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20 mai 1855 Vente par licitation de Orvoën Julien (1803-1880) et autres à Orvoën Yves (1809-1867) |
4 E 194/173 Acte n° 120 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
Et Yves Orvoine et Marie Louise Le Goff, époux, demeurant à Kguélen, en la dite commune de Clohars-Carnoët, d'autre part ; Tous cultivateurs.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, il est reconnu qu'elles possédent par cinquième dans l'indivision du chef de leur père et aïeul Grégoire Orvoine, quelques immeubles et droits immobiliers consistant en une crèche et autre logement en ruine, la cour vis à vis, une aire à battre et autres issues, situés à Kempellan, dite comme de Moëlan.
Après lesquelles reconnaissances les dites parties pour éviter à partage ont déclaré vendre par forme de licitation au dit Yves Orvoine, leur frère, beau-frère et oncle, second comparant acceptant pour lui, pour son épouse et leurs héritiers, les immeubles et tous autres droits immobiliers susmentionnés et situés au dit lieu de Kempellan dans lesquels biens le dit Yves Orvoine acquéreur est aussi fondé pour un cinquième.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de cent cinquante francs que l'acquéreur susnommé promet et s'oblige de payer aux vendeurs à l'époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt jusqu'à dite époque seulement, passé laquelle la dite somme sera productive d'intérêt à cinq pour cent, par an, sans retenue.
L'acquéreur Yves Orvoine est entré en propriété des biens présentement vendus à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de cent cinquante francs une fois effectuée, demeure Yves Orvoine propriétaire des biens vendus avec toute garantie, quitte de toute rente, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt mai.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |