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4 avril 1880 Contrat d'apprentissage entre Baslestrié Léon (1845-1885) à Le Pennec Joseph (1864-) |
4 E 194/256 Acte n° 102 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Madame Catherine Cornet, sans profession, veuve de M. Michel Joseph Liébau, demeurant à Merrien Kersécol, en la commune de Moëlan, agissant et stipulant pour et au nom de M. Léon Balestrié, âgé de trente-deux, négociant, demeurant en la ville de Concarneau, d'une part. 2° Et Antoine Péron et Marie Julienne Keruhel, époux, celle-ci déjà veuve en premières noces de Noël Le Pennec, demeurant au dit lieu de Merrien Kersécol, cultivateurs en la dite commune, agissant, stipulant, se portant fort et garantissant pour leur fils et beau-fils Joseph Le Pennec, âgé de seize ans, demeurant avec eux, d'autre part.
Lesquels, en privé et ès-qualité, sont convenus de ce qui va suivre : M. Balestrié, sur la demande des époux Péron et de leur fils et beau-fils susnommé seconds comparants, s'engage à prendre en apprentissage dans ses ateliers de fabrication de boîtes pour trois années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du premier janvier dernier pour à finir à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-trois le dit Joseph Le Pennec, promettant de lui fournir, pendant ce temps, les moyens d'apprendre le métier de boîtier, en le faisant travaillé avec ses ouvriers sous la direction d'un contre-maître.
De leur côté, les mariés Péron qui acceptent pour leur fils et beau-fils plus haut nommé s'obligent à lui faire faire tout le travail qui lui sera commandé dans l'intérêt de la maison, soit par M. Balestrié, soit par ses représentants ou contre-maîtres, dans les lieux qui lui seront désignée, quelles que soient les heures de travail, comme les ouvriers et conformément aux usages de l'atelier et comme gâge de son application, à payer les objets détériorés par sa faute.
Pendant les trois années d'apprentissage, les boîtes seron payées à l'apprenti le tiers du prix soldé actuellement aux ouvriers, la garantie sera supportée dans la même proportion.
Tous les jours de chômage volontaire non notés par le contre-maître seront dus à l'expiration du contrat et l'apprenti payera en outre à M. Balestrié une indemnité de trois francs par jour de chômage ; l'indemnité sera prélevée sur le salaire hebdomadaire ou mensuel de l'apprenti.
Dans le cas où l'apprenti quitterait les ateliers de M. Balestrié avant la période d'apprentissage ci-dessus expirée, il est bien convenu qu'il devra payer à mon dit sieur Balestrié une somme de six cents francs ; si le chômage volontaire dure huit jours consécutifs, il sera loisible à M. Balestrié de résilier le contrat et d'exiger de l'apprenti la somme de six cents francs ci-dessus stipulée.
La fabrication de le soudage des boîtes de sardines ne pouvant souffrir de retard, les parties déclarent, en attendant tout arrêté que pourrait prendre à cet égard M. le Préfet du Finistère sur l'avis préalable du Maire de cette commune, déroger expressément à l'article neuf de la loi du vingt-deux février mil huit cent cinquante et un sur les contrats d'apprentissage, parce qu'il estindispensable pour les ouvriers boîtiers de travailler les dimanches et fêtes pendant la saison de la pêche s'il y a lieu.
Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront de convention expresse payés et acquittés par mon dit sieur Balestrié sans recours vers l'apprenti.
Pour tout ce qui n'a pas été prévu een ces présentes, les parties en privé et ès-quelité, s'en réfèrent à la loi précitée et pour l'entière exécution des mêmes présentes, domicile est, par elles, élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis expressément : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt, le quatre avril et ont madame Liébau et Antoine Péron seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, la femme Péron ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellée, après lecture faite.
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