Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° M. Jacque Eon, époux de Dame Marie Magdeleine Julienne Michel, propriétaire, demeurant rue Clohars-Carnoët en la ville de Quimperlé, d’une part ;
2° Et François Le Maoult et Marie Suzanne Favennec, époux, meuniers, demeurant actuellement au moulin Saint-Ouarno en la commune de Riec, d’autre part.
Entre lesquelles parties s’est fait et passé le présent acte par lequel le sieur Jacques Eon a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garantie de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux mariés Le Maoult susnommés et qualifiés, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir :
1° Le moulin dit Moulin-neuf Kerzéler avec tous les logements actuels de quelque nature qu’ils soient ainsi que les hangars, remises, crèches, souille à porcs ou autres, avec toutes les terres chaudes, les terres froides, les prés, courtils et autres droits immobiliers en dépendant, sans en rien réserver ;
2° Le mécanisme ou renable en entier avec les deux tournante et moulante existantes aujourd’hui audit lieu ;
3° Les étangs et chutes d’eau actuelles ainsi que tous les réservoirs, barrages, digues, écluses et pêcheries, cours d’eau, biais et chaussée en général et sans aucune exception ni réservation.
4° Enfin une écurie en planche ou autrement, nouvellement élevée et fixée sur poteaux par le meunier actuel, les cours vis-à-vis de tous les logements, les diverses parties dudit moulin ou lieu et les emplacements à fumier, à foin et autres généralement ainsi que les fumiers et foin de cette année, ces derniers objets et écurie fixée sur poteaux devant, ainsi que le constate un bail à ferme du même moulin, rapporté par Me Chardon, notaire à Bannalec, le douze mai mil huit cent cinquante-deux, enregistré, restés sur place, font partie de la présente vente, comme en étant compris dès ce jour ; le tout aussi avec toutes circonstances, issues, vagues, appartenances et dépendances en général, le tout situé audit susdit Moulin neuf Kerzéler, en fonds et édifices, sur ladite commune de Moëlan ; tel que les droits immobiliers sus vendus, quittes de toute rente, se contiennent et se poursuivent ; lesquels biens sont provenus au sieur vendeur acquis en la salle des criées du tribunal civil séant à Quimperlé le vingt octobre mil huit cent cinquante-trois, aux fins de procès-verbal d’adjudication en date dudit jour, dûment enregistré ;
De tout quoi les acquéreurs ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente est faite et amiablement consentie entre lesdites parties, pour et moyennant une somme principale de six mille cent francs et stipulée payable solidairement par les époux le Maoult, acquéreurs, au sieur Eon, comme suit ; avec les intérêts au taux légal de cinq pour cent, par an, sans retenue à dater de la saint Michel ou vingt-neuf septembre prochain :
1° Trois mille cinquante francs au moins à l’époque du vingt-neuf septembre prochain ;
2° Et le surplus dans trois ans à compter dudit vingt-neuf de cette année, avec liberté aux mariés le Maoult de se libérer par anticipation, mais par somme rendue mille francs seulement et non par somme inférieure par quelque motif que ce soit.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens en général formant l’objet de ces présentes et à compter de ce jour, mais ils n’en auront la jouissance qu’à dater du vingt-neuf septembre prochain, jour de la saint Michel, payant et acquittant à partir de cette époque seulement les impôts fonciers et autre charge pour rente ou autrement s’il en existe, auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quittes du passé.
A la garantie du paiement du montant de cette vente, les biens présentement cédés demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservé au sieur vendeur qui s’oblige aussi à remettre tous les titres de propriété aux susdits acquéreurs dès que ceux-ci auront intégralement soldé le montant de leur acquisition, les parties concevant aussi que l’acte constatant le dernier paiement du prix de cette vente servira de décharge au sieur vendeur, en ce qui concerne la remise de leur titre.
Au moyen de tout ce que dessus demeurent lesdits Le Maoult et son épouse, propriétaires incommutables de tous les biens présentement vendus, consentant le sieur vendeur qu’ils en usent alors, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et droits et qu’ils en prennent aussi possession par toutes les voies légales.
Pour l’entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l’étude dudit Me Barbe, à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent cinquante-six, le douze mai.
Et le sieur Eon seulement a signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires, messieurs Maurice Jouan, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite.


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