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5 mai 1867 Contrat de mariage entre Le Doze Martial Marie (1843-1917) et Scoazec Marie Julienne (1845-1926) |
4 E 194/249 Acte n° 124 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu :
1° Martial Le Doze, fils majeur de feu Guillaume Le Doze et de Marie Josèphe Orvoine avec laquelle il demeure à Kantorrec, ledit Le Doze stipulant ici pour lui et en son nom du consentement de sa mère susnommée à ce présente et qui elle même stipule en ces présentes à cause de la constitution de dot dont il sera ci-après fait mention, tous d'une part. 2° Marie Julienne Scoazec, aussi fille majeure, de René Marie Scoazec et de Marie Anne Le Noc avec lesquels elle demeure à Kerdianou. La dite Marie Julienne Scoazec stipulant et contractant en ces présentes pour elle et en son nom du consentement de ses père et mère susnommés aussi à ce présent et qui stipulent eux mêmes en leurs noms personnels à cause de la constitution de dot ci-dessous exprimée, d'autre part. Tous propriétaires cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties ont été faites et arrêtées les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre les dits Martial Le Doze et Marie Julienne Scoazec et dont la célébration aura lieu incessamment en la maison commune de Moëlan, le tout convenu en présence et de l'agrément de leurs parents plus haut nommés : Art. 1er Les futurs époux ont dit que leur volonté est de se marier sous le régime de la communauté légale tel qu'il est établi par le code Napoléon aux dispositions duquel ils ont, dès ce moment, déclaré se soumettre sauf les modifications ci-après. Art. 2° Les mêmes époux tôt après la célébration de leur union iront demeurer et habiter au village de Kantorrec chez leur mère et belle-mère où ils s'adonneront de meur mieux aux travaux de l'exploitation de cette propriété et aux soins et tracas du ménage. Art. 3° Marie Josèpge Orvoine, en considération du présent mariage a, sur sa succession à venir, déclaré constituer en dot à son fils Martial Le Doze une somme en nu-propriété de trois mille francs en avancement d'hoirie, somme non réalisée, mais bien promise et garantie sur tous ses biens personnels présents et à venir et dont elle se réserve l'usufruit, sa vie durant ; cette somme de trois mille francs ne sera par le futur prélevée sur les biens de sa mère qu'au décès de celle-ci seulement et sera, quant même et de convention expresse, immobilisée à son profit, comme lui appartenant dès le jour de la célébration de son mariage sous la réserve susexprimée. Art. 4° Les mariés Scoazec ont aussi, en considération du même mariage déclaré, sur leur succession à venir, constituer en avancement d'hoirie à leur fille Marie Julienne Scoazec la nu-propriété d'une somme de trois mille francs, en dot, somme dont ils entendent réserver la jouissance pendant leur existence ; en conséquence cette somme de trois mille francs ne sera par leur fille prélevée qu'au décès de l'un ou de l'autre des constituants, de convention expresse et cette somme, quoique non comptée pour le moment mais bien promise et garantie par les époux Scoazec sur tous leurs biens présents et à venir, appartiendra à la future, dès le moment de la célébration de son mariage et celle-ci avec l'assentiment de ses père et mère l'immobilise à son profit, dès le même moment, sous la réserve susexprimée. Art. 5° De leur côté, les futurs époux, voulant se donner des preuves de leur estime, de leur amitié et de leur affection réciproque, se sont fait par ces présentes, l'un à l'autre, au profit du survivant d'eux, ce qu'ils ont respectivement accepté par le survuvant, donation entre vifs, mutuelle et irrévocable de la susdite somme de trois mille francs qui vient de leur être constituée ci-dessus ou le cas échéant ou à prélever, au besoin, sur tous les premiers et meilleurs biens qui, au jour du décès du prémourant d'eux se trouveront lui appartenir et dépendre de sa succession à quelque titre ce puisse être sans aucune exception, pour, par le survivant, en jouir et en profiter en toute propriété à compter du jour de la mort du premier décédé ; cependant en cas d'existence d'enfants de leur union, cette donation sera réduite alors à la portion disponible la plus avantageuse au profit du survivant des donateurs.
C'est ainsi que le tout a été convenu entre les dites qui promettent et s'obligent à exécuter ces dites présentes selon leur forme et teneur, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant les lois, avec élection de domicile en leur demeure respective.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte fait et passé en minute à Moëlan et l'étude l'an mil huit cent soixante-sept le cinq mai dont les futurs époux seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne le savoir faire, après lecture faite, mais avant de clôre et conformément à la loi, le notaire a, en présence des mêmes témoins, donné lecture aux dites parties des articles treize cent quatre-vingt-onze et treize cent quatre-vingt-quatorze du code napoléon et leur a délivré le certificat prescrit pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration de leur mariage. |