Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale Empereur des Français, à tous présent et à venir, salut :
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan , canton de Pont Aven arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs François Pendéliou et Joseph Tanguy cabaretiers, demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
ont comparu
1° Anne Garrec, veuve d’Yves Capitaine, demeurant à Kerglouanou d’une part.
2° Pierre Marie Capitaine époux de Marie Louise Le Doze, demeurant au même lieu de Kerglouanou, Anne Capitaine, muette, célibataire, demeurant au dit village de Kerglouanou et Marie Yvonne Capitaine, épouse assistée de son mari Yves Marie Guillou, demeurant au bourg de Moëlan d’autre part.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles comparants il est reconnu que les dits Pierre Marie, Anne et Marie Yvonne Capitaine sont frère et soeurs germains enfants et seuls héritiers du dit Yves Capitaine et de la dite Anne Garrec, que les biens de cette dernière consistent :
1° En la moitié du mobilier inventorié à Kernonen larmor, en Moëlan, après le décès du dit Capitaine aux termes de procès verbal au rapport du soussigné notaire, en date du 22 décembre 1855 enregistré, soit pour la dite moitié une valeur de 553,04 francs.
2° Et en une propriété avec étages ou logements, située au lieu de Kerglouanou et autres endroits voisins, en la commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de 400 F donnant au dernier vingt, celle de 20 000 fr.
Que les biens des dits enfants Capitaine du chef de leur père consistent :
1° En la moitié du mobilier sus mentionné, soit une autre somme de 553,04 fr.
2° Et en une propriété avec étages, située aux lieux et dépendances de Kernonenlarmor et autres endroits environnants, en la commune de Moëlan, valant de revenu, sans distraction ou charges et impôts, une somme de 500 francs donnant au dernier vingt, un capital de 10 000 francs et en vénalité celui de 24 000 francs.
Total général de la masse des biens à partager 45106,08 fr.
Dont le tiers à chacun des enfants Capitaine est de 15035,36 francs.
Qu’enfin les biens ci-dessus ne sont, au dire des parties, grevés d’aucunes dettes.
Après lesquelles reconnaissances, Anne Garrec, mère commune, se voyant sur l’âge, et par suite dans l’impossibilité de pouvoir gérer et administrer par elle même tous ses biens et encore moins de rester dorénavant à la tête d’une exploitation, voulant au contraire, prendre tous les repos désirables et néanmoins partager de son vivant ses enfants sus nommés dans la succession à venir, en conformité des articles 1075 et 1076 du Code Napoléon et sur la prière de ses enfants de comprendre dans le partage et la distribution qu’elle va faire de ses biens entre eux, ceux leur échus du chef de leur père a par ces présentes déclaré leur faire dès ce jour donation portant partage par tiers entre eux, ce qui est accepté par les donataires sus dits, de tous ses biens, meubles ou immeubles en général qu’elle possède actuellement, pour, par eux trois, en disposer par tiers comme ils verront bon être, à compter d’aujourd’hui, sauf les réserves, pension et autres prestations dont il sera plus loin fait mention et pour les mêmes biens être partagés ultérieurement entre eux par telle voix qu’ils jugeront convenable ; tels que les dits biens existent sans en rien excepter ni réserver ; de tout quoi les donataires ont déclaré avoir parfaite connaissance, de n’en vouloir d’autres renseignements.
Conditions de la donation
La présente donation portant partage anticipé est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° La dite Anne Garrec se réserve ainsi qu’elle en a formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de ces jours ; à cet effet, ses trois enfants sus nommés seront solidairement tenus de lui payer annuellement, à titre de pension alimentaire, en son domicile et sans aucun frais pour elle, une somme de 240
francs à raison de 80 francs chacun, et ce au terme du 29 septembre e chaque année, premier paiement pour n’avoir lieu qu’à la Saint Michel ou 29 septembre 1870 attendu qu’elle conserve par devant elle tout ce qui lui est nécessaire pour subsister jusqu'à cette époque, pour ainsi continuer d’année en année jusqu'à son décès.
- 2° La même donatrice se réserve, sa vie entière, la jouissance de la maison qu’elle occupe actuellement au dit lieu de Kerglouanou, un bois de lit, huit draps, quatre couettes, deux traversins, un banc, une armoire à deux battants, un chaudron, un trépied, un moulin à poivre, une poêle à frire, une jatte en cuivre, écuelles et autres menus ustensiles de cuisine.
- 3° La même se réserve également une vache qui sera constamment nourrie et conduite à la suite de celles de ses enfants, vingt grandes bouteilles en grès et toutes les autres bouteilles de même matière.
- 4° Les donataires fourniront annuellement à la donatrice, deux hectolitres trente litres de cidre en première qualité, rendus franco à son domicile.
- 5° La donatrice se réserve la faculté de se retirer à son ménage particulier et dans ce cas, ses enfants lui donneront cent fagots ordinaires de bon bois annuellement et rendus gratis chez elle ; elle se réserve aussi la liberté d’aller demeurer avec celui de ses enfants qu’elle voudra et là elle sera, sauf arrangement à intervenir entre elle et celui qui la recevra, logée, nourrie et entretenue tant en santé qu’en maladie, aura place au feu et à la chandelle et devra avoir tous les soins et adoucissements nécessaires à son âge, clause expresse de rigueur, lesquelles prestations et réserves cessant au décès de la donatrice retourneront de plein droit aux donataires
- 6° Les frais funéraires de la démettante, ceux des services des jour et an, de prières nominales ou pronales et d’autres cérémonies usitées en pareille circonstance seront payées et acquittées par tiers entre les donataires ; il en sera de même des frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes.
En l’endroit Pierre Marie Capitaine, Anne Capitaine et Marie Yvonne Capitaine, celle-ci avec l’assentiment de son mari, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation qui vient présentement de faire en leur faveur leur mère, la trouver juste au fond, l’approuver dans toute sa teneur et s’obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses, charges et conditions y apposées, principalement celles concernant la donatrice qui sont expresses et de toute rigueur.
De même en conséquence les donataires sus dits propriétaires incommutables et ... indivis de tous les biens, meubles et immeubles présentement donnés, consentant que chacun d’eux en use, jouisse et dispose comme de tous les autres biens, sauf les partager du tout pour avoir lieu ultérieurement par telle voix qui sera vue bon être et pour l’entière exécution de ces présentes domicile est élu en l’étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté
Dont acte en minute: fait et passé en l’étude au chef lieu de la commune de Moëlan1869, le vingt septembre et ont les donataires signé avec le notaire et les témoins, la donatrice seule ayant affirmé ne le savoir faire de ce interpellée après lecture faite
signé : Capitaine Anna, Capitaine M.Y., Capitaine, Guillou, Pendelliou, Tanguy et L. Barbe notaire.
Ensuite est écrit : La lecture du présent acte par le dit maître Barbe, les signatures des donataires et la déclaration de la donatrice de ne savoir signer eut lieu en la présence réelle des deux témoins sus dits les même jour, mois et an que devant.

