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30 novembre 1862 Donation-Partage par Drénou François (1809-1867) et femme à leurs trois enfants |
4 E 194/245 Acte n° 356 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs François Perret, menuisier et Bonaventure Restoux, couvreur en ardoises, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
ont comparu
- 1° François Drennou et Marie Corentine Bacon, son épouse, d'une part. - 2° Jean Marie Drennou, époux de Marie Catherine Le Dérédel ; Julien Michel et Marie Françoise Drennou, sa femme, agissant en ces présentes tant en leur nom personnel que faisant, stipulant et garantissant au besoin pour leur frère et beau-frère François Marie Drennou, d'autre part. Tous cultivateurs demeurant au village du Longeou, en la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dits Jean Marie, Marie Françoise et François Marie Drennou sont frères et soeur germains, enfants légitimes et seuls héritiers des susdits premiers comparants ; que les biens de ceux-ci consistent, savoir : - 1° En un mobilier d'une valeur de dix-huit cents francs estimé ci-après par les parties, situé au Longeou, en la commune de Moëlan. - 2° En une propriété avec étages, située aux lieu et dépendances du sus-dit village du Longeou, dite commune de Moëlan, avec la moitié d'un four et d'un pressoir, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de trois cents francs, donnant au denier vingt un capital de six mille francs et de valeur vénale celui de neuf mille francs. Total général de la masse des biens à partager : dix mille huit cent francs, ci 10 800 fr. Dans lesquels biens les enfants Drennou sont fondés pour chacun une valeur de : trois mille six cents francs, ci 3 600 fr.
Estimation du mobilier ci-dessous par qui de droit : - Menus ustensiles de maison et de cuisine estimés cent francs. - Bois de lit et leurs accoutrements complets, cent cinquante francs. - Bancs, coffres, maie à pâte, armoire, buffet et vaisselier, deux cents francs. - Draps de lit, nappes, couettes, traversins et autre lingerie en général, cent quatre-vingts francs. - Bestiaux en général, quatre cent soixante-dix francs. - Instruments aratoires, deux cents francs. - Enfin, provision de ménage et blés, cinq cents francs.
Après lesquelles reconnaissances, François Drennou et Marie Corentine Bacon, époux, se voyant avancés en âge et dans l'impossibilité de se mêler des soucis d'un ménage ni de pouvoir conduire une exploitation rurale, n'ayant, au contraire, d'autre ambition que de se ménager pour le reste de leurs jours une existence tranquille et assurée, désirant cependant régler les droits de chacun de leurs enfants, en usant de la faculté que leur accordent à cet égard les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon.
Ont, par ces présentes, déclaré leur faire donation portant partage anticipé de tous les biens en général et sans réservation leur appartenant, et ce, par tiers entre eux, les leur abandonner à compter d'aujourd'hui, le tout sauf toutefois les prestations et pension dont il sera ci-après fait mention, ce qui est accepté par les donataires susdénommés et qualifiés, en privé et pour leur frère et beau-frère François Marie Drennou ; le tout aussi sauf le partage de tous les biens à passer ultérieurement entre les trois donataires susdits ; de tout quoi les dits Drennou ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Conditions de la donation ci-dessus : La présente donation portant partage anticipé est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Drennou, donateurs, se réservent ainsi qu'ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence certaine et tranquille jusqu'à la fin de leurs jours ; à cet effet, les trois donataires, leurs enfants, seront tenus solidairement, pour tenir lieu de pension alimentaire à leur père et mère communs, de leur compter annuellement, à leur domicile et sans aucun frais pour eux, une somme de trois cents francs, à raison de cent franc chaque enfant, somme qui sera réduite de moitié au décès du prémourant des donateurs, le tout payable à l'époque de la saint-Michel de chaque année, premier paiement pour avoir lieu au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-quatre seulement, attendu que les donateurs ensemenceront les terres qu'ils viennent de donner jusqu'à cette époque, et ce, pour leur tenir lieu de pension pendant le même temps. - 2° Les mêmes donateurs se réservent le droit d'aller demeurer chez celui de leurs enfants qu'ils jugeront à propos, sauf alors à prendre avec lui tels arrangements qu'ils croiront nécessaires à cet égard, et là ils seront nourris constamment à sa table et comme ceux de la maison ; il y seront également vêtus et soignés, tant en santé qu'en maladie, et y recevront, en outre, tous les adoucissements indispensables à leur âge, clause expresse et de rigueur. - 3° Ils se réservent aussi, leur vie durant : 1° une maison pour s'y loger, s'ils veulent se retirer à leur ménage particulier et les ustensiles nécessaires pour cuisine ; 2° Deux bois de lit et leurs accoutrements complets composés de quatre draps, de quatre couettes et de deux traversins, deux bancs et deux sacs ; 3° deux vaches qui seront, hors de l'écurie, constamment nourries et surveillées à la suite de celles des donataires, excepté dans les crières des terres labourables ; 4° les parcelles de terre suivantes : 1° Liors-dréon-an-thy, 2° Parc-banal profitées actuellement par un nommé Corentin Michel, 3° Prad-bihan-Jacquot, 4° Flouren-vras, 5° la parcelle de lande à côté et 6° dix rangs, par an, de terre bien fumée et charruée pur y ensemencer des pommes de terre. - 4° Les donataires fourniront aux donateurs annuellement ce qui suit : 1° cinquante fagots ordinaires ; 2° un mètre cube de mottes sèches pour leur chauffage ; 3° la paille nécessaire pour la litière de leurs deux vaches ci-dessus, parce que le fumier en résultant restera sur les lieux ; 4° deux cent cinquante kilogrammes de paille d'avoine pour la nourriture de ces susdites deux vaches ; les mêmes fourniront aussi à leur père et mère communs deux hectolitres trente litres de cidre de première qualité dans les années d'abondance et un hectolitre quinze litres dans les autres années, le tout rendu sans frais à leur domicile, le tout aussi devant de plein droit alors et retourner aux donataires après le décès des démettants. - 5° Les frais et honoraires de ces présentes, les frais funéraires des donateurs, ceux de services de jour et an, de prières nominales ou pronales et d'autre cérémonie obligatoire en pareille circonstance, ainsi que le montant des droits de mutation que pourrait être dû au trésor lors de la mort des susdits père et mère communs, seront payés et acquittés par tiers entre les donataires parce que ces derniers avec les donateurs contribueront par quart aux frais de noces de François Marie Drennou, leur fils, frère et beau-frère.
En l'endroit les dits époux Drennou et les mariés Michel, chacun en ce qui le concerne, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que viennent de faire présentement en leur faveur leur père et mère communs ; les mêmes ont aussi déclaré accepter formellement la même donation pour leur leur frère et beau-frère François Marie Drennou ; en conséquence, tous les comparants, en privé et es-qualités, trouvent la susdite donation juste dans le fond, s'obligent à l'exécuter fidèlement et ponctuellement en ce qui concerne les clauses et conditions qui y sont apposées et les charges qui y sont mentionnées et notamment les conditions concernant les donateurs, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent les trois donataires susdits, propriétaires incommutables des biens en général que viennent de leur donner leur père et mère communs, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession comme bon lui semblera, renonçant les parties à se rien rechercher, dès ce jour ni à l'avenir, pour cause de ces présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-deux, le trente novembre. Sous les seings du notaire et des deux témoins instrumentaires susnommés seulement, les donateurs et les donataires ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.
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