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Notaires
29 mars 1867 Vente d'une métairie à Kergoustance par Mme Duportal Léontine (1839) à M. Guillou François Louis (1826-1887) |
4 E 233/294 Acte n° 79 |
Par devant Me Guyot de Salins et l'un de ses colègues, notaires à Quimperlé (Finistère), soussignés.
A comparu M. François Le Doze, propiétaire, demeurant à l'Isle, commune de Clohars-Carnoët, faisant et stipulant pour M. Jules André Marie Rallier, lieutenant de vaisseau, et madame Léontine Raymonde Marie Duportal, son épouse, demeurant ensemble route de Brest, n° 34 à Kerantrech, près Lorient (Morbihan), aux termes de pouvoirs sous seings privés que ces derniers lui ont donnés en date à Lorient du vingt novembre mil huit cent soixante-six, suivant procuration que M. Le Doze a, à l'instant remise aux notaires soussignés, pour être et rester annexée aux présentes, subir la formalité de l'enregistrement en même temps qu'elles, servir de minute et en être délivré expéditions au besoin.
Lequels, ès-noms et qualités qu'il agit, a par ces présentes vendu, cédé et transporté avec garantie de tous dons, troubles, hypothèques, évictions et autres elpêchements généralement quelconques. Au sieur François Louis Guillou, cultivateur propriétaire, demeurant au bourg de Moëlan, ici présent et qui accepte :
La métairie dont madame Rallier est propriétaire au village de Kergoustance, en la commune de Moëlan, canton de Pont-Aven (Finistère), actuellement exploitée à titre de bail à ferme par les époux Kermanach, aux termes d'acte reçu le quatre janvier mil huit cent cinquante-sept par Me Barbe [1857-008], notaire à Moëlan, enregistré, et qui expire au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-huit ; telle que la dite métairie se poursuit et se compose, avec toutes ses appartenances, dépendances et servitudes, sans aucune exception ni réserve ; l'acquéreur déclarant au surplus la bien connaître pour l'avoir vue et visitée en détail et n'en vouloir plus ample désignation.
La métairie présentement vendue appartenait à madame Rallier pour l'avoir recueillie dans la succession de madame Raymonde Marie Louise Scholastique Descourbes, veuve de M. Guillaume Jean Dupays Kernabat, sa grand-mère, aux termes de testament olographe de cette dernière, en date à Doëlan du vingt-trois décembre mil huit cent soixante-trois, enregistré à Quimperlé le onze février mil huit cent soixante-cinq, folio 68, recto case 21 par M. Pouyade qui a reçu cinq francs, 10e et demi soixante-quinze centimes, le dit testament resté annxé à un acte de dépôt reçu le huit février mil huit cent soixante-cinq par Me Guyot de Salins, l'un des notaires soussignés. Madame veuve Dupays Kernabat en était elle-même propriétaire pour l'avoir reçue de la succession de M. Decourbes, son oncle, aux termes d'un partage sous seing privé, en date à Quimperlé du quinze juin mil huit cent cinquante-cinq, enregistré à Quimperlé le quatorze juillet suivant, folio 199, verso, case 7, par Chesnay qui a reçu cinq francs cinquante centimes ; le dit partage déposé pour minute en l'étude de Me Kersulec, lors notaire à Pont-Aven, suivante acte du vingt-neuf juin mil huit cent cinquante-six au rapport du dit notaire.
L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble à lui présentement vendu à partir de ce jour. Il en jouira par la perception des revenus à compter du vingt-neuf septembre dernier, mais il ne pourra entrer en jouissance par lui-même qu'au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-huit, époque de l'expiration du bail du quatre janvier mil huit cent cinquante-sept susénoncé.
La présente vente est faite aux charges, clause et conditions suivantes : - 1° De souffrir toutes servitudes apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues qui peuvent grever la dite métairie, comme aussi de profiter de celles qui peuvent exister en sa faveur, sauf à se défendre des unes et à faire valoir les autres à ses risques, périls et fortune et sans recours vers les vendeurs. - 2° D'entretenir le bail susénoncé jusqu'à son expiration. - 3° D'acquitter toutes les contributions mises et à mettre sur la dite métairie à partir de ce jour, au lieu et place des vendeurs, et suivant que ces derniers en étaient eux-mêmes chargés. - 4° De payer les frais, droits et honoraires auxquels ces présentes donneront ouverture. - 5° De prendre le dit immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sans que la différence qui pourrait exister entre la contenance réelle te la contenance cadastrale, cette différence fut-elle de plus d'un vingtième, puisse donner lieu à aucune augmentation ni diminution du prix qui sera ci-après stipulé, comme aussi sans aucune garantie du bon ou du mauvais état des bâtiments et autres édifices de la dite propriété. - 6° En outre, la présente vente a été faite moyennant la somme de douze mille francs de prix principal, à valoir auquel M. Le Doze, ès-qualités qu'il agit, reconnaot avoir reçu présentement et au vu des notaires soussignés, du sieur Guillou celle de quatre mille cinq cents francs, dont quittance d'autant à valoir. Quant aux sept mil sept cents francs qui restent dûs pour parfaire le paiement du susdit prix de vente, le sieur Guillou s'oblige à les payer et faire avoir à M. Le Doze qui accepte pour ses mandants, en numéraire d'or ou d'argent ayant cours, sans aucuns frais ni retenue, à Quimperlé en l'étude du notaire rapporteur des présentes, savoir : trois mille francs au vingt-neuf septembre prochain et les quatre mil cinq cents francs pour solde, dans trois ans, à partir de cette dernière époque ; le tout avec intérêts à raison de cinq pour cent par an à compter de ce jourd'hui, exigibles au vingt-neuf septembre de chaque année jusqu'au remboursement effectif.
Il est toutefois expresséement convenu entre parties que l'acquéreur aura la faculté de se libérer avant les époques ci-dessus fixées par sommes partielles qui ne pourront être moindres de mille cinq cents francs, et ce sous la condition de prévenir les vendeurs ou leur mandataire au moins un mois à l'avance.
Le sieur acquéreur reconnait avoir à l'instant reçu de M. Le Doze, à qui il en consent bonne et valable décharge, tous les titres que possèdaient ses mandants concernant la métairie ci-dessus vendue, notamment la grosse du bail à ferme du quatre janvier mil huit cent cinquante-sept susénoncé et différentes déclarations et autres pièces dont, à la demande des parties, il n'est pas ici fait plus ample désignation, renonçant le dit sieur Guillou à exiger des vendeurs aucune autre pièce et sauf à lui, s'il venait à découvrir l'existence d'autres pièces ou titres, à se les procurer, si bon lui semble, à ses frais, sans recours vers monsieur et madame Rallier.
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à Quimperlé en l'étude de Me Guyot de Salins, l'un des notaires soussignés, sise rue de la voute au dit Quimperlé.
Dont acte. Fait et passé à Quimperlé, en l'étude. L'an mil huit cent soixante-sept, le vingt-neuf mars. Et lecture faite, M. Le Doze, ès-noms et qualités qu'il agit, a seul signé avec les notaires, le dit sieur Guillou ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis. |