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5 mars 1867 Bail à loyer d'une maison au bourg par Tallec Pierre (1838-1886) à Le Bloa Jean (1832-1900) |
4 E 194/249 Acte n° 67 |
Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Agissant tant en son nom personnel que faisant, stipulant et garantissant pour ses frères et soeur et beau-frère : - 1° Yves Le Tallec, demeurant au village de Lothan. - 2° Yves Le Pézennec et Marie Françoise Le Tallec, époux, demeurant à Keraudren. - 3° Jean Marie Le Tallec, époux de Marie Yvonne Boulic, demeurant à Kerambossère. - 4° Et Joseph Marie Le Tallec, célibataire, tous aussi propriétaires en la commune de Riec, d'une part. 2° Et M. Jean Le Bloa, cabaretier, veuf de Marie Yvonne Augustine Carriou, demeurant au bourg de Moëlan, d'autre part.
Lequel sieur Tallec, en privé et en sa susdite qualité, a par ces présentes, déclaré louer pour neuf année consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-seize, sauf les modifications ci-après mentionnées, au dit sieur Le Bloa, locataire acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, savoir : - 1° Une maison avec une crèche et leurs dépendances. [rue de la mairie] - 2° Et deux jardins, le tout situé au susdit bourg communal de Moëlan.
Tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver, le tout en l'état actuel. De tout quoi mon dit sieur Le Bloa a déclaré avoir parfaite connaissance pour jouir actuellement du tout au même titre de locataire.
Le présent bail à Loyer est fait et consenti amiablement entre les comparants aux charges, clauses et conditions suivantes : -1° Jean Le Bloa jouira des biens présentement loués en bon père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer ni couper aucun arbre ou plançon par pieds, sous peine de tous dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de loyer, il paiera aux propriétaires susnommés une somme de deux cents francs, par an, sans aucune retenue, mais après échéances et au terme de la Saint-Michel pour tout délai, quitte d'impôt foncier restant au compter des bailleurs, lesquels resteront aussi chargés des réparations des couvertures des logements. - 3° Le locataire devra réparer les clotûres dépendant des biens loués, principalement celles où il coupea son bois à feu dont il disposera en temps et saison convenables. - 4° Il sera tenu de ramoner les cheminées au mois deux fois l'an, sous peine de demeurer respensable des accidents du feu qui proviendraient des suites de sa négligence à cet égard. - 5° Enfin, il est expressément convenu que le présent bail à loyer sera, sans aucune indemnité de part ni d'autre, résiliable comme suit : 1° A l'expiration de la troisième année de jouissance par toutes les parties moyennant que celle qui voudra user de ce droit prévienne l'autre une année d'avance, soit verbalement ou par écrit, soit même en présence de deux témoins dignes de foi et ce, pour éviter des frais d'acte extrajudiciaire ; 2° et passé les dites trois années, d'année en année, en cas de vente seulement des biens loués généralement ; cette dernière résiliation aura lieu de plein droit au vingt-neuf septembre qui suivra la vente de ces mêmes biens moyennant aussi avertissement préalable donné au locataire suivant l'usage des lieux, par la forme verbale seulement, clause de rigueur.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les parties en privé et ès-qualités, respectivement obligées, achacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
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