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6 décembre 1856 Donation - Partage de Fauglas Julien (1789-1870) en faveur de ses enfants |
4 E 194/174 Acte n° 368 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Maurice Jouan, cordonnier et Jean Le Bloa, cultivateur, les deux demeurant au même bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussigné.
ont comparu
1° Julien Fauglas, veuf de Marie Louise Renée Thomas, demeurant à Kerglouanou, d'une part. 2° François Fauglas, passager du bac de la Porte-neuve, et Thérèse Lopin, son épouse, ménagère, demeurant au dit lieu de la Porte-neuve. 3° Louis Fauglas, époux de Marie Renée Garrec, demeurant à Kerduel. 4° Joseph Fauglas et Marie Louise Tanguy, époux, demeurant à Kergolaër. 5° Et Jean Marie Fauglas et Marie Louise Fauglas, demeurant le premier, garçon boulanger, au bourg de Moëlan et la seconde chez son grand-père Julien Fauglas audit lieu de Kerduel, tous d'autre part. Tous cultivateurs, le dit Jean Marie Fauglas excepté, tous aussi domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dits François Fauglas, Louis Fauglas, Joseph Fauglas et feu Jean Fauglas aujourd'hui représenté par les dits Jean Marie et Marie Louise Fauglas, étaient frères germains et légitimes du dit Julien Fauglas, comparant, et de défunte Marie Louise Renée Thomas.
Que les biens des ex époux Fauglas consistent, savoir : Ceux du dit Julien Fauglas : - 1° en un mobilier ou mieux en une moitié des meubles et objets mobiliers mentionnés, détaillées et estimés en un procès verbal d'inventaire dûment enregistré, au rapport du soussigné notaire, en date de onze avril mil huit cent cinquante-trois [1853-113], dont la valeur pour le tout s'élève à une somme de sept cent trente-sept francs trente-cinq centimes, soit au dit Julien Fauglas pour sa moitié, celle de trois cent soixante-huit francs soixante-sept centimes et demi. - 2° et en une propriété en fonds et édifices située aux lieu et dépendances de Kerduel, avec étages, y compris sa co-part dans le moulin à vent et accessoires nouvellement bati au dit lieu, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de cinq cent vingt-six francs, donnant en capital celle de dix mille cinq cent vingt francs, les dits biens situés au dit lieu de Kerduel, dite commune de Moëlan.
Et ceux de la dite Marie Louise Renée Thomas : - 1° aussi en la moitié du mobilier sus mentionné estimé pour la dite moitié une somme de trois cent soixante-huit francs soixante-sept centimes et demi. - 2° et en une propriété aussi en fonds et édifices, avec étages, située au susdit lieu de Kerduel, en Moëlan, d'un revenu anneul de six cent trente-sept francs cinquante centimes sans distraction des charges ni impôts, donnant en capital au denier vingt celle de douze mille sept cent cinquante francs, le tout y compris la part du moulin à vent de la même, au dit bien.
Total général des biens à partager : vingt-deux [trois] mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs trente-cinq centimes dont le quart à chacun des enfants Fauglas sus dénommés est de cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs vingt-trois centimes et un quart.
Qu'enfin les biens sus mentionnés sont aussi au dire des comparants grevés d'une somme que les parties portent à environ une somme de trois mille six cents francs.
Après lesquelles reconnaissances, le dit Julien Fauglas se voyant déjà sur le point de devenir infirme vu son grand âge et n'ayant d'autre ambition que de se ménager pour le reste de ses jours une existence tranquille et assurée, désirant néanmoins régler les droits de chacun de ses enfants et petits-enfants dans sa succession à venir et les partager de son vivant, en usant de la faculté que lui accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon, et, sur la prière de tous ses enfants et petits-enfants, de comprendre dans le présent partage qu'il va faire de ses biens, ceux leur échus de leur mère et grand-mère sus dénommés, lesquels sont aussi situés au susdit lieu de Kerduel, considérant également l'inconvénient qu'il y aurait à partager en nature les biens composant sa succession, a résolu d'assigner à l'un, pour éviter un morcellement, la propriété de tous les meubles et celle de tous les immeubles et droits immobiliers, situé le tout au dit lieu de Kerduel et en ses dépendances, en Moëlan, et de partager les autres en argent.
En conséquence, le dit Julien Fauglas a, par ces présentes déclaré céder, abandonner et donner, à partir de ce jour, au dit Louis Fauglas son fils, ici présent et acceptant, la propriété de tous ses immeubles et autres biens immobiliers en général de Kerduel ainsi que tout son mobiliers composant son ménage au même lieu, circonstances et dépendances et tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent sans en rien excepter ni réserver, sauf néanmoins les pension et autres charges et prestations ci-après spécifiées, lesquelles sont expressément réservées par le donateur sus dit. De tout quoi Louis Fauglas a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples desceiption ni débornements.
La présente donation portant partage anticipé est faite et amiablement consentie, entre les dites parties, aux charges, clauses et conditions ci-dessous : - 1 ° le dit Julien Fauglas, père et grand-père commun et donateur se réserve ainsi qi'il a déjà écrit, une existence tranquille et assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, il se réserve donc l'usufruit de la maison principale qu'il occupe actuellement à Kerduel pour y demeurer sa vie durant ainsi que l'usufruit de tous les immeubles et droits immobiliers dépendant de la dite maison, et pendant son existence, il percevra, chaque année, à son profit et touchera par suite sans aucune retenue le montant du prix de ferme du moulin à vent de Kerduel à titre de pension viagère, lequel montant lui sera régulièrement versé tous les ans, sans aucune retenue, à son domicile, au terme du vingt-neuf septembre après échéance ; en outre ses enfants et petis-enfants sus nommés seront tenus de lui fournir annuellement et de lui payer aussi sans aucune retenue pour n'importe quel motif une somme de soixante francs destinée pour ses menus plaisirs ou mieux pour ses besoins à tous les adoucissements nécessaires à sa vieillesse, laquelle lui sera comptée et réalisée solidairement comme suit : quinze francs par François Fauglas, quinze francs par Louis Fauglas, quinze francs par Joseph Fauglas et pareille somme de quinze francs par les dits Jean Marie et Marie Louise Fauglas entr'eux deux, le tout à la sus dite époque du vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu au terme de la Saint Michel prochaine et pour ainsi continuer d''année en année judqu'au décès du susdit donateur. - 2° Toutes les dettes du donateur et celles de sa défunte épouse quelqu'en soit le chiffre, mais que les comparants croient devoir être approximativement portées jusqu'à ce jour sauf à augmenter ou diminuer une somme de trois mille six cents francs dans laquelle se trouveront comprise celle de dix hiuit cent quatorze francs arrêtée par les dites parties jusqu'à aujourd'hui pour faire face aux frais du procès pendant de Kerduel [1881-051], seront payés et acquittés conjointement par les donataires prénommés, c'est-à-dire un quart par François Fauglas, un quart par Louis Fauglas, un quart par Joseph Fauglas et un quart par les dits Jean Marie Fauglas et sa soeur Marie Louise Fauglas. - 3° Conviennent expressément les dites parties que le montant de tous les fermages de Kerduel, à l'exception toutefois de ceux du moulin à vent, de la maison et des immeubles réservés, sera employé chaque année jusqu'au décès du donateur à éteindre autant que possible les dettes sus mentionnées, clause de rigueur. - 4° les frais et honoraires auxquels donneront leiu ces présentes seront également soldés et acquittés, savoir : cent trente-cinq francs par François Fauglas, cent trente-cinq francs par Joseph Fauglas, pareille somme de cent trente-cinq francs par les dits Jean Marie et Marie Louise Fauglas entr'eux et le surplus quelqu'en soit le montant sera acquitté par louis Fauglas, clause expresse de toute rigueur. - 5° le dit Louis Fauglas, pour remplir chacun de ses frères et ses neveu et nièce, de tous leurs droits et prétentions dans les successions mobilières et immobilières de leurs père et mère; grand-père et aieule, sera tenu, conformément à l'intenation du donateur qui préside lui-même au présent partage, de payer et faire avoir entr'eux tous une somme de dix-huit mille francs dont celle de cinq cent cinquante-deux francs quatre-vingt-dix-neuf centimes pour leur part mobilière ; laquelle somme de dix-huit mille francs sera exemptée et réalisée de la manière suivante : 1° trois mille francs sur celle de six mille francs dont cent quatre-vingt-quatre francs trente-trois centimes pour valeur mobilière à son frère François Fauglas au décès du donateur, sans intérêt jusqu'à cette époque, et le surplus à la volonté et première réquisition du dit François Fauglas, moyennant qu'il prévienne son débiteur Louis Fauglas trois ou six mois d'avance. 2° Six mille francs dont celle de cent quatre-vingt-quatre francs trente-trois centimes pour sa part du mobilier au dit Joseph Fauglas à la volonté et première réquisition de ce dernier, aussi sans intérêt mais moyennant qu'il avertise prélablement son frère Louis Fauglas trois ou six mois d'avance. - 6° et pareille somme de six mille francs dont celle de cent quatre-vingt-quatre francs trente-trois centimes pour leur part du sus dit mobilier aux dits Jean Marie et Marie Louise Fauglas à leur volonté et première réquisition, moyennant toutefois de leur part un avertissement préalable donné à leur oncle Louis Fauglas trois ou six mois d'avance, aussi sans intérêt. - 7° Enfin les frais funéraires du donateur susdit, tels que ceux d'enterrement, de services de jour et an, des messes, de prières nominales et d'autres cérémonies en usage, seront aussi payés par quart par ses enfants et petits enfants.
En l'endroit, les dits François Fauglas, Joseph Fauglas, Louis Fauglas et les dits Jean Marie et Marie Louise Fauglas ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation faite présentement en leur faveur par leur père et grand-père, trouver juste au fond et approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution qu'il a cru devoir faire de ses biens et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions apposées à la dite donation principalement celles concernant le dit Julien Fauglas qui sont expresses et de toute rigueur.
Demeure, en conséquence, Louis Fauglas propriétaire incommutable de tous les droits mobiliers et de tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans en rien excepter ni réserver situés aux lieu et dépendances de Kerduel, y compris le moulin à vent et ses appartenances au dit lieu et les dits Fauglas François, Fauglas joseph, fondés pour chacun six mille francs et les dits Jean Marie Fauglas et sa soeur pour pareille somme de six mille francs entr'eux deux dans la sucession mobilière et immobilière de leur père et mère, grand-père et aieule, renonçant réciproquement les parties à se rien rechercher à l'avenir pour cause des dites successions une fois les divers paiements ci-dessus effectués, déclarant, au contraire, accepter de nouveau le présent partage tel que vient de le faire présentement le dit Julien Fauglas, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement, la dite Marie Louise Fauglas ayant paru satisfaite de ces présentes en tout leur contenant au moyen de signer affirmatif, ainsi qu'il a apparu au notaire et à ses témoins.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
La dite Marie Louise Fauglas ayant elle lu l'acte et l'ayant approuver par signes devant le notaire en y apposant sa signature.
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