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22 septembre 1867 Vente d'immeubles par Bourhis Marie Marguerite (1823-1898) à Péron Jacques (1831-1891) |
4 E 194/249 Acte n° 231 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu :
- 1° Le sieur Pierre Laurent Questel, préposé des douanes et Marie Maguerite Le Bourhis, son épouse ménagère, demeurant à Kermeurzach, d'une part. - 2° Jacques Péron et Marie Jeanne Le Torrec, époux cultivateurs, demeurant à Kersel ou Kervasselin, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels époux Questel ont, par ces présentes, déclaré vendre purement et somplement et avec toutes garanties aux mariéd Péron sus nommés, acquéreurs acceptant : - 1° Une parcelle de terre chaude nommée Tal leur ?, ayant ses édifices au nord, donnant des levant et midi sur terre à philibert Dagorn et du couchant sur terre aux héritiers Corentin Lozachmeur, contenant sous fonds d'après mesurage quatre ares quatre-vingrs centiares et portée au cagastre sous le numéro mille un, section Q, ci 4.80 ares. [1001] - 2° Autre nommée Tro al c'hardy, ayant ses édifices au midi et partie au couchant, bout du midi, donnant du levant sur terre à Jean Le Doze et du nord sur terre à Guillaume Loarer, contenant sous fonds d'après mesurage onze ares vingt-neuf centiares et portée au cadastre sous le numéro mille cinquante-un, même section, ci 11.29 ares. [Q-1051] Ces deux parcelles de terre dépendant de Brorimon, en Moëlan. - 3° Une parcelle de terre sous lande nommée An déro, sans édifices, donnant des midi et couchant sur terre à Pierre Marie Le Porz, du nord sur terre à la veuve Thomas Lolichon et du levant sur l'anse de Lanriot, contenant sous fonds deux ares et figurée au cadastre sous le numéro vingt-cinq, section R, ci 2 ares. [R-25] - 4° Autre nommée Hent au rousset, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Marie Françoise Héry, du midi sur terre à François Scaviner et du couchant sur terre aux héritiers Yves Capitaine, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares et portée au cadastre sous le numéro trois cent soixante douze, section Q, ci 2.70 ares. [Q-372] Ces deux dernières parcelles de terre dépendant dudit lieu de Kersel ou Kervasselin. Tels que les dits biens, en fonds et édifices, se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; Tels qu'ils sont provenus à la vendresse du chef de sa mère Marie Renée Guéhennec ; De tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaisse et n'en vouloir plus amples détails.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, à raison de trente-six francs les soixante centiares de terre des deux premiers articles, les deux autres ou terre à lande étant par dessus le marché, soit en tout la somme de neuf cent soixante francs, stipulée payables par les acquéreurs aux vendeur dans un mois sans intérêt.
Les mariés Péron sont entrés en propriété et en jouissances des immeubles présentement vendus, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et du paiement de la dite somme de neuf cent soixante francs une fois effectué, demeurant les acquéreurs propriétaires incommutables des droits immobiliers en question, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales. Pour l'exécution de ces présentes, domicile est élu en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté. Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Mo¨zlan, l'an mil huit cent soixante-sept, le vingt-deux septembre, et a de dit sieur Questel seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Jacques Eon, boulanger, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, les autres comparants ayant affirmé ne savoir signé de ce séparément interpellés après lecture faite. |