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24 août 1867 Cahier des charges de l'adjudication de biens appartenant à la Fabrique
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4 E 194/249 Acte n° 193 |
L'an mil huit cent soixante-sept, le vingt-quatre août, par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
a comparu :
M. Pierre Marie Kerforne, propriétaire cultivateur, demeurant à Kerandrège, en la commune de Moëlan ; le dit sieur Kerforne agissant ici en qualité de trésorier de la Fabrique de l'église succursale de Moëlan, autorisé à l'effet des présentes dont il sera ci-après fait mention, aux termes d'un décret rendu par sa majesté Napoléon III, empereur des Français, au palais des Tuileries à Paris, le vingt-six juin de cette année, lequel décret reste et demeure, conformément à la loi, annexé aux dites présentes pour copie en être au besoin délivré à qui de droit.
Lequel sieur Kerforne, en sa qualité susexprimée, déclare qu'étant dans l'intention de vendre par adjudication divers immeubles et droits immobiliers situés aux issues du bourg de Moëlan, il a fait apposer des affiches tant au chef-lieu de cette commune que dans les localités environnantes et avoir en outre inséré dans le journal Le Publicateur de l'arrondissement de Quimperlé, pour annoncer que les enchères à cet effet seront, le lundi neuf septembre prochain, sur les deux heures de l'après-midi, reçue par le ministère du susdit notaire en son étude à Moëlan ; qu'en conséquence, il requérait le dit notaire de dresser immédiatement et en sa présence le cahier des charges, clauses et conditions sous lesquelles seront ouvertes les enchères pour parvenir à l'adjudication en question, ce qui a été fait, ainsi qu'il suit :
Désignation des immeubles susceptibles d'être vendus et leur origine : - 1° Un petit pré nommé Prad-néo, ayant ses édifices au cerne fors du couchant, donnant du nord sur le chemin vicinal de Moëlan à Quimperlé, du levant sur l'article suivant, du midi sur terre de Kerdoret et du couchant sur autre terrain sous pré et verger à la dite Fabrique, contenant sous fonds vingt-trois ares vingt centiares, le dit pré ci-dessus figure au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro cent trente, section U. [U-0130] - 2° Un champ en très grande partie sous terre à labour et en petite partie sous pâture, formant actuellement un tenant nommé aujourd'hui Parc-mentoul, ayant ses édifices au cerne, aussi fors du couchant, donnant du nord sur le dit chemin vicinal et sur maison ci-après mentionnée, du levant sur chemin rural et terre froide et du midi sur terre de Kerdoret, le tout contenant ensemble sous fonds cinquante-neuf ares dix centiares et figurée au même plan cadastral sous les numéros cent trente-un, cent trente-deux et cent trente-quatre, même section. [U-0131, 0132, 0134] - 3° Une maison couverte en tuiles dite Thy-mentoul sise au nord du champ précédent, ayant à l'extérieur dix mètres de long, six mètres de large et de hauteur réduite quatre mètres dix centimètres, avec deux portes, l'une au nord, l'autre au midi, deux fenêtres au rez-de-chaussée et deux autres à l'étage, donnant du nord sur le même chemin vicinal et se trouvant figurée au susdit plan sous le numéro cent trente-trois, même section. [U-0133] - 4° Enfin, contigu aux deux articles précédents, une petite parcelle de terre froide sous lande dite Lan-er-mentoul, sans édifices, donnant du nord et levant sur terre de Kerdoret, la dite parcelle de terre traversée par voie charretière et figurée au numéro six cent quarante-trois, section E, pour une contenance de dix ares trente centiares. [E-0643]
Le tout en fonds et édifices ou quitte de rente et situé à l'entrée et aux issues du bourg de Moëlan ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver ; tels enfin qu'ils sont actuellement profités par la dite Fabrique et qu'ils ont été avec d'autres immeubles acquis par elle, aux termes d'acte, au même rapport que ces présentes, en date du treize novembre mil huit cent soixante, dûment enregistré et transcrit, acte dans lequel se trouve mentionné plus amplement l'origine des mêmes biens.
Charges et conditions de la future adjudication : - Art. 1° Le sieur Kerforne, vendeur ès-qualités, promet et s'oblige de garantir l'adjudicataire de toutes hypothèques, surenchères, évictions, troubles et autres empêchements généralement quelconques. - Art. 2° L'adjudicataire sera tenu de prendre les biens à vendre dans l'état où ils se trouvent actuellement sans aucune garantie de contenance des terres ni sans pouvoir former aucune répétition contre le vendeur pour raison de réparations qui y seraient à faire. - Art. 3° L'adjudicataire supportera toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes dont pourraient être grevés les dits biens, sauf à jouir des servitudes actives s'il y en a, le tout à ses risques et périls. - Art. 4° Le même entrera en propriété des biens à compter du jour de l'adjudication, mais il n'en aura la jouissance qu'au vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - Art. 5° Il paiera dans les trois jours de l'adjudication pour tout délai entre les mains et sur quittance du notaire 1° le montant des frais d'annonces de publications, d'affiches et autres déboursés sur le simple état que celui-ci en fournira ; 2° et le montant des droits d'enregistrement de timbre et des frais, tant de ces présentes que de ceux de l'adjudication à venir, le tout non compris les honoraires du notaire et ses agissements divers, la dite adjudication ne devant produire effet et la propriété ne devant être transmise qu'autant que les droits d'enregistrement et autres ci-dessus relatés auront été consignés par l'adjudicataire soit à l'instant de la vente, soit dans les trois jours suivants avant midi. - Art. 6° Le prix de l'adjudication qui sera productif d'intérêt sur le pied de cinq pour cent, par an, sans aucune retenue, à compter du vingt-neuf septembre prochain jusqu'au paiement intégral, sera ainsi que les intérêts qu'il aura produits compté au sieur vendeur, ès-qualités, en l'étude du soussigné notaire, en entier ou la moitié au moins, à l'option de celui-ci aussitôt l'accomplissement des formalités de transcription et autres terminées, les biens adjugés devant, de plein droit, demeurés par privilège expressément réservé, spécialement affectés et hypothéqués et ce pour sûreté et garantie du prix de l'adjudication et des intérêts en résultant. - Art. 7° A défaut de paiement du prix de la dite vente à l'expiration du délai stipulé (environ quinze jours ou trois semaines au plus) le sieur vendeur, après un simple commandement resté infructueux, pourra, si bon lui semble et par le ministère du notaire qu'il jugera convenable, faire faire de nouvelles publications avec une nouvelle mise à prix et procéder à une nouvelle adjudication des biens adjugés aux risques, périls et fortune de l'adjudicataire, lui dûment appelé et en sa présence, toutes actions et tous droits donnés par la loi expressément réservés à qui de droit. - Art. 8° Nulle personne dont la solvabilité sera inconnue ne pourra être admise à enchérir ; les enchères pourront être faites par l'intermédiaire d'un notaire ou d'un avoué ou autre personne solvable et bien connue de l'arrondissement ou d'ailleurs et aucune enchère ne pourra être moindre de dix francs. - Art. 9° L'adjudication sera prononcée à l'extinction de feux ; les enchères seront portées de vive voix ; on ne constatera que la dernière sur chaque feu ; l'adjudication n'aura lieu qu'après l'extinction de deux feux sans enchère et elle ne sera prononcée que du consentement du sieur vendeur, ès-qualités, qui pourra déclarer que les enchères étant insuffisantes, elles seront considérées comme nulles et non avenues et non susceptibles d'être suivies de l'adjudication. - Art. 10° Aucune déclaration de command ne sera reçue après-midi le lendemain du jour de l'adjudication, ce délai expiré l'adjudication aura son plein et entier effet envers la personne à qui elle aura été prononcée. - Art. 11° L'adjudicataire sera tenu d'élire domicile en l'étude du soussigné notaire et ce, à l'instant de l'adjudication à son profit, sauf cependant le cas de réserve de command ; dans ce dernier cas l'adjudication sera aussi sans effet si la déclaration de command ne contient par l'élection de domicile en la même étude par le command connu ou déclaré. - Art. 12° La publication, la réception des enchères et l'adjudication auront lieu le neuf septembre prochain, sur les deux heures de l'après-midi en l'étude de Me Barbe notaire à Moëlan et sous ces conditions qui seront communiquées à tout (?) à première réquisition ; le sieur comparant a porté la mise à prix des biens à vendre à une somme de trois mille deux cent cinquante francs outre les charges de l'enchère requérant le dit Me Barbe de se trouver en sa susdite étude aux jour et heure ci-dessous indiqués ou, à son défaut, le priant de se faire substituer par l'un de ses confrères au même lieu et aux jour et heure que devant, après élection de domicile de la part du sieur comparant en l'étude du notaire réduitent à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en minute à Moëlan et en l'étude, , l'an mil huit cent soixante-sept le vingt-quatre août et a le sieur Kerforne signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Pierre Carriou, maître boulanger, tous les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, après lecture faite. 09/09/1867 : Adjudication attribuée à M. Pierre Laurent Questel de Kermeurzach pour 4 120 fr plus 50 fr de frais. [1867-215] Administration des cultes Décret Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français.
A tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre garde des sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes. La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'Etat entendue. Avons décrété et décrétons ce qui suit : Article premier. Le trésorier de la Fabrique de l'église succursale de Moëlan (Finistère), est autorisé, au nom de cet établissement : - 1° A vendre aux enchères publiques en un ou plusieurs lots sur la mise à prix de trois mille deux cent cinquante francs, montant de l'estimation, une partie de la propriété acquise par la dite Fabrique en vertu de notre décret du 31 août 1860 et comprenant une maison avec champ et lande, contenant 92 ares 60 centiares. - 2° A emprunter de la Caisse des dépôts et consignations, aux conditions ordinaires de cette caisse ou de particuliers à un taux d'intérêt n'exédant pas 5% par an, une somme de cinq mille six cent cinquante francs remboursables en six annuités avec les (?) des (?) de la Fabrique.
Conformément à la demande du conseil de la Fabrique, le produit de l'aliénation et de l'emprunt sera employé, concurremment avec d'autres (?) au paiement des travaux de reconstruction du presbytère de cette paroisse, d'après des plans et devis régulièrement approuvés. |