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10 février 1867 Contrat de mariage entre Favennec Méleine (1836-1916) et Quentel Marguerite (1832-1886) |
4 E 194/249 Acte n° 44 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu :
1° Méleine Favennec, fils majeur de feu Joseph Marie Favennec et de vivante Jeanne Marie Naviner avec laquelle il demeure à Kermeurouzac'h, le dit Favennec stipulant ici pour lui et en son nom, du consentement de sa mère susnommée à ce présente, d'une part. 2° Et Marguerite Quentel, déjà veuve d'un nommé François Marie Haslé, demeurant à Kerhermen, la dite Marguerite Quentel stipulant aussi pour elle et en son nom personnel, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels, dans la vue du mariage projeté entre le dit Méleine Favennec et la dite Marguerite Quentel et dont la célébration aura lieu incessamment à la maison commune de Moëan, en ont fait et arrêté les clauses et conditions civiles de la manière suivante, en présence de qui de droit et le dit Mélaine Favennec, en outre, en présence de son frère Jean Marie Favennec, aussi cultivateur, demeurant au dit lieu de Kermeurzouzac'h.
Article premier : les futurs époux ont déclaré que leur volonté est de se marier sous le régime de la communauté légale établie par le code Napoléon aux dispositions duquel ils entendent se soumettre à cet égard. Article deux : l'apport de la future consiste en une valeur mobilière de quatre cent trente-cinq francs quarante-sept centimes formant sa quote part d'un ménage ordinaire de campagne détaillé et estimé en un procès-verbal d'invention dressé après le décès de son second mari susnommé par le soussigné notaire, le quinze février mil huit cent soixante six, enregistré ; laquelle valeur mobilière ou somme de quatre cent trente-cinq francs quarante-sept centimes formant la dot de la susdite future est immobilisée à son profit et stipulée restituable à elle ou aux siens, en cas de dissolution de communauté, sans postérité. Article trois : En faveur du présent mariage, Marguerite Quentel voulant témoigner au futur époux Favennec toute l'amitié qu'elle a pour lui et lui procurer les moyens de vivre plus aisément dans le cas où il lui survivrait, a déclaré lui faire donation de l'usufruit seulement de tous les biens, meubles meublants, objets et effets mobiliers, argent comptant ou placé et de tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation qu'elle laissera après elle, pour, par lui, en jouir seulement pendant sa vie à compter du décès de la donatrice, mais à la charge, bien entendu, de faire faire bon et fidèle inventaire du mobilier et état des biens, ce qui est accepté par le dit donataire.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut, à y être contrainte suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-sept le dix février, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouan et Etienne Soret, les deux cordonniers, demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, parès lecture faite de ces présentes et des articles treize cent quatre-vingt-onze et treize cent quatre-vingt-quatorze du code Napoléon par le dit notaire qui leur a remis, ainsi qu'elles le reconnaissent, le certificat prescrit par le dernier article ci-devant, pour être, par elles, donné et déposé à l'officier de l'état-civil avant la célébration de leur mariage. |