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19 octobre 1856 Vente d'immeubles par Favennec Marie Suzanne (1831-1858) à Favennec Jean François (1811-1871) |
4 E 194/175 Acte n° 272 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° François Le Maoult et Marie Suzanne Favennec, époux, meuniers, demeurant au Moulin neuf Kerzeler, d'une part. 2° Et Jean François Favennec et Marie Jeanne Scaviner, aussi époux, cultivateurs, demeurant à Kermeurouzac'h, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels mariés Le Maoult ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties aux époux Favennec leur frère, beau-frère et belle-soeur, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation appartenant à la dite Marie Suzanne Favennec, situés aux lieux et dépendances de Kermeurouzac'h, de Kernonen Largoät et à autres endroits environnants, le tout quitte de rente, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent sans en rien excepter ni réserver, lesquels sont mentionnés et describés au second lot d'une donation portant partage anticipé, au même rapport que ces présentes, en date du sept février mil huit cent cinquante et un [1851-14], dûment enregistrée, et sont provenus à la venderesse que par suite de la donation précitée ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de douze cents francs que les époux Le Maoult ont reconnu avoir, avant ce jour et hors vu du soussigné notaire, reçue et touchée des mariés Favennec auxquels ils ont déclaré consentir quittance générale.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens formant l'objet de ces présentes, à compter d'aujourd'hui, et en jouissance à dater de la même époque, payant et acquittant, à partir de ce jour et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les dits Jean François Favennec et femme, propriétaires incommutables des biens immobiliers présentement vendus, consentant les vendeurs que ceux-là en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-six, le dix-neuf octobre.
Les témoins instrumentaires messieurs Pierre Marie Le Porz, cultivateur, demeurant à Kerglouanou, en Moëlan et Maurice Jouant, cordonnier, demeurant au dit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite. |