Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
2 novembre 1856 Partage en 2 lots de Kerségalou entre Le Tallec Jean Marie (1813-1869) et Mahé François (1819-1889) |
4 E 194/174 Acte n° 298 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu 1° Jean Marie Le Tallec époux de Corentine Favennec, demeurant Kerségalou, d'une part. 2° Et François Mahé époux de Marie Anne Derrien, demeurant au même village, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Jean Marie Le Tallec et François Mahé et leurs femmes possédent entr'eux divers immeubles et droits immobiliers avec étages, en fonds et édifices, situés aux lieu et dépendances de Kerségalou anciennement appellé Bot ou Bout-coät, sur la dite commune de Moëlan, et ce, par suite d'acquisition rapportée par Me Nouet, ex-notaire à Carhaix, le vingt-cinq janvier mil huit cent cinquante [1850], dûment enregistrée, lesquels valent aujourd'hui de revenu huit cent francs, charges et contributions comprises, donnant au denier vingt un capital seize mille francs.
Que ne voulant plus demeurer dans l'indivision, ils ont, par le ministère d'un expert à leur choix, fait composer deux lots égaux des biens immobiliers susmentionnés sur l'attribution desquels lots les parties sont amiablement tombées d'accord ; qu'enfin, voulant aussi donner à leur partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, les copartageants ont requis le sudit notaire de transcrire immédiatement et en leur présence les lots ainsi composés, ce qui a lieu comme suit :
Premier lot attribué à l'amiable à Jean Marie Le Tallec et à son épouse Marie Corentine Favennec et composé ds droits immobiliers ci-dessous describés : Art. 1er Une maison nommée An-Thy-névez.
Second lot composé des biens immobiliers ci-dessous et attribué amiablement à François Mahé et à son épouse Marie Anne Derrien. Art. 1er Une maison nommée Thy-névez ouvrant au midi, ayant de long à deux longères onze mètres soixante centimètres, de franc à un pignon à cheminée au levant et demi-pignon aussi à cheminée au couchant cinq mètres vingt centimètres soixante centimètres avec sa cour au midi bornée par des pierres bornales et contenant sous fonds la dite cour quatre-vingt-huit centiares. Art. 2° Une crèche ou écurie nommée Craou-ar-zaout-tal-ar-punze ayant de long à deux longères dix mètres vingt centimètres, de franc à deux pignons trois mètres vingt centimètres et de hauteur réduite deux mètres, avec un emplacement à fumier et sa cour au nord et en partie bout du couchant, contenant sous fonds les dits emplacement et cour limités par des pierres bornales un are vingt centiares. Art. 3° Une maison nommée Thy-bihen-dendias ouvrant au levant, ayant de long à deux longères sept mètres quarante centiares, de franc à un pignon à cheminée au midi quatre mètres soixante centimètres, de hauteur réduite deux mètres vingt centimètres. Art. 4° Une crêche ou écurie joignant au nord la précédente maison avec la moitié d'une masure de maison dite Thy-bras, le tout ayant de long dix mètres, avec les cours au levant de cet article et de l'article précédent, contenant sous fonds les dites cours limitées par des pierres bornales soixante-dix-sept centiares. Art. 5° La moitié, bout du midi, du hangar nommé Cardi-al-leur, au levant de Thy-bihen. Art. 6° La moitié, côté du nord de l'aire-à-battre, limitée par des pierres bornales, contenant sous fonds deux ares trente centiares. Art. 7° Une parcelle de terre chaude nommée Ar-mesdon ou Couchen-Kerdaniel, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant des levant et nord sur terre à René Le Scoazec, contenant sous fonds onze ares dix centiares. Art. 8° La moitié, côté du levant d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-c'hleu-guen-bras, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Doze, du midi sur terre au dit Le Scoazec, du couchant sur l'autre moitié et du nord sur terre à Michel Le Toullec, contenant sous fonds trente et un ares soixante-dix centiares. Art. 9° Autre moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-c'hleu-guen-bihen, donnant des levant et midi sur terre à Pierre Kerforne, du couchant sur l'autre moitié et du nord sur terre à Noël Le Pocher, contenant sous fonds treize ares vingt centiares. Art. 10° Autre moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-rombrat, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à Pierre Le Tallec, du midi sur l'autre moitié et du nord sur terre à divers, contenant sous fonds neuf ares vingt centiares. Art. 11° Autre moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre chaude nommée Bescou-ar-mine-c'hir, ayant ses édifices au nord et en partie du couchant, bout du nord, donnant du levant sur terre au dit Kerforne, du midi sur terre au dit Noël Le Pocher et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds vingt-cinq ares dix centiares. Art. 12° Autre moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-muzellaou, ayant ses édifices au levant, donnant du nord sur terre à Jean Pierre Le Doze et du midi sur l'autre moitié, contenant sous fonds seize ares soixante-dix centiares. Art. 13° Une parcelle de terre chaude nommée Ar-vergé-névez, ayant ses édifices au cerne fors du levant, donnant de ce côté sur terre au dit Jean Pierre Le Doze, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingts centiares. Art. 14° Autre moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude nommée Vergé-parc-an-nohen, ayant ses édifices au cerne fors sur l'autre moitié, contenant sous fonds onze ares trois centiares. Art. 15° Une parcelle de terre chaude nommée Er-croäs-hent-bihen, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Yves Le Scaviner et du nord au dit Jean Pierre Le Doze, contenant sous fonds six ares quatre-vingt-dix centiares. Art. 16° Autre parcelle de terre chaude nommée An-treuze-éro-parc-Kerantorrec, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre au dit Le Pocher et du nord sur terre à Yves Le Bloa, contenant sous fonds vingt-un ares cinquante centiares. Art. 17° La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-an-naër, ayant ses édifices aux levant, couchant et en partie au midi, bout du levant, donnant du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds vingt-un ares soixante-dix centiares. Art. 18° Autre moitié, côté du nord d'une parcelle de terre chaude nommée Trédiou-lan, ayant ses édifices au couchant, donnant du nord sur terre au dit Jean Pierre Le Doze et du midi sur l'autre moitié, contenant sous fonds vingt-cinq ares cinquante centiares. Art. 19° Une parcelle de terre chaude nommée Pen-prad-coze, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre au dit Pierre Kerforne et du couchant sur terre à André Philippon, contenant sous fonds quatorze ares cinquante centiares. Art. 20° Autre parcelle de terre chaude nommée Er-rousse, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Doze, des midi et nord sur terre au dit René Le Scoazec et du couchant sur terre à divers, contenant sous fonds quinze ares trente centiares. Art. 21° Autre parcelle de terre chaude nommée Croäs-ar-verzu-bihen, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre au dit Kerforne Pierre et du nord sur terre au dit Noël Le Pocher, contenant sous fonds deux ares cinq centiares. Art. 22° Autre parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-liorzou-vras, donnant du levant sur terre au dit Guillaume Le Doze et du couchant sur terre au dit René Le Scoazec, contenant sous fonds dix-neuf ares. Art. 23° La moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre chaude nommée Costé-vergé-parc-ar-groäs, donnant du levant sur terre au dit Pierre Kerforn, des midi et nord en partie sur terre aux co-partageants et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds treize ares vingt centiares. Art. 24° Autre moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre chaude nommée Vergé-pac-ar-groäs, ayant ses édifices en partie du nord, donnant du levant sur Costé-vergé aux copartageants et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds vingt-quatre ares quinze centiares. Art. 25° Autre moitié, côté du couchant, d'une parcelle de terre chaude nommée Var-an-dachen-tal-er-forn, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur l'autre moitié, du midi sur Verger-al-leur et du nord sur Verger-ar-groäs, contenant sous fonds vingt-quatre ares dix centiares. Art. 26° Autre moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre chaude nommée Vergé-an-dachen, ayant ses édifices au cerne fors sur l'autre moitié, contenant sous fonds dix ares soixante-quinze centiares. Art. 27° Autre moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude nommée Liors-dréon-an-thy, ayant ses édifices ds midi et couchant, donnant du nord sur l'autre moitié, contant sous fonds neufs ares cinquante centiares. Art. 28° Trente et un ares vingt centiares à être pris bout du nord, d'une parcelle de terre nommée Vergé-al-leur, ayant ses édifices des levant et nord, donnant du midi sur l'autre portion et du couchant sur les logements et aire à battre. Art. 29° Cinq ares soixante centiares, comme ils sont bornés, à être pris bout du midi, côté du couchant, dans le dit Vergé-al-leur, ayant ses édifices au couchant fors en partie sur les logements et donnant du midi sur Parc-lan-tachen-Kerchoise. Art. 30° Un petit pré dit Prad-bihen-tal-ar-lan, ayant ses édifices du midi, donnant du couchant sur un ruisseau et contenant sous fonds trois ares huit centiares. Art. 31° Douze ares à être pris, bout du nord, du pré dit Prajou-bourdonnec, ayant ses édifices aux levant et couchant. Art. 32° Une parcelle de terre froide nommée Lannec-bihen-roz-Kerantorrec, donnant du levant sur terre à François Ségalou, du midi sur terre à la veuve Orvoine et du couchant à Yves Le Bloa, contenant sous fonds un are quatre-vingt-cinq centiares. Art. 33° La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-toul-ar-meign-gleux-roz-Kerantorrec, donnant du nord sur terre au dit François Ségalou, du couchant sur un ruisseau et du midi sur l'autre moitié, contenant sous fonds six ares soixante centiares. Art. 34° Une parcelle de terre froide nommée Lannec-ar-bot-spern, donnant du levant sur chemin qui conduit de Kerantorrec à Kervignac, du midi sur terre au dit Yves Le Bloa et du nord sur terre aux héritiers de Mathurin Le Doze, contenant sous fonds cinq ares quarante centiares. Art. 35° La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre nommée Lannec-er-voäs-veur-vras, donnant du nord sur terre au dit René Le Scoazec, du midi sur l'autre moitié et du couchant sur Ouas-Kerantorrec, contenant sous fonds trente-trois ares vingt centiares. Art. 36° Autre moitié, bout du couchant, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-c'hir-ar-voäs-veur, donnant du levant sur l'autre moitié, du midi sur terre à la dite veuve Orvoine, du couchant sur terre aux copartageants et du nord sur terre au Doze et à autres, contenant sous fonds neuf ares quarante centiares. Art. 37° Autre moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-ar-voäs-veur, ayant son turon bout du nord, donnant du levant sur terre au dit Le Scoazec, du midi sur terre aux copartageants et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds douze ares soixante centiares. Art. 38° Autre moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-vras-tal-loge-Marie-Groäsic, donnant du lvant sur terre de Kerantorrec et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds vingt-cinq ares quatre-vingts centiares. Art. 39° Une parcelle de terre froide nommée Lannec-tricorn-ar-zalud, donnant du levant sur terre au Doze, du midi à la dite veuve Orvoine et du Couchant sur le chemin menant du bourg de Moëlan à Brignaux, contenant sous fonds douze ares. Art. 40° La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-er-zalud-créis, donnant du midi sur terre au dit Michel Le Toullec, du couchant sur le chemin conduisant du bourg à Brignaux et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds treize ares vingt centiares. Art. 41° La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-c'hir-ar-zalud, donnant du nord sur terre à Pierre Dagorne, du midi sur l'autre moitié et du couchant sur le dit chemin du bourg à Brignaux, contenant sous fonds onze ares soixante-dix centiares. Art. 42° Autre moitié, côté du couchant, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-vras-ar-zalud, donnant du levant sur l'autre moitié, du midi sur terre au dit Le Toullec, du couchant sur terre à divers et du nord sur terre au dit Jean Pierre Le Doze, contenant sous fonds vingt-six ares dix centiares. Art. 43° Autre moitié, bout du couchant, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-toul-ar-meign-gleux-pen-toul-hent-Kerségalou, ayant son turon au nord, donnant du levant sur l'autre moitié, du midi sur terre au dit Pierre Le Tallec, contenant sous fonds quinze ares qurante centiares. Art. 44° Autre moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-an-dachen, donnant du midi sur l'autre moitié et du nord sur Parc-Kerantorrec, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt centiares. Art. 45° Une parcelle de terre froide nommée Lannec-ar-couchennou, donnant des levant et nord sur terre au dit Guillaume Le Doze, contenant sous fonds six ares soixante-sept centiares. Art. 46° La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-pen-er-vronnec, ayant son turon au nord et en partie au midi, bout du couchant, donnant du levant sur le chemin du bourg à Brignaux, du midi sur l'autre moitié et du couchant sur un ruisseau, contenant sous fonds trente-deux ares vingt centiares. Art. 47° Autre moitié, bout du midi, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-vihen-loge-Marie-Groäsic, donnant du levant sur terre à Noël Le Pocher, du midi sur le dit chemin du bourg à Brignaux, du couchant sur terre au dit Michel Le Toullec et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds deux ares quatre-vingt-dix centiares. Art. 48° Une parcelle de terre froide nommée Parc-lann-roze-Kerantorrec, ayant ses édifices aux couchant et nord, contenant sous fonds seize ares trente centiares. Art. 49° Autre parcelle de terre froide nommée Parc-lan-dachen-Kerchoise, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds seize ares quatre-vingt-dix centiares.
Les lots ainsi transcrits sur les notes déposées par les comparants, notes qui leur ont été ensuite rendues, ils ont déclaré trouver les lots égaux et conformes à leurs désirs et les accepter en l'état, après que lecture leur en a été donnée par le notaire.
Conditions du présent partage : Ce présent partage fait sans soulte ni retour de lots est convenu et amiablement arrêté aux charges, clauses et conditions suivantes entre les comparants : - 1° Les contractants se font tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants. - 2° Chacun des comparants est entré en propriété de son lot, à compter de ce jour et en jouissance, à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à compter de cette dite époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut-être assujetti, quitte du passé. - 3° Il sera reconstruit à frais commun par les co-partageants le mur de séparation se trouvant dans la grande masure nommée Thy-bras mentionnée à l'article trois du premier lot et l'article quatre du second lot, et ce, aussitôt que le mur mitoyen actuel sera jugé nécessaire d'être démoli pour la sécurité des comparants. - 4° Les frais et honoraires de ces présentes seront aussi payés et acquittés par moitié entre les contractants susdénommés. - 5° Restent comme par le passé dans l'indivision entre les copartageants les puits, four, fontaines, douëts, routoirs, issues, communs, frostages, placîtres et toutes terres qui pourraient être omises involontairement dans ces présentes, notamment le placître à l'entrée du village dans lequel se trouvent deux cerisiers qui appartiendront, savoir le cerisier plnaté dans la partie du nord au dit François Mahé et celui se trouvant dans la partie du midi au dit Jean Marie Tallec. Il en est de même des chemins de toute espèce et des sentiers, mais seulement pour la fréquentation et l'exploitation de leurs immeubles et droits immobiliers respectifs.
Demeurent, en conséquence, les dits époux Mahé et mariés Le Tallec, propriétaires, chacun de son lot, renonçant tous à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus mais y adhérer, au contraire, de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-six, le deux novembre sur les cinq heures de l'après-midi.
Les témoins instrumentaires messieurs Pierre Souffez, menuisier et Maurice Jouan, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite. |