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7 mars 1880 Contrat d'apprentissage entre Ouizille Auguste (1822-1881) et Colin Jean Louis (1855-) |
4 E 194/256 Acte n° 68 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° M. Charles Apert, chef d'atelier, demeurent à Brigneau en la commune de Moëlan, agissant en ces présentes et stipulant pour et au nom de M. Ouizille Auguste âgé de cinquante-sept ans, négociant et banquier, et compagnie, demeurant à Lorient, département du Morbihan, d'une part. 2° Et Jean Louis Collin, âgé de vingt-trois ans, aide cultivateur, demeurant à Kersécol, en la même commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquels, en privé et ès-qualités, sont convenus de ce qui va suivre : M. Ouizille, sur la demande du dénommé Collin, second comparant, s'engage à prendre en apprentissage dans ses ateliers de fabrication de boîtes pour deux années consécutives qui ont commencé à prendre cours du premier février dernier, pour finir la dernière année à la fin de la pêche de la sardine en mil huit cent quatre-vingt-deux, le dit Jean Louis Collin, promettant de lui fournir pendant ce temps, le moyen d'apprendre le métier de boîtier, en le faisant travailler avec ses ouvriers sous la direction d'un contre-maître.
De son côté, Jean Louis Collin, qui accepte, s'oblige à faire tout le travail qui lui sera commandé dans l'intérêt de la maison, soit par monsieur Ouizille et compagnie, soit par ses représentants ou contre-maître, dans les lieux ou endroits qui lui seront désignés, quelles que soient les jeures de travail, comme les ouvriers et conformément aux usages de l'atelier, comme gâge de son application à payer les objets détériorés par sa faute.
Pendant les deux années d'apprentissage, les boîtes seront payées à l'apprenti la moitié du prix soldé actuellement aux ouvriers, c'est-à-dire que sur quatre cents boîtes il n'aura droit qu'au salaire de deux cents seulement, pendant la fabrication sur le pied d'un franc vingt-cinq centimes les boîtes de cent quart et franc et quatre centimes celles dites moitié hautes et basses et pendant le soudage au contraire sur le pied d'un franc cinquante centimes les boîtes cent quart et un franc soixante-quinze centimes celles hautes et basses.
Tous les jours de chômage volontaires constatés par le contre-maître seront dus à l'expiration du contrat et l'apprenti payera en outre à M. Ouizille et compagnie une indemnité de trois francs pour chaque jour de chômage ; l'indemnité sera prélevée sur le salaire hebdomadaire ou mensuel de l'apprenti.
Dans le cas où l'apprenti quitterait les ateliers de M. Ouizille avant la période d'apprentissage ci-dessus expirée, il est bien convenu qu'il devra solder à mon dit sieur Ouizille une somme de six cents francs à titre d'indemnité ; si le chômage volontaire dure huit jours consécutifs, il sera loisible à M. Ouizille de résilier le présent contrat et d'exiger de l'apprenti la somme de six cents francs ci-dessus stipulée.
La fabrication et le soudage des boîtes de sardines ne pouvant souffrir de retard, les parties contractantes déclarent en attendant tout arrêté que pourrait prendre à cet égard M. le Préfet du département du Finistère sur l'avis préalable du Maire de cette commune, déroger expressément à l'article neuf de la loi du vingt-deux février mil huit cent cinquante-un sur les contrats d'apprentissage, parce qu'il est indispensable pour les ouviers boîtiers de travailler les dimanches et fêtes pendant la saison de la pêche, s'il y a lieu.
Les frais et honoraires auxquels donneront les dites présentes seront, de convention expresse, payés et acquittés par mon dit sieur Ouizille et compagnie, sans recours vers l'apprenti.
Pour tout ce qui n'a pas été prévu en ces présentes les dites parties contractantes, en privé et ès-qualiés, s'en réfèrent à la loi précitée et pour l'entière exécution des mêmes présentes, domicie est par elles élu en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis expressément : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt, le sept mars et a seulement M. Apert seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Mathurin Le Doeuff, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, le dit Collin ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite.
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