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11 novembre 1860 Obligation par Sigogne Jean François (1804-1886) à Capitaine Yves (1774-1861) |
4 E 194/183 Acte n° 352 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Lesquels époux Cigogne ont, par ces présentes, déclaré avoir ce jour et par les mains du soussigné notaire, reçu d'Yves Capitaine, veuf de Marie Jacquette Fauglas, aussi cultivateur, demeurant à Kerglouanou, sur la même commune de Moëlan, une somme de six cents francs à titre de pur et simple prêt. Laquelle somme de six cents francs les dits Cigogne et femme promettent et s'obligent solidairement de rembourser et rendre en un seul paiement audit Yves Capitaine ou au porteur de ses pouvoirs ce jour en cinq ans, et, jusqu'au remboursement effectif de la dite somme, de lui servir annuellement les intérêts sur le pied de cinq pour cent, par an, sans retenue, à dater d'aujourd'hui, consentant, à défaut, à y être tous les deux contraints suivant les lois.
Déclarent les dits Cigogne et femme que la somme ci-dessus empruntée est, avec d'autres deniers qui leur sont personnels, destinés à solder à Martial Caëric et Marie Françoise Le Bourhis, époux, cultivateurs, demeurant à Clech moën, en Moëlan, le montant d'immeubles que ceux-ci leur ont vendus aux dépendances de Kermeurouzach, en Moëlan, aux fins d'acte, dûment enregistré, au même rapport que ces présentes, en date du vingt-quatre octobre dernier [1860-315], promettant de déclarer dans la quittance qu'ils en retireront l'origine des deniers pour que le dit Yves Capitaine soit subrogé dans tous les droits, actions, prétentions et privilèges des vendeurs susnommés et ce jusqu'à concurrence de la dite somme de six cents francs.
Et pour plus de sûreté du remboursement de la dite somme de six cents francs au terme susconvenu, du paiement exact et annuel des intérêts à leur échéance, des frais de ces présentes et autres en résultant, les dits conjoints Cigogne ont déclaré affecter, obliger et spécialement hypothéquer tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation leur appartenant situés aux lieu et dépendances de Kermeurouzac'h et d'autres endroits environnants, sur la dite commune de Moëlan et consistant en logements, terres chaudes, terres froides, vergers, courtils et prairies.
Pour l'entière exécution des dites présentes, domicile est élu en cette étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé à Moëlan et en l'étude, l'an mil huit cent soixante, le onze novembre et ont seulement signé avec le notaire les témoins instrumentaires messieurs Pierre Charles, secrétaire de mairie et Alexandre Nicolas, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, les mariés Cigogne ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite. |