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19 juillet 1855 Vente d'immeubles de Le Bloa Joseph Marie (1807-1876) à Le Doze François Marie (1818-1891) |
4 E 194/173 Acte n° 170 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Marie Noële Meurdéo, ménagère, femme se disant verbalement autorisée de son mari François Marie Le Doze, demeurant à Kgouiec Saint-Thamec, d'autre part ; Tous cultivateur domicilés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Joseph Marie Le Bloa a déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties aux dits époux Le Doze, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : 1° Une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-coz-douar-pel, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à Gabriel Raoult et du couchant sur terre à Catherine Torrec, veuve Fouesnant, contenant sous fonds huit ares. Cette parcelle de terre, quitte de rente, située aux dépendances de la Villeneuve, sur la dite commune de Moëlan, est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro deux cent quarante-trois, section G. [G-0243] 2° Autre parcelle de terre autrefois sous terre froide et aujourd'hui sous culture dite Lan-ar-fosse-double, ayant ses édifices au couchant bout du nord, donnant du levant sur terre à Pierre Louis Pendéliou, du midi sur pré à Julien Guyomar et du nord sur terre à Jean Marie Gouyec, contenant sous fonds onze ares soixante centiares. Cette parcelle de terre, aussi quitte de rente, située aux dépendances de la Villeneuve dite commune de Moëlan, est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro deux cent soixante-quinze, section G. [G-0275]
Telle que les dites parcelles de terre se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; telles enfin qu'elles est provenues pour les édifices au vendeur du chef de ses père et mère Joseph et Marie Louise Antoinette Le Garrec, décédés depuis fort longtemps, la rente ayant été acquise pendant sa communauté, de monsieur Dumarhallac'h, suivant acte enregistré, au rapport de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, il y a environ vingt ans ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de dix-huit francs les soixantes centiares, soit en tout cinq cent soixante-dix francs que les acquéreurs susnommés promettent et s'obligent de payer au vendeur à l'époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt jusqu'à la dite époque seulement, passé laquelle la dite somme sera productive d'intérêt à cinq pour cent, par an, sans retenue.
Les mariés Le Doze et femme sont entrés en propriété des biens présentement vendus à compter de ce our, mais ils n'en auront la jouissance qu'à partir du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à compter de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte de passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de cinq cent soixante-dix francs une fois effectué, demeurent les dits Le Doze et femme, propriétaires des l'immeubles formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tout leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du dit Me Barbe, notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le dix-neuf juillet.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et Joseph Sturgeon, sabotier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |