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23 juin 1855 Donation-Partage de Le Noc Louis (1787-1868) et Caëric Marie Anne (1792-1876) à leurs deux enfants |
4 E 193/131 Acte n° |
L'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-trois du mois de juin. Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef-lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, en présence des témoins ci-après nommés.
D'autre part, Louis Le Noc, fils, époux de Marie Françoise Le Delliou, aussi présente, cultivateurs, demeurant au lieu de Kerambellec, en Moëlan. Marie Anne Le Noc, assistée et autorisée de René Marie Le Scoazec, son époux, cultivateurs, demeurant au lieu de Kerdianou, en Moëlan. Entre lesquelles parties il est reconnu que : 1° Louis et Marie Anne Le Noc sont frère et soeur germains, issus du mariage des dits Louis Le Noc et Marie Anne Caëric, consistent : 1° En un mobilier de campagne garnissant actuellement la propriété de Kdianou en Moëlan et estimé entre parties une somme de deux mille francs. 2° En la propriété de Kerdianou, en fonds et droits, en une portion de droits édificiers et réparatoires à Kerguip, en une autre portion de droits édificiers et réparatoires à Clech-moën, le tout en la commune de Moëlan, estimé de revenu annuel brut six cents francs, au capital de douze mille francs. 3° En une propriété fonds et droits, à Kambellec en Moëlan avec l'annexe d'une portion de propriété, partie à domaine, partie fonds et édifices à Kerbigodès en Moëlan, le tout ensemble acquis ce jour par Louis Le Noc et Marie Anne Caëric, de Louis Le Noc, fils et Marie Françoise Le Delliou suivant contrat dudit jour au rapport du notaire soussigné et qui sera présenté à l'enregistrement avec cette donation, estimé de revenu annuel brut, sept cent francs, au capital de quatorze mille francs. Total du grand des biens, vingt-huit mille francs.
Après ces reconnaissances, Louis Le Noc et Marie Anne Caëric sa femme, de son mari dûment autorisée, voulant user de la faculté que leurs accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize cu code Napoléon et désirant opérer un partage régulier de leurs biens et y déterminer les droits de chacun de ses deux enfants, pour éviter que des discussions d'intérêts viennent jamais altérer leur affection réciproque, ont déclaré par ces présentes, disposer par acte de donation entre vifs portant partage : 1° En faveur de Marie Anne Le Noc, leur fille, acceptant, sous l'autorité de René Marie Le Scoazec, son époux, de la nue propriété du mobilier garnissant actuellement la propriété de Kdianou en Moëlan et de la nue propriété du dit lieu de Kdianou et de ses annexes, comme le tout se trouve désigné à l'article deuxième du grand des biens, les donateurs se réservant jusqu'au décès du dernier mourant d'entre eux l'usufruit des dits biens meubles et immeubles ; ce n'est qu'à cette époque que l'usufruit se réunira à la nue propriété pour le tout appartenir des lors à la dite Marie Anne Le Noc, sans nulle esception ni réserve. 2° En faveur de Louis Le Noc, leur fils, de la propriété de Kambellec et Kerbigodès en Moëlan, à la charge expresse de conserver et de rendre conformément aux dispositions de l'artcle mille qurante-huit du code Napoléon et de l'article unique de la loi du dix-sept mai mil huit cent vingt-six, cette propriété à tous ses enfants légitimes et à naître jusqu'au deuxième degré, inclusivement.
Les donateurs stipulent expressément, comme condition des présentes, que dans le cas où les droits édificiers et réparatoires de la portion de Kbigodès en Moëlan viendraient à être congédiés du vivant des donateurs ou, après eux, du vivant de leur fils Louis Le Noc, la somme provenant de ce congément serait placée, soit en acquisition de biens immobiliers, soit en acquisition de rente sur l'état, au nom des enfants légitimes dudit Louis Le Noc, fils, qui en recevrait seulement les intérêts, sa vie durant.
Cette donation est en outre faite aux conditions suivantes : 1° Marie Anne Le Noc épouse de René Marie Le Scoazec paiera, seule, sans recours vers son frère, les frais funéraires des donateurs, les frais, droits et honoraires des présentes, parce que à elle seule appartiendra, dès le décès de ses père et mère, tout ce qu'ils laisseront à leur mort, en créances, espèces sonnantes ou autres valeurs de quelque nature qu'elles soient. 2° Les donateurs déclarent avoir apporté dans le réglement qu'ils viennent de faire, tout la justice désirable, recommandent à leurs enfants, l'entière exécution de leurs volontés, et si, contre toute attente, l'un d'eux voulait, soit par suggestion étrangère, soit pour tout autre motif, porté atteinte aux dispositions qu'ils viennent de faire ou se refusait d'exécuter ou attaquait ce partage, ils donnant et lèguent, pour ce cas seulement, par le présent, et par préciput et hors part, à celui ou celle des deux qui ne soulèvera aucune difficulté contre l'exécution de leurs volontés dernières susexprimées et consentira à les exécuter, à s'y soumettre, la quotité disponible de leurs biens meubles et immeubles dont la loi leur permet de disposer en sa faveur.
Déclarent finalement Louis Le Noc, fils et Marie Anne Le Noc, sa soeur, sous l'autorité de René Marie Le Scoazec, son époux, l'assitant, accepter avec reconnaissance, le partage, le règlement et les dispositions ci-dessus et s'obliger chacun en ce qui le concerne, à l'exécution fidèle des présentes.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en minute à Pont-Aven, en l'étude, au rapport et sous le seing du dit notaire, sous les seings de Louis Le Noc, père, de Louis Le Noc, fils, sous les seings de Thamec Robert et Joseph Marie Corvec, huissier, tous deux propriétaires, demeurant à Pont-Aven, témoins instrumentaires, les autres comparants ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite, les jours, mois et an que devant. |