Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Jean Le Bloa et Joseph Tanguy, tous les deux cabaretiers, demeurant au susdit bourg de Moëlan, et témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés,
Ont comparu
1° Joseph Marie Fauglas, veuf de Marie-Josèphe Olivier, demeurant à Kerhérou sur la commune de Moëlan, d’une part ;
2° Jean-Louis Fauglas, époux de Marie-Magdeleine Mahé, demeurant aussi à Kerhérou et Marie-Anne Fauglas, épouse assistée de son mari Pierre Mahé, demeurant à Kerdoualen, tous aussi sur ladite commune de Moëlan, d’autre part ; tous cultivateurs.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Jean-Louis Fauglas et Marie-Anne Fauglas sont frère et sœur germains et seuls enfants héritiers de Joseph Marie Fauglas et de ladite feu Marie-Josèphe Olivier ; que les biens que ceux-ci possèdent entre eux consistent uniquement en un petit ménage de campagne sis audit lieu de Kerhérou d’une valeur ci-après estimé de trois cents francs (300 francs) dont la moitié au père commun et moitié aux enfants Fauglas du chef de leur mère susnommée.
Que le même Fauglas possède aussi une moyenne propriété en fonds et en édifices ou quitte de rente, située aux lieux et dépendances de Kerhérou, de Kerroc’h et autres endroits environnants, sur ladite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de cent soixante-dix francs, donnant de capital au denier vingt, trois mille quatre cents francs et en vénalité celui de six mille huit cents francs (6800 francs), que les enfants Fauglas possèdent aussi du chef de leur mère quelques parcelles de terre aux lieux et dépendances de Kersolff, de Kerduel et d’autres lieux voisins en Moëlan, d’un revenu de c. quarante cinq francs, attendu que partie est à domaine congéable, donnant de capital, neuf cents francs au denier vingt, et en vénalité celui de deux mille francs (2000 francs)
Total général des biens susmentionnés à partager, neuf mille cent francs (9100 francs) dont moitié à chacun des enfants Fauglas est de quatre mille cinq cent cinquante francs (4550 francs).
Qu’enfin les biens ci-dessus sont aussi grevés d’une somme de deux mille neuf cent quarante francs due à divers.
Estimation du petit ménage ci-dessus énoncé, et ce par les parties, menus ustensiles de ménage estimés quinze francs (15 francs), d’autre part,
Bois de lits, bancs et accoutrements, cinquante cinq francs .......................................................................... 55,00
Lingerie en général, dix francs ...................................................................................................................... 10,00
Instruments aratoires, quatre-vingt-cinq francs ............................................................................................ 85,00
Bestiaux, quatre-vingt-cinq francs ................................................................................................................. 85,00
Semence en terre, cinquante francs .............................................................................................................. 50,00
Après lesquelles reconnaissances, Joseph Marie Fauglas, se voyant avancé en âge et n’ayant d’autre ambition que de se ménager pour le reste de ses jours une existence tranquille et assurée, désirant aussi régler, puisque la loi lui accorde cette faveur, les droits de chacun de ses enfants susnommés dans sa succession à venir et les partager de son vivant, en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code de Napoléon, a, par ces présentes, déclaré faire donation à ses deux enfants Jean-Louis Fauglas et Marie-Anne Fauglas, femme Mahé, de tous ses biens, meubles meublants et objets mobiliers et de tous ses immeubles, les leur abandonner en toute propriété à compter d’aujourd’hui et par moitié entre eux, sauf toutefois les prestations et pension ci-après réservées, ce qui est accepté par les donataires susdits, ladite femme Mahé avec l’assentiment de son mari prénommé ; tels que lesdits biens sus énoncés et détaillés se contiennent et se poursuivent en général et sans autre réservation que celle sus mentionnée et dont il sera plus loin fait mention ; de tout quoi les donataires ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir d’autres renseignements ; ceux-ci se réservant d’en passer partage entre eux plus tard, par telle voie qu’ils jugeront à propos.
La présente donation portant partage anticipé est faite et consentie aux charges et aux conditions suivantes :
- 1° le donateur Fauglas, père commun, se réserve, ainsi qu’il a été plus haut spécifié, une existence assurée jusqu’à la fin de ses jours ; à cet effet, il conserve, sa vie durant, son droit de logement dans la maison principale qu’il occupe actuellement audit lieu-dit de Kerhérou. Il réserve également pour la vache une place dans l’une des crèches du dit lieu.
- 2° les donataires susnommés fourniront annuellement à leur père et beau-père Fauglas, donateur, à titre de pension alimentaire et ce, solidairement entre eux, les quantités de blé et d’autres denrées ci-dessous, le tout de première qualité et rendu franco à son domicile audit Kerhérou ou ailleurs, en Moëlan, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, première livraison pour avoir lieu à la saint Michel prochaine, sans aucune retenue pour quelque prétexte que ce puisse être, et pour ainsi continuer d’année en année pendant son existence, savoir :
Trois cents kilogrammes d’orge, cent kilogrammes de froment ; cent kilogrammes d’avoine et cent kilogrammes de pommes de terre, le tout sec, loyal et marchand ; ils lui donneront, en outre et aussi chaque année, sept mètres vingt centimètres de bonne toile neuve, lui fourniront les menus ustensiles de cuisine, un bois de lit avec deux accoutrements complets dont un devant servir de rechange, un banc et le métier à tisser ; ils seront aussi tenus de lui nourrir sa vache, tant à l’écurie qu’à la suite de leurs bestiaux, de la conduire à la pâture et de la ramener à l’écurie, clause expresse et de rigueur, lesquelles prestations et réserves cessant de plein droit au décès du donateur, retourneront aux donataires.
- 3° le donateur se réserve aussi le droit d’aller demeurer chez celui de ses enfants qu’il jugera convenable et là, sauf arrangements ultérieurs, il sera nourri, logé et soigné tant en santé qu’en maladie, y aura place au feu et à la chandelle et recevra, en outre, tous les adoucissements nécessaires à son âge, clause de toute rigueur.
- 4° les dettes sus relatées seront payées et acquittées de moitié par les donataires sans recours aucun vers le donateur ; il en sera de même des frais de ces présentes, lesquels seront aussi payés par moitié.
- 5° les frais funéraires en général du donateur, ceux des services des jour et an, de prières prônales ou nominales et autres, seront également acquittés par eux.
- 6° enfin les donataires sont entrés en propriété des biens présentement donnés, à compter de ce jour, mais ils n’en auront la jouissance qu’au vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l’avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
En l’endroit, les donataires sus nommés, ladite femme Mahé avec l’autorisation de son susdit mari, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation de tous ses biens que vient présentement de faire en leur faveur leur père commun, la trouver juste au fond, et l’approuvent dans toute sa teneur et s’obligent à exécuter fidèlement toutes les clauses, charges et conditions y apposées, principalement celles concernant le donateur.
Demeurent, en conséquence, les donataires, propriétaires des biens présentement donnés sauf à en passer ultérieurement partage entre eux comme bon leur semblera. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent soixante-neuf, le vingt-neuf avril et ont les témoins seulement signé avec le notaire, le donateur et les donataires et Pierre Mahé ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.
La lecture du présent acte par ledit notaire et la déclaration du donateur, de Jean-Louis Fauglas et du marié Mahé ont eu lieu en la présence réelle des deux témoins sus nommés, les mêmes jour, mois et an que dessus.

