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6 février 1869 Etat estimatif après le décès de Bonté Marie Anne (1814-1868)
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4 E 194/250 Acte n° 39 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Julien Le Floch, comme époux de Marie Yvonne Lozachmeur, demeurant à Kerampellan ; 2° Yves Le Doze et Anne Lozachmeur, époux, demeurant à Saint-Thamec, tous en leur nom personnel et faisant, en outre pour leur soeur et belle-soeur Marie Anne Lozachmeur, célibataire, demeurant au dit lieu de Kerampellan, tous aussi cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, d'une et d'autre part.
Lesquels, en privé et ès-qualités ont, par ces présentes, déclaré que les meubles et objets mobiliers ci-dessous détaimmés et par eux estimés sont les seuls comme ayant dépendus de l'ex communauté de Marie Anne Bonté décédée le quinze ou seize novembre dernier et de feu son mari Corentin Lozachmeur mort depuis plusieurs années ; le tout trouvé au dit lieu de Kerampellan et au domicile de la susdite décédée :
Laquelle valeur mobilière est entièrement absorbée par celle de deux cent seize francs incombant aux trois filles Lozachmeur du chef de leur père aux fins d'autre déclaration de meubles faite devant le soussigné notaire le dix-sept avril mil huit cent cinquante-trois, enregistrée à Quimperlé, le vingt-deux du même mois.
Les comparants ont aussi déclaré affirmé, sous la foi du serment, que c'était là tout ce qu'il y avait à comprendre au présent état estimatif, affirmant, en outre, n'avoir rien détourné ni su qu'il ait été caché quelques objets pouvant dépendre de la susdite communauté ; seulement la succession dont est cas doit ce qui suit :
Titres et papiers : 1° Une expédition d'une déclaration servant d'inventaire fait à Moëlan en l'étude le dix-sept avril mil huit cent cinquante-trois susénoncée. 2° Et un extrait d'un partage passé en la même étude, le vingt-neuf juin mil huit cent soixante-un. Ces deux actes, dûment enregistrés et au même rapport que ces présentes ont été par le susdit notaire, côtés, chiffrés et paraphés par première et dernière, à la lette B.
De tout quoi les comparants ont requis acte pour leur servir et valoir au besoin, lequel leur a été octroyé immédiatement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé à Kerampellan au domicile de la décédée où le notaire a été mandé, sur la dite commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-neuf, le six février, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Eon et Jean Le Bloa, tous les deux cabaretiers, demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparéement interpellés, après lecture faite.
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