Doze et son défunt mari Martial Péron, des acquisitions de rentes et droits fonciers inhérents à la propriété foncière auraient eu lieu devant Le Bail, ex-notaire à Quimperlé, suivant acte enregistré, sur des biens immobiliers propres à la dite Marie Jeanne Le Doze, situés aux lieu et dépendances de Kliviou, sur la dite commune de Moëlan, et ce, pour une somme que les parties n'ont point ici présentes à la mémoire pour en fixer le chiffre ; que, pendant la même communauté, il aurait été aussi acquis diverses rentes sur des biens propres également au dit Martial Péron, devant Le Styr, notaire à Pont-Aven, il y a plusieurs années, situés aux lieu et dépendances de Ksolff, en la même commune de Moëlan, suivant acte aussi enregistré que les mêmes parties n'ont point avec elles en ce moment pour pouvoir en relater la date dans cet acte, mais qu'elles promettent de représenter aussitôt qu'elles seront requises de le faire, et ce, moyennant aussi des sommes à peu près égales.
Après lesquelles reconnaissances, les parties contractantes, pour éviter, dès aujourd'hui et dans la suite, toutes chicanes et discussions entre elles et leurs héritiers, sur le plus ou moins de deniers employés aux diverses acquisitions précitées de l'une ou de l'autre d'elles, et pour maintenir la bonne amitié et la grande union qui n'a cessé jusqu'à présent d'exister entre les contractants, sont convenues de ce qui suit : Toutes les sommes empruntées par les ex-époux Péron et destinées par eux à l'acquittement du montant des acquisitions des rentes faites sur les biens immobiliers de la dite Marie Jeanne Le Doze resteront au compte de cette dernière qui seule les remboursera à ses crénaciers, et ce, sans aucun recours vers le dit Jean Flohic, son épouse et heurs héritiers ni vers Jean Robet et son mineur susdénommés, quelque soit le montant des dites sommes.
De leur côté les dits Jean Robet, en sa dite qualité et Jean Flohic déclarent également se charger par moitié entr'eux d'acquitter toutes les sommes empruntées et aussi destinées au paiement des acquisitions de rente faite sur les droits immobiliers qu'ils possèdent dans l'indivision au susdit village et du chef du dit Martial Péron, sans aucun recours vers la dite Marie Jeanne Le Doze quelque puisse être le chiffre des deniers.
Enfin les frais et honoraires auxquels ces présentes donneront lieu seront payés et acquittés moitié par la dite Marie Jeanne Le Doze et moitié par les dits Jean Flohic et Jean Robet, pour son mineur.
A l'xécution de tout ce que dessus se sont les comparants respectivement obligés, chacun en ce que le fait le conserne, consentant, à défaut, a y être contraints suivant les voies légales de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le dix-neuf avril.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |