Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu :
1° Sylvestre Le Doze, François Marie Le Doze et Paul Le Bourhis, comme époux de Marie Jeanne Le Doze, tous les trois Le Doze par représentation de leur père Jean François Le Doze, demeurant en commensalité à Khermen, d'une part.
2° Magdeleine Le Doze, veuve de Pierre Orvoine, demeurant à Kmoguer, d'une deuxième part.
3° Martial Le Doze, célibataire et Joséphine Le Doze, veuve de René Scoazec, les dits Martial Le Doze et sa soeur aussi par représentation de leur père Guillaume Le Doze, demeurant à Kantorrec, d'une troisième et dernière part.
Entre lesquels comparants il est reconnu que feu Jean François Le Doze, aujourd'hui représenté par ses trois enfants sus nommés, Magdeleine Le Doze, veuve Orvoine, Guillaume Le Doze, aussi décédé, représenté par ses deux enfants susdits et Sylvestre le Doze étaient frères et soeurs germaines, enfants légitimes et seuls héritiers de vivant Pierre Le Doze et de feu Marie Louise Mélin, leurs père et mère.
Qu'ils possèdent entre eux et dans l'indivision, tant du chef de leur père et aïeul par suite de donation portant partage [1863], au même rapport que ces présentes, en date du vingt-six décembre mil huit cent soixante-trois, dûment enregistrée, que de celui de leur mère et aïeule divers immeubles et droits immobiliers situés aux lieux et dépendances de Khermen, de Kersel, de Kgonan, de Kdoälen et d'autres endroits environnants, en la commune de Moëlan, le tout d'une valeur de dix-huit mille francs, ci ............................................................................................................................ 18 000 fr.
Dans lesquels biens se trouvent fondés, savoir : Magdeleine Le Doze pour un quart, Martial Le Doze et sa soeur pour un quart et les mariés Paul Le Bourhis et leurs deux frères et beaux-frères sus nommés pour une moitié tant de leur chef par suite d'acquisition de partie faite de leur oncle Sylvestre Guillaume par acte, dûment enregistré, rapporté par le soussigné notaire le vingt-six décembre mil huit cent soixante-trois que de celui de leur père et beau-père Jean François Le Doze.
Que ne voulant plus demeurer dans l'indivision, les parties ont fait, par un expert à leur choix, composé quatre lots égaux dont deux réunis devant resté indivis entre les ayant droit de tous les biens immobiliers ci-dessus et que s'étant accordés sur l'attribution des lots elles ont requis le soussigné notaire de les transcrire immédiatement et en leur présence, ce qui a lieu de la manière suivante :
Lot attribué amiablement aux trois enfants de Jean François Le Doze et composé des biens immobiliers ci-après describés :
Terre chaude.
Art. 1er Une parcelle de terre chaude nommée Parc-er-pen, ayant ses édifices au cerne excepté du levant sur terre à Louis Mahé, contenant sous fonds treize ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 2° Autre nommée Rouz-stiquet, ayant ses édifices au midi à partie au couchant, bout du midi, donnant du levant sur terre à Noël Philippon et du couchant sur terre à Jean Lozachmeur, contenant sous fonds neuf ares cinquante-cinq centiares. |
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Art. 3° Autre nommée Doug-an-mor, donnant du midi sur terre à François Le Doeuff et du nord sur terre à Martial Hervé, contenant sous fonds trois ares trente centiares. |
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Art. 4° Autre nommée Rouz-er-c'hont-bras, donnant du levant sur terre à Paul Le Bourhis et du nord sur les quempennou, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 5° Autre nommée Ar-roc'h-huen, donnant du levant sur terre à la veuve François Halé, du couchant sur terre à Joseph Meurdéo, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares. |
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Art. 6° Autre nommée Toul-ar-c'har-hent-hir, donnant du midi sur terre aux héritiers de Jean François Le Doze et du nord sur terre à Louis Le Torrec, contenant sous fonds neuf ares. |
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Art. 7° Autre nommée Cotiernès, donnant du midi sur terre à Paul Mahé et du nord sur terre à Joseph Favennec, contenant sous fonds sept ares vingt centiares. |
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Art. 8° Autre nommée Laënnec-pen-an-dachen, donnant du levant sur terre à Pierre Jean Mélin, du couchant sur terre aux héritiers de Jean François Le Doze, contenant sous fonds sept ares. |
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Art. 9° Autre nommée Laënnec, donnant du levant sur terre à Paul Olivier et du couchant sur terre à Julien Grévellec, contenant sous fonds huit ares quatre vingt centiares. |
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Art. 10° Autre nommée Ar-bérou-bihen, donnant sur terre à Jean Lozachmeur et du nord sur terre à Charles Mahé, contenant sous fonds deux ares dix centiares. |
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Art. 11° Autre nommée Pen-liorzou, donnant du levant sur terre à Noël Dun, du couchant sur terre aux héritiers de Julien Le Tousse, contenant sous fonds six ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 12° Autre nommée Pen-liorzou-ber, donnant du levant sur terre à Pierre Le Bourhis et du couchant sur terre à la mineure Roch Flohic, contenant sous fonds six ares vingt centiares. |
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Art. 13° Autre nommée Micheriou-ber, donnant du levant sur terre à Jean Scaviner et du couchant sur terre à Noël Dun, contenant sous fonds six ares trente centiares. |
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Art. 14° Autre nommée Tal-ar-gleud-vras, donnant du levant sur terre à Joseph Le Dun, du couchant sur terre aux héritiers de Julien Le Tousse, contenant sous fonds un are soixante-quatre centiares. |
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Art. 15° Autre nommée Toul-hent-bihen, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Julien Souffez, du couchant sur terre à Pierre Jean Le Bourhis, contenant sous fonds onze ares soixante centiares. |
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Art. 16° Autre nommée An-douar-du, donnant du levant sur terre à Pierre Le Bourhis et du couchant sur terre aux héritiers Pierre Halé, contenant sous fonds huit ares trente centiares. |
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Art. 17° Autre nommée Hent-meur-costé-ar-vinogen, donnant du levant sur terre à Julien Souffez et du couchant sur un sentier, contenant sous fonds sept ares soixante-dix centiares. |
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Art. 18° Autre nommée Ar-grenec, donnant du levant sur terre à la veuve François Halé, du couchant sur terre à Pierre Mahé, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 19° Autre nommée Roz-ar-vilin-avel, donnant du couchant sur terre à Mélaine Scaviner, du levant sur terre aux héritiers Christophe Favennec, contenant sous fonds deux ares trente centiares. |
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Courtils.
Art. 20° Un courtil nommé Parc-feuntun, ayant ses édifices des nord et couchant, donnant du midi sur terre à François Cigogne et du levant sur terre à Auguste Le Torrec, contenant sous fonds un are cinquante centiares. |
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Art. 21° Autre nommé Verger-liors-mézaux, ayant ses édifices des levant et midi, donnant du couchant sur terre à plusieurs et du nord aux logements, contenant sous fonds sept ares quatre-vingt centiares. |
P-0171
P-0181
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Art. 22° Autre nommé Al-leur-dendias, ayant ses édifices au couchant, donnant du nord sur tere à la veuve François Halé et du nord sur terre à François Cigogne, contenant sous fonds un are soixante-dix centiares. |
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Art. 23° Autre nommé Liors-er-gall, ayant ses édifices au cerne excepté du midi sur terre aux héritiers Thomas Le Bourhis, contenant sous fonds quatre ares cinquante centiares. |
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Art. 24° Autre nommé Flouren-quéorzel, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds trois ares dix centiares. |
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Art. 25° Autre nommé Parc-id-eon, ayant ses édifices des midi et couchant [...] contenant sous fonds deux ares. |
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Art. 26° Autre nommé Liors-ménez-bihen, ayant ses édifices au levant, donnant du nord sur terre à Marguerite Philiboch, contenant sous fonds un are vingt centiares. |
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Art. 27° Autre nommé Parc-guillou-nainer, ayant ses édifices des levant et couchant en partie au midi bout du levant, contenant sous fonds deux ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 28° Autre nommé Pen-toul-hent-pont, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds deux ares vingt centiares. |
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Landes.
Art. 29° Une parcelle de lande nommée Pen-ar-grénec, donnant des levant et couchant sur terre à Martial Hervé et du nord sur un ruisseau, contenant sous fonds deux ares vingt centiares. |
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Art. 30° Autre nommée Pen-ar-grenec, donnant du nord sur un ruisseau, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares. |
Q-2312
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Art. 31° Autre nommée Lannec-an-terriennou-ber, donnant du levant sur terre aux héritiers Thomas Le Bourhis et du couchant sur terre à Joseph Favennec, contenant sous fonds quatre ares trente centiares. |
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Art. 32° Autre nommée Lannec-ar-pont, donnant du levant sur terre à plusieurs et du couchant sur terre à Marguerite Quentel, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 33° Autre nommée Lannec-porz-stiquet, donnant du nord sur terre aux héritiers Thomas Le Bourhis, du couchant sur la mer, contenant sous fonds six ares cinquante centiares. |
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Autres terres labourables ou terre chaude.
Art. 34° La moitié à être prise, côté du midi, dans une parcelle de terre chaude nommée Porz-paludec, donnant du midi sur terre à la veuve Martial Cigogne et du nord sur l'autre moitié, la dite moitié contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 35° Autre moitié à être prise, côté du levant, dans une autre nommée An-terriennou, avec ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à François Cigogne, la dite moitié contenant sous fonds quatorze ares quarante centiares. |
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Lot attribué amiablement à Magdeleine Le Doze, veuve Orvoine, et composé des biens immobiliers suivants :
Art. 1er La moitié à être prise, côté du nord, dans une parcelle de terre chaude nommé Doug-azec, donnant du nord sur tere à Paul Le Bourhis, du levant sur les quempennou, la dite moitié contenant sous fonds sept ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 2° Autre moitié à être prise, côté du couchant, dans une autre nommée Pen-liors-tanc, avec ses édifices au nord, donnant du couchant sur terre à plusieurs, la dite moitié contenant sous fonds sept ares quinze centiares. |
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Art. 3° Le quart à être pris au milieu, côté du couchant, dans une autre nommée An-terriennou, avec un édifice au nord, le dit quart contenant sous fonds sept ares vingt centiares. |
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Art. 4° La moitié à être prise, côté du nord, dans une autre nommée Porz-paludec, donnant du nord sur terre aux héritiers Pierre Quentel, la dite moitié contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 5° Une parcelle de terre chaude nommée Fousiguy, donnant du levant sur terre aux héritiers Julien Le Tousse, du couchant sur terre à la veuve François Halé, contenant sous fonds sept ares cinquante centiares. |
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Art. 6° Autre nommée Al-laënnec-dendias, donnant du levant sur terre à Auguste Le Torrec, du couchant sur terre aux héritiers Thomas Le Bourhis, contenant sous fonds cinq ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 7° Autre nommée Ar-bérou-bras, donnant du midi sur terre aux héritiers Jean Le Doze, du nord sur terre à Pierre Olivier, contenant sous fonds trois ares quarante centiares. |
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Art. 8° Autre nommée Douar-guen-hir, donnant du levant sur terre à Jean Lozachmeur, du couchant sur terre à François Loarer, contenant sous fonds cinq ares quarante centiares. |
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Art. 9° Autre nommée An-hent-meur, donnant du levant sur terre aux héritiers de Jean Le Doze, du couchant sur terre à Louis Mahé, contenant sous fonds cinq ares soixante centiares. |
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Art. 10° Autre nommée Parcou-bras, donnant du levant sur terre à Julienne Le Porz, du couchant sur terre à Joseph Meurdéo, contenant sous fonds six ares quarante centiares. |
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Art. 11° Autre nommée Rouz-er-c'hont-bihen, donnant du midi sur terre à Paul Olivier, du nord sur terre à Paul Le Bourhis, contenant sous fonds un are cinquante-sept centiares. |
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Art. 12° Autre nommée An-treuz-bihen, donnant du midi sur terre aux héritiers Jean Le Doze, contenant sous fonds deux ares quarante centiares. |
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Art. 13° Autre nommée Parc-ad, ayant ses édifices au nord, donnant du midi sur terre à Jean Marie Quentel, contenant sous fonds sept ares vingt centiares. |
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Courtils.
Art. 14° Trois ares quatre-vingt centiares à être pris, bout du couchant dans un jardin, nommé Jardin-ar-roué, avec leurs édifices des nord et couchant, donnant du midi sur terre à François Guennec, du couchant sur terre à Pierre Jean Mélin. |
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Art. 15° Un courtil nommé Liors-scallier, donnant des levant et couchant sur chemin et du nord à François Cigogne, contenant sous fonds un are quatre-vingt centiares. |
Q-2552
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Art. 16° Autre nommé Liors-er-forn, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à Marguerite Philiboch et du couchant sur terre à Pierre Mahé, contenant sous fonds quatre-vingt-seize centiares. |
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Art. 17° La moitié à être prise, côté du levant, dans un autre nommé Al-leur-dalaé, donnant du levant sur terre à Jean Lozachmeur, du midi sur terre à François Garrec, la dite moitié contenant sous fonds un are cinq centiares. |
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Landes.
Art. 18° Une parcelle de lande nommée Pen-ar-grenec, donnant du levant sur terre à François Conan, du couchant sur terre à François Garrec, contenant sous fonds trois ares soixante centiares. |
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Art. 19° Autre nommée Lannec-Porz-stiquet, donnant du midi sur terre à Jean Lozachmeur et du nord sur terre à Charles Mahé, contenant sous fonds trois ares. |
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Art. 20° La moitié à être prise, côté du midi, dans une autre de même nom que la précédente, donnant du midi sur terre à François Garrec, la dite moitié contenant sous fonds quatre ares cinq centiares. |
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Lot attribué amiablement à Martial et Joséphine Le Doze et composé des immeubles ci-après :
Art. 1er La moitié à être prise, côté du midi, dans une parcelle de terre chaude nommée Doug-azec, donnant du midi sur terre à Paul Le Bourhis, la dite moitié contenant sous fonds sept ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 2° Autre moitié à être prise, côté du levant, dans une autre nommée Liors-tano, avec ses édifices au nord, la dite moitié contenant sous fonds sept ares quinze centiares. |
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Art. 3° Le quart à être pris, côté du couchant, dans une autre nommé An-terriennou, avec ses édifices au nord, donnant sur terre à Joseph Tanguy, le dit quart contenant sous fonds sept ares vingt centiares. |
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Art. 4° Une parcelle de terre chaude nommée An-éro-stouar, donnant du midi sur terre à Pierre Le Bourhis et du nord sur terre à François Guennec, contenant sous fonds trois ares dix centiares. |
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Art. 5° Autre nommée Toul-ar-c'har-hent-ber, donnant du midi sur tere à Auguste Le Torrec, du nord sur les quemennou, contenant sous fonds sept ares trente centiares. |
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Art. 6° Autre nommée Al-laënec-dalaé, donnant du levant sur terre à Noël Le Bourhis, du couchant sur terre à Noël Philippon, contenant sous fonds six ares quarante centiares. |
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Art. 7° Autre nommée Parc-pierren-bihen, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Pierre Jean Mélin, du couchant sur terre à Pierre Mahé, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. |
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Art. 8° Autre nommée Parc-pierren-bras, donnant du couchant sur terre à plusieurs, du levant sur terre à François Garrec, contenant sous fonds cinq ares. |
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Art. 9° Autre nommée An-ilizoch, donnant du midi sur terre à Julien Vilain, du nord sur terre à Jean Le Doze, contenant sous fonds cinq ares soixante-dix centiares. |
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Art. 10° Autre nommée Scallier-olon, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Jean Lozachmeur et du nord sur terre à Joseph Halé, contenant sous fonds quatre ares cinquante centiares. |
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Art. 11° Autre nommée Pen-ar-paou, donnant du levant sur tere à Pierre Olivier, du couchant sur terre à Jean Le Bourhis, contenant sous fonds trois ares trente centiares. |
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Art. 12° Autre nommée Douar-guen-ber, donnant du nord sur terre à Jean Lozachmeur, du midi sur les quempennou, contenant sous fonds trois ares cinquante centiares. |
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Art. 13° Autre nommée Terrien-ar-c'hi-bihen, donnant du levant sur terre aux héritiers Louis Le Bourhis et du couchant sur terre aux héritiers Thomas Le Bourhis, contenant sous fonds soixante-douze centiares. |
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Courtils.
Art. 14° Un are huit centiares à être pris, bout du levant, dans un jardin dit Jardin-ar-roué, avec leurs édifices au levant et en partie au nord. |
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Art. 15° Cinquante-deux centiares à être pris au midi dans un autre, de même nom que le précédent, donnant du levant sur terre à François Cigogne, du midi sur logements et du couchant sur terre à la veuve François Halé. |
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Art. 16° un courtil nommé Liors-an-torrec, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds quatre ares. |
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Art. 17° Autre nommé Verger-bihen, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du couchant sur terre aux héritiers Julien Le Tousse, contenant sous fonds un are soixante-seize centiares. |
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Art. 18° Autre nommé Liors-san-minel, ayant ses édifices au cerne fors du couchant sur terre à Jean Lozachmeur, contenant sous fonds quatre ares douze centiares. |
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Art. 19° Autre nommé Leur-gouz, ayant ses édifices au cerne excepté du levant sur terre à Pierre Mahé, contenant sous fonds quatre-vingt-seize centiares. |
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Art. 20° La moitié à être prise, côté du couchant, dans un aute nommé Al-leur-dalaé, avec ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à François Garrec, la dite moitié contenant sous fonds un are cinq centiares. |
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Landes.
Art. 21° Une parcelle de lande nommée Lannec-an-terriennou-hir, donnant du levant sur terre à plusieurs, du couchant sur terre aux héritiers Julien Le Tousse, contenant sous fonds quatre ares. |
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Art. 22° Autre nommé Stang-goelan, donnant du levant sur terre à Joseph Quentel, contenant sous fonds quatre ares dix centiares. |
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Art. 23° La moitié à être prise, côté du nord, dans une autre nommé Lannec-porz-stiquet, donnant du nord sur terre aux héritiers Jean Le Doze, la dite moitié contenant sous fonds quatre ares cinq centiares. |
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Les lots ainsi transcrits sur des notes communiquées par les parties intéressées, notes qui leur ont été ensuite rendues, elles ont déclaré être contentes chacune de son lot après que lecture leur en a été faite par le soussigné notaire.
Conditions du présent partage.
Le partage fait sans soulte ni retour de lot est amiablement convenu et arrêté aux conditions suivantes :
1° Les copartageants sus nommés sont entrés en propriété des biens ci-dessus partagés, à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'au vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à dater d la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quitte du passé.
2° Les mêmes se font aussi, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants qui se fourniront comme par le passé, les chemins, voies charretières et sentiers, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens présentement partagés.
3° Les ormeaux se trouvant actuellement dans Liors-scailler et six autres pieds de bois de même essence au choix dans Leur-gouze seront abattus en commun par les parties et par elles partagés ultérieurement proportionnellement de leurs droits.
4° Magdeleine Le doze, veuve Orvoine, et Martial et Joséphine Le Doze n'auront plus droit au four nouvellement construit au village de Khermen, de convention expresse.
5° Restent communs entre les comparants les frostages de Khermen et de Kdoälen et tous les emplacements à goëmn dépendant des dits biens.
6° Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront payés et acquités par quart entre les copartageants. Demeurent, en conséquence, les parties propriétaires incommutables, chacune du lot qui lui est attribué, consentant que chacune d'elles en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens, déclarant toutes adhérer de leur plein gré au présent partage et s'y arrêté d'une manière irrévocable.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-sept le premier janvier, sous les seings de Martial Le Doze, de Joséphine Le Doze, de François Le Doze, du notaire et des témoins instrumentaires messieurs Pierre Carriou et François Doussal, boulangers, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan. Les autres comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.

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