Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° M. Mathurin Eon et Marie Françoise Scoazec, époux, cabaretier, demeurant au bourg de Moëlan, d’une part ;
2° Joseph Lolichon et Marie Noëlle Péron, époux, cultivateurs, demeurant à Kermeurouzac’h, en la commune de Moëlan, d’autre part ;
Lesquels mariés Eon ont, par ces présentes, déclaré leur bailler et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l’année mil huit cent soixante-seize, sauf les modifications dont il sera ci-après fait mention, aux époux Lolichon, preneurs solidaires, acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, savoir :
Une moyenne métairie située aux lieu et dépendances de Kermeurouzach-Kergantic, sur ladite commune de Moëlan, moins une parcelle de terre labourable pour y mettre chaque année des pommes de terre en suite de celle qu’ensemenceront les preneurs annuellement, ladite parcelle de terre, d’une contenance d’environ deux ares quarante centiares expressément réservée pendant le cours du présent bail par les conjoints Eon ; de tout quoi les preneurs susnommés ont dit avoir parfaitement connaissance et n’en vouloir d’autres détails et renseignements.
Le présent bail à ferme est convenu amiablement entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Les mariés Lolichon, preneurs, jouiront des biens présentement affermés, en bons cultivateurs et en soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts ;
- 2° Pour prix annuel de ferme, les mêmes preneurs paieront solidairement aux bailleurs, au terme de la Saint-Michel de chaque année et après échéance, une somme de deux cent quarante-six francs par an, sans aucune retenue et ce, quitte d’impôt foncier restant au compte des propriétaires ;
- 3° Ils entretiendront pendant tout le cours de ces présentes et rendront de même à leur sortie, toutes les couvertures des logements en bon état de réparation locative en paille et mottes seulement ;
- 4° Ils répareront d’une manière convenable et annuellement les clôtures dites fossés dépendant de ladite métairie, principalement celles sur lesquelles ils couperont leur bois à feu ;
- 5° Ils disposeront aussi par an et pour leur chauffage annuel d’une seule coupe de toutes les émondes et des bois courants en aménageant chaque coupe à un neuvième l’an, lesdits bois devant être chaque année coupés et émondés en temps et saison convenables ;
- 6° L’année de leur sortie de la métairie ils abandonneront sur les lieux à la disposition de leurs successeurs, les foins sur pieds, les pailles bien fauchées et tassées en leur place ordinaire et les fumiers de toute espèce en leurs endroits habituels, le tout sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps et sous peine de tout dépens et dommages-intérêts ; ils y laisseront aussi le goémon nécessaire pour la fumure des terres pendant une année, clause expresse ;
- 7° Cette même année de sortie, ils de pourront mener leurs bestiaux paître des le pré, passé le premier mars au plus tard, si ce n’est après l’enlèvement des foins par leur successeur ;
- 8° Ils ramoneront les cheminées, au moins deux fois l’an, sous peine de rester responsables des accidents du feu qui proviendraient des suites de leur négligence à cet égard ;
- 9° Les réparations du pressoir et la façon des barrières appartiendront aux preneurs parce que les bailleurs seront tenus de leur fournir préalablement les bois et fer nécessaires à cet effet ;
- 10° Enfin, le présent bail à ferme est stipulé résiliable sans indemnité de part et d’autre à l’expiration de la troisième année de jouissance, moyennant que celle des parties qui voudra user de ce droit prévienne l’autre six mois d’avance, verbalement ou par écrit ou même en présence de deux témoins pour éviter des frais d’acte extra judiciaire ;
En considération du présent bail, les bailleurs accordent aux preneurs, pendant le cours de ces présentes une gaule de charrette ordinaire, laquelle sera désignée en temps utile pour l’abattre en présence des propriétaires et ce, s’il s’en trouve une sur les lieux seulement. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ; fait et passé en l’étude à Moëlan, l’an mil huit cent soixante-sept, le trois mars et ont, lesdits époux Eon seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Etienne Soret, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan.
Les preneurs ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.

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