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6 octobre 1867 Baillée de 12 ans à Kerouarzel par M. de la Villemarqué Théodore (1818-1895) à M. Fauglas Antoine (1821-1877) |
4 E 233/294 Acte n° 215 |
Par devant Me Guyot de Salins et l'un de ses colègues, notaires à Quimperlé (Finistère), soussignés.
A comparu.
Monsieur Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué, propriétaire, membre de l'Institut et de la Légion d'honneur, demeurant à son château de Keransquer, en la commune de Quimperlé. Lequel a, par ces présentes, baillé et delaissé à titre de convenant et ferme à domaine congéable, pour le temps et espace de douze années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-huit, pour finir à pareil jour de l'année mil huit cent quatre-vingts.
Au sieur Antoine Fauglas, cultivateur, demeurant au village de Kerduel, en la commune de Moëlan, canton de Pont-Aven (Finistère), preneur, ici présent et qui accepte.
La libre jouissance du fonds des terres d'une tenue à domaine congéable par dehors, dite la tenue de Kerouarzel, en la commune de Moëlan, avec toutes ses issues, circonstances et dépendances ; tel que le tout se poursuit, se compose et s'étend et dont le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance ; telle en un mot qu'elle est actuellement profitée au même titre par le sieur Joseph Marie Fauglas, de Kerduel, en Moëlan suivant baillée du huit juin mil huit cent cinquante-six, au rapport de Me Le Styr, lors notaire à Pont-Aven et d'autres consorts.
La présente baillée a été faite et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes que le preneur s'est obligé d'exécuter fidèlement nonobstant toutes lois à ce contraires auxquelles il déclare formellement déroger : - Le dit sieur preneur jouira et disposera de la susdite tenue en soigneux colon et en bon père de famille, sans rien dégrader, changer, démolir, détériorer, innover, grever le fonds, couper arbres, plants ou plançons par pied, les écouronner ni étêter et sans pouvoir émonder d'autres que ceux émondés jusqu'ici, sous peine de nullité des présentes, de la perte des innovations et de tous dépens dommages et intérêts en résultant. - 2° Le sieur bailleur se réserve le droit de faire abattre, quand il lui plaira, les arbres qu'il lui conviendra d'exploiter, même les châtaigniers et noyers, sans que le preneur puisse exiger de lui aucune indemnité à cet égard. - 3° Il est convenu entre parties que dans le mois de la demande qui en sera faite par le propriétaire foncier, soit pendant le cours de ce bail, soit ultérieurement, il sera dressé aux frais du preneur contradictoirement avec le propriétaire foncier ou son fondé de pouvoirs, un état et procès-verbal contenant une description exacte par tenants et aboutissants des différentes pièces de terre ainsi que des édifices et supercifies qui composent la dite tenue, dans lequel procès-verbal on emploiera le nombre des arbres, plançons ou plants de toutes espèces, tant sur plain que sur fossés, appartenant au propriétaire foncier : de ce nombre sont les chênes, les ormeaux, frênes, châtaigniers, noyers, sapins, prussiers et autres de cette nature. - 4° Le preneur acquittera, sans espoir de diminution sur le prix annuel de la jouissance qui sera ci-après fixé, les contributions ou autres charges mises ou à mettre sur la dite tenue. - 5° Pour jouissance et perception des fruits de la sustite tenue et prix annuel de ce bail, le preneur s'est obligé de payer au propriétaire foncier ou à son fondé de pouvoirs, en son domicile à Keransquer ou en tout autre lieu qui lui sera désigné dans la distance légale, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année de jouissance, pour en commencer le premier paiement au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-neuf, la somme annuelle de cent soixante-dix francs, sans aucune retenue, pour quelque cause que ce soit. - 6° Le preneur ayant la faculté de vendre à sa volonté les édifices et superficies de la dite tenue, renonce formellement à en provoquer le remboursement vers le propriétaire foncier, celui-ci au contraire se réserve la faculté de le congédier en son nom ou en celui d'autres, soit à l'échéance du présent bail, soit ultérieurement en le remboursant préalablement de ses droits dans les édifices et superficies de la dite tenue, d'après le prix fixé par des exprets convenus réciproquement ou nommés d'office. - 7° Les divisions ou partages que le preneur ou ses héritiers pourraient faire de cette tenue ne préjudicieront point au propriétaire foncier, vers lequel chacune des portions de la tenue ainsi divisée demeurera affectée par voie de solidarité au paiement du susdit prix de ferme. - 8° Les édifices et superfices de cette tenue seront toujours réputés meubles aux mains du preneur et faute à lui de payer annuellement en totalité la redevence ci-dessus stipulée, le propriétaire foncier pourra les faire vendre par simples bannies, sans être tenu de discuter ses meubles et effets ; dans tous les cas le preneur ou ses héritiers seront considérés respectivement au propriétaire foncier comme simples fermiers et le présent bail sera toujours considéré comme une ferme muable. - 9° Toutes innovations faites par le preneur en contravention aux présentes charges ne seront pas estimées en cas de congément ni payées à la sortie du dit preneur. - 10° Convenu et arrêté que la tacite reconduction ne sera jamais que d'une année et que par conséquent le propriétaire foncier sera libre de congédier, soit par lui, soit par d'autres, le dit preneur, au terme du vingt-neuf septembre de chacune des années qui suivront l'expiration des présentes ; et le dit preneur, à sa sortie, laissera sur les lieux les foins, engrais, fumiers, litières, pailles, landes, genêts, les ramassera et emeulonnera dans les endroits de la tenue à ce destinés, et le prix lui en sera remis, à sa sortie, à dire experts. - 11° Le preneur aura le droit d'arrcher toutes les clotures et souches en bois blanc qui font séparation entre les diverses prairies du présent convenant par dehors. - 12° Il est en outre expressément convenu entre parties que M. de la Villemarqué poursuivra en son propre nom, pour le vingt-neuf septembre prochain, le congément du convenant par dehors dont s'agit, mais ce aux frais, risques et périls du sieur Antoine Fauglas qui sera tenu de payer ou rembourser de ses propres fonds, à qui de droit, ou a M. de la Villemarqué, si ce dernier en avait fait les avances, tant le montant de l'estimation par experts des édifices, superficies et tous droits réparatoires de la susdite tenue, que tous frais pour parvenir à ce congément et pour le consommer ; monsieur de la Villemarqué ne devront supporter en définitive, aucuns frais concernant le congément dont est cas, qui restent entièrement à la charge du dit sieur Antoine Fauglas.
Et pour sureté et garantie de la somme de deux mille quarante francs, formant l'importance des douze années de la redevance fixée dans le présent bail, payable, comme il est dit ci-dessus, par somme annuelle de cent soixante-dix francs le vingt-neuf septembre, expiration de chaque année de jouissance, pour le premier paiement avoir lieu au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-neuf, le dit sieur Antoine Fauglas affecte et hypothèque spécialement tous les immeubles qui lui appartiennent aux villages de Kerduel, Kersolf et Kerdoualen, en la susdite commune de Moëlan tels que les dits immeubles consistant en maisons, terres chaudes, terres froides, prés, prairies, courtils et autres terrains de toute nature se poursuivent et se comportent sans aucune exception ni réserve ; sur lesquels biens, monsieur de la Villemarqué est autorisé à prendre inscription, quand bon lui semblera, aux frais du preneur.
Pour l'exécutionn des présentes, les parties font élection de domicile à Quimperlé, en l'étude de Me Guyot de Salins, notaire, y sise rue de la voûte. Ainsi voulu, consenti et accepté. Dont acte. Fait et passé à Quimperlé, en l'étude, l'an mil huit cent soixante-sept, le six octobre. Et lecture leur faite, monsieur de la Villemarqué et le sieur Fauglas ont signé avec les notaires. |