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Notaires
23 novembre 1867 Paiement d'une maison par Eon Jacques (1803-1875) à plusieurs
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4 E 233/294 Acte n° 256 |
Par devant Me Guyot de Salins et l'un de ses collègues, notaire à Quimperlé (Finistère), soussignés.
Ont comparu.
- Le sieur Jacques Eon et dame Marie Julienne Magdeleine Michel, son épouse de lui autorisée, aubergistes et propriétaires demeurant ensemble rue de Clohars en cette ville de Quimperlé, d'une part. - Me Antoine Constant Hervé, notaire, demeurant dite ville de Quimperlé ; faisant et agissant pour M. Paul Louis Casimir Doré, négociant et Mme Marie Odile Clémentine Schneider, son épouse, demeurant ensemble à Quimper, aux termes des pouvoirs que ces derniers lui ont donnés suivant procuration reçu le vingt novembre courant par Me Hénon et son collègue, notaires à Quimper, procuration dont le brevet original est et reste annexé aux présentes pour servir de minute et en être délivré expédition au besoin, d'une seconde part. - Madame Louise Victoire de Beffroy, veuve de M. le colonel Eugène de Kerguern, propriétaire, demeurant à Quimperlé, faisant et agissant 1° pour M. Eugène de Kerguern, son fils, sous-lieutenant au 49e régiment d'infanterie de ligne, en garnison à La Rochelle, en vertu des pouvoirs que ce dernier lui a donnés par acte du deux novembre présent mois, au rapport de Me Charles Albert Fournier et son collègue, notaires à La Rochelle (Charente inférieure) et 2° pour Henri Louis Auguste de Kerguern, aspirant de première classe de la Marine impériale, attaché au port de Lorient, suivant pouvoirs que ce dernier lui a donnés par acte en date du trente-un janvier mil huit cent soixante-six, rapporté par ledit Me Guyot de Salins, l'un des notaires soussignés, desquelles deux procurations le brevet original est et reste annexé aux présentes pour servir de minute et en être délivré expédition au besoin. - M. Jean Mathurin Guyodo, étudiant, demeurant rue du Bourg neuf, dite ville de Quimperlé, faisant et agissant au nom de M. Adolphe Jean Marie de Kerguern, lieutenant d'infanterie de marine, en garnison à Brest, en vertu des pouvoirs que ce dernier lui a donnés aux termes de procuration reçue le onze du présent mois de novembre par le dit Me Guyot de Salins, l'un des notaires soussignés, procuration dont le brevet original est et reste également annexé aux présentes pour servir de minute et en être délivré expédition au besoin. Ces trois derniers seuls et uniques héritiers, ainsi qu'ils le déclarent, de mademoiselle Elise de Kerguern, décédée à Quimperlé, leur tante, savoir M. Adolphe Jean Marie de Kerguern, pour moitié et MM. Eugène de Kerguern et Henri Louis Auguste de Kerguern, son frère, pour l'autre moitié. - M. Jérôme Cavaillar et madame Marie Jacquette Polique, son épouse, de lui spécialement autorisée aux effets ci-après, marchands de draps, demeurant ensemble grand'rue, à Quimperlé, comme représentant dame Marie Perrine Dagorn, veuve de Pierre Marie Polique, leur mère et belle-mère, décédée, aux termes de liquidation portant partage en date du vingt-sept décembre mil huit cent soixante-quatre, au rapport de Me Hervé, notaire à Quimperlé, homologuée le six février suivant par le tribunal civil de Quimperlé, ainsi déclaré. - Enfin M. Jean Marie Félix Canivet et madame Marie Michelle Le Delliou, son épouse, de lui dûment autorisée aux effets des présentes, aubergistes, demeurant ensemble, quartier du Bourgneuf, en cette ville de Quimperlé, mariés sans contrat, d'une dernière part.
Lesquels, pour l'intelligence du paiement qui va suivre, ont exposé : Que par jugement contradictoire rendu le vingt-deux juillet mil huit cent soixante-sept entre madame Marie Odile Clémentine Schneider et le sieur Paul Louis Casimir Doré, son mari, marchands, demeurant à Quimper, d'une part ; et madame Céline Eugénie Pélagie Schneider et le sieur Clodomir Victor Martin, son mari, employé de commerce, demeurant à Paris, rue de Choiseul, n° 2, d'autre part, le tribunal civil de première instance de Quimperlé a ordonné la vente par licitation en un seul lot d'une maison, cour, jardin, verger et toutes dépendances, le tout situé au bourg de Moëlan et appartenant aux susdites dames Doré et Martin, à chacune pour moitié. Que les dits immeubles ont, suivant jugement du même tribunal en date du deux septembre mil huit cent soixante-sept, enregistré, été adjugés au susdit sieur Jacques Eon, aubergiste et propriétaire, demeurant à Quimperlé, rue de Clohars, au prix de sept mille cinquante francs, ci 7 050 fr. Que le dit acquéreur doit en outre les intérêts de ce prix d'adjudication à compter du vingt-neuf septembre dernier, jour fixé pour son entrée en jouissance ainsi qu'il appert des charges et conditions du susdit jugement du deux septembre dernier, et qui ont été arrêtés entre parties à la somme de vingt-neuf francs quarante centimes, ci 29.40 fr. Soit ensemble : sept mille soixante-dix-neuf francs et quarante centimes, ci 7 079.40 fr. Sur lesquels, déduction faite des frais de radiation sus indiqués, il revient à M. et Mme Martin trois mille cinq cent sept francs quatre-vingt-quinze centimes, ci 3 507.95 fr. Et à M. et Mme Doré trois mille cinq cent quatorze francs soixante-dix centimes, ci 3 514.70 fr.
Qu'il appert d'état d'inscriptions délivré par M. le conservateur des hypothèques de Quimperlé le neuf octobre mi lhuit cent soixante-sept, qu'il est dû, avec inscriptions sur les immeubles vendus, savoir : Par les sieur et dame Martin : - 1° Au profit de la succession de mademoiselle Elise de Kerguern, une somme de trois milles francs, ci 3 000 fr. - 2° Au profit des époux Canivet une somme de mille francs, ci 1 000 fr. Et par M. et Mme Doré à Mme veuve Polique, aujourd'hui représentée comme il est dit plus haut, par madame Cavaillar, la somme de deux mille francs, ci 2 000 fr.
Que sur ces diverses sommes il reste dû pour intérêts, savoir : - Sur la dame de Kerguern : deux cent six francs vingt-cinq centimes ; ce qui porte cette créance à la somme totale de trois mille deux cent six francs vingt-cinq centimes, ci 3 206.25 fr. - Sur la créance Canivet, cent francs ce qui porte cette créance à la sommetotale de onze cents francs, ci 1 100 fr. - Et sur la créance Polique - Cavaillar : quatre-vingt-dix-huit francs soixante-dix centimes, ce qui la porte à la somme totale de deux mille quatre-vingt-dix-huit francs soixante-dix centimes, ci 2 198.70 fr.
Que de cette somme il y a lieu de déduire, aux termes de l'art. 759 du code de procédure civile les frais de radiation des inscriptions prises sur les biens vendus et s'élevant à la somme de cinquante-six francs soixante-quinze centimes, dont trente-un francs soixante-quinze centimes à la charge des époux Martin et vingt-cinq francs à la charge des époux Doré, ci 56.75 fr. Reste dû pour prix de vente en principal et intérêts : sept mille vingt-deux francs soixante-cinq centimes, ci 7 022.65 fr.
Paiement. Les créances étant ainsi arrêtées : - 1° Sur les trois mille cinq cent sept francs quatre-vingt-quinze centimes revenant aux époux Martin, ci 3 507.95 fr. Il a été payé aux héritiers de Kerguern, en principal et intérêts, le montant de leur créancepremière inscrite, s'élevant à trois mille deux cent six francs vingt-cinq centimes, ci 3 206.25 fr. Laquelle somme de trois mille deux cent six francs vingt-cinq centimes Mme de Kerguern et M. Guyodo, ès-noms et qualités qu'ils agissent, ont prise et emportée après vérification: dont quittance. Et comme il ne reste plus que trois cent un francs soixante-dix centimes, ci 301.70 fr. Ce reliquat a été à l'instant compté aux époux Canivet compté aux époux Canivet, sus-dénommés, à valoit à leur créance, deuxième inscrite, du chef des époux Martin ; dont quittance d'autant par les dits époux Canivet qui ont pris et emporté la dite somme de trois cent un francs soixante-dix centimes, après vérification, faisant toutes réserves pour le surplus de leur créance en principal et intérêt. - 2° sur les trois mille cinq cent quatorze francs soixante-dix centimes revenant à M. et Mme Doré, il a été payé aux époux Cavaillar le montant de leur créance en principal et intérêts s'élevant à deux mille quatre-vingt-dix-huit francs soixante-dix huit centimes. Laquelle somme de deux mille quatre-vingt-dix-huit francs soixante-dix huit centimes. M. et Me Cavaillar ont prise et emportée, après vérification : dont quittanceEt comme il reste un reliquat de quatorze cent seize francs, ci 1 416 fr. Ce reliquat a été à l'instant compté à Me Hervé, mandataire de M. et Mme Doré, qui l'a également pris et emporté, après vérification, et en a consenti quittance, au nom de ses mandants. Et par suite, la somme de sept mille vingt-deux francs soixante-cinq centimes répartie entre les créanciers se trouvant entièrement absorbée.
Madame veuve de Kerguern et M. Guyodo, au nom des héritiers de Mlle Elise de Kerguern, les sieur et dame Canivet, les époux Cavaillar, comme représentant madame veuve Polique, décédée, ont, chacun en ce qui les concerne, donné main levée pure et simple et consenti la radiation entière et définitive, savoir : - Les héritiers de Kerguern, de l'inscription prise au bureau des hypothèques de Quimperlé le trois octobre mil huit cent soixante-trois, volume 78 numéro 309 au profit de Mlle de Kerguern, leur tante contre les dits sieur et dame Martin. - Les époux Canivet de l'inscriptionprise à leur profit contre les mêmes époux Martin, au même bureau, le quatorze décembre mil huit cent soixante-trois, volume 79 numéro 126. Et les sieur et dame Cavaillar de l'inscription prise au même bureau au profit de Marie Perrine Dagorn, veuve Pierre Marie Polique, leur mère, décédée, contre les susdits sieur et dame Doré, le quatorze décembre mil huit cent soixante-trois, volume 79 numéro 125. Et ils renoncent, chacun en ce qui les concerne, à trois droits d'hypothèques résultant pour eux des actes obligatoires sus-énoncés. En conséquence, M. le conservateur des hypothèques de Quimperlé sera bien et valablement déchargé en opérant la radiation des inscriptions ci-dessus relatés. Quant à l'inscription d'office prise au bureau des hypothèques de Quimperlé, lors de la transcription du susdit jugement d'adjudication le huit octobre mil huit cent soixante-sept, volume 89 numéro 6, au profit de monsieur et madame Doré et de monsieur et madame, ci-dessus dénommés, contre le sieur Eon, acquéreur des immeubles qui font l'objet du présent paiement, M. Hervé, au nom de M. et Me Doré, ses mandants, a donné main mevée pure et somple et consenti la radiation de l'inscription d'office sus-énoncée, prise en faveur de ses mandants, mais suelement jusqu'à concurrence de la somme de trois mille cinq cent quatorze francs soixante-dix centimes, ci-dessus payée, leur revant pour leur part et pour solde de tout compte dans le prix de vente des immeubles vendus suivant jugement rendu par le tribunal civil de Quimperlé le deux septembre mil huit cent soixante-sept et renoncent à tous privilèges et actions résolutoires ; consentant en outre qu'en opérant cette radiation dans les dits termes, monsieur le conservateur des hypothèques de Quimperlé soit bien et valablement déchargé. En ce qui concerne les époux Martin, la part leur revenant dans les immeubles vendus se trouvant entièrement absorbée par leurs créanciers, ainsi qu'il est établi plus haut, la dite inscription d'office se trouvant désormais sans cause par suite du paiement qui précède, M. le conservateur des hypothèques de Quimperlé sera également bien et valablement déchargé, aux termes de la loi, en opérant la radiation entière et définitive de la dite inscription.
Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Quimperlé, en l'étude ; l'an mil huit cent soixante-sept, le vingt-trois décembre. Et lecture faite, tous les comparants ont signé avec les notaires. |