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16 septembre 1880 Inventaire après le décès de Le Doze Marie Anne (1846-1880)
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4 E 194/256 Acte n° 224 |
L'an mil huit cent quatre-vingt, le seize septembre, sur les midi. Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, rapportons qu'à la requête de Jean Le Corre, cabaretier, veuf de Marie Anne Le Doze, demeurant au sus dit bourg de communal de Moëlan, agissant tant en son nom personnel à cause de la communauté qui a existé entre lui et son épouse susnommée qu'en qualité de tuteur légal de sa fille Marie Anne Le Corre issue de son mariage avec la dite Marie Anne Le Corre et en présence de Pierre Marie Capitaine, propriétaire - cultivateur, époux de Marie Louise Le Doze, demeurant à Kergotter, en la commune de Moëlan, le dit Capitaine, agissant aussi en ces présentes en qualités de subrogé-tuteur de la dite mineure sa nièce, habile à se dire et à se porter seule et unique héritière de sa mère susnommée et seulement aussi à avoir droit à la succession de cette dernière.
Il va être, par nous notaire, pour la conservation des droits de qui il appartiendra, procédé à l'inventaire fidèle et description exacte de tous les meubles meublants, objets et effets mobiliers, grains et bestiaux, créances actives et passives ayant composé la communauté dont est cas, le tout trouvé au domicile des ex époux Le Corre et laissé au même lieu au susdit bourg de Moëlan, après le décès de la dite Marie Anne Le Corre, y arrivé le onze septembre courant, ainsi que l'ont déclaré les requérants.
La prisée ou estimation des meubles meublants et autres objets mobiliers a été donnée par nous notaire, assermenté en notre sus dite qualité, assisté de messieurs Le Malliaud Mathurin, marchand et Joseph Scaviner, sans profession, tous les deux demeurant au même bourg de Moëlan et la montrée des dits objets et effets mobiliers nous a été faite par les requérants en présence desquels nous avons opéré de la manière suivante : - Deux trépieds avec un soufflet compris, estimés deux francs soixante-quinze centimes, ci 2.75 fr. - Une boîte à sel et une hache, deux francs, ci 2 fr. - Un seau cerclé en fer, un franc vingt-cinq centimes, ci 1.25 fr. - Deux chaudrons et une casserole en fonte, quatre francs, ci 4 fr. - Une moyenne marmitte et son couvercle, quatre francs, ci 4 fr. - Autre chaudron-coquotte et son couvercle, deux francs, ci 2 fr. - Une chaise et un tabouret, deux francs vingt-cinq centimes, ci 2.25 fr. - Ecumoir, deux grandes cuillères en fer battu et une petite casserole en fer blanc, un franc cinquante centimes, ci 1.50 fr. - Un baquet plat dit rangeot, deux francs, ci 2 fr. - Cinq plats dont trois rouges, quatre assiettes, quinze bols, le tout cinq francs vingt-cinq centimes, ci 5.25 fr. - Six chandeliers, un franc vingt-cinq centimes, ci 1.25 fr. - Trois moyennes terinnes rouges, sept écuelles, deux pots à lait, cuillères et deux fourchettes, trois francs, ci 3 fr. - Une poële à frire et un fer à repasser, cinq francs, ci 5 fr. - Cinquante chopines et trente-neuf tasses en faïence, treize francs cinquante-cinq centimes, ci 13.55 fr. - Onze petits pots et cinq grands pots à cidre, le tout trois francs soixante-dix centimes, ci 3.70 fr. - Une pelle et une piguelle, cinq francs cinquante centimes, ci 5.50 fr. - Une demi-barrique, trois francs, ci 3 fr. - Un bois de lit et ses rideaux, quarante francs, ci 40 fr. - Autre bois de lit à bateau et rideaux, vingt-deux francs, ci 22 fr.
Dans un autre compartiment. - Cinquante et un litres de vin rouge, cinquante-un francs, ci 51 fr. - Huit litres cassis, huit francs, ci 8 fr. - Quarante bouteille en verre, deux francs cinquante-cinq centimes, ci 2.55 fr. - Dix-sept bouteilles en grès, deux francs cinquante-cinq centimes, ci 2.55 fr. - Trois carafes en verre, un franc cinquante centimes, ci 1.50 fr. - Quatorze grands verres, deux francs quatre-vingts centimes, ci 2.80 fr. - Cinquante-quatre petits verres, cinq francs quarante centimes, ci 5.40 fr. - Trois verres à patte, trois brocs en verre et dix autres verres moyens, trois francs vingt centimes, ci 3.20 fr. - Huit petits rideaux en coton, trois francs, ci 3 fr. - Une série de mesure à liquide, trois francs, ci 3 fr.
Dans la chambre. - Un banc, dix-huit francs, ci 18 fr. - Autre banc-coffre, douze francs, ci 12 fr. - Une armoire à deux battants, soixante francs, ci 60 fr. - Une baline et deux oreillers, trois francs, ci 3 fr.
Dans le grenier. - Pommes de terre, vingt francs, ci 20 fr. - Orge en trois sacs, vingt-quatre francs, ci 24 fr. - Bois de chauffage ou fagots et gros bois de ?, quinze francs, ci 15 fr. - Huit draps de lit et quatre couettes et deux traversins, quarante-un francs cinquante centimes, ci 41.50 fr. - Effets et hardes en général de la décédée, quatre-vingt-dix francs, ci 90 fr. Ceux du veuf, requérants, soixante francs, ci 60 fr.
Dans la cave. - Quatre hectolitres soixante litres de cidre, trente six francs, ci 36 fr. - Six litres d'eau de vie, six francs, ci 6 fr. - Quatre sacs en toile, quatre francs, ci 4 fr. - Paniers divers, un franc cinquante centimes, ci 1.50 fr. - Enfin une vache, quatre-vingt-quatre francs, ci 84 fr.
Total de l'estimation des meubles et autres objets mobiliers, sauf erreur ou omission, six cent quatre-vingt-huit francs, ci 688 fr. Deniers comptants en or et pièces de cinq francs et ?, cent quatre-vingt-huit francs, ci 188 fr.
Demande aux parties s'il est dû quelque chose à la communauté en question, elles nous ont répondu qu'il lui est dû par un sieur Pierre Marie Capitaine sur une somme de quinze mille francs, non compris divers charges, pour prix de vente par licitation d'immeubles à Kergotter en Moëlan, une somme de trois mille francs, payable sans intérêt, ci 3 000 fr.
Total général de l'actif de la communauté été entre le dit Jean Le Corre et son épouse décédée, trois mille huit cent soixante-seize francs, ci 3 876 fr. Laquelle valeur mobilière se trouve entièrement absorbée par les reprises dont il sera plus bas fait mention, ci mémoire.
Demande aux mêmes parties si la communauté en question est grevée de dettes, elles nous ont dit que la dite communauté devait : - 1° Trois cents francs à un nommé Joseph Le Bourhis suivant acte obligatoire à notre rapport, en date du treize septembre mil huit cent soixante-dix-huit, dûment enregistré, ci 300 fr. Et au même, pour une année d'intérêt échue ce jour, ci 15 fr. - 2° A la régie des contributions indirectes, environ cent francs, ci 100 fr. - 3° Au greffier de la justice de paix pour subrogé-tutelle, ci mémoire. - 4° A M. le desservant de Moëlan pour frais funéraires de la dite Marie Anne Le Doze, ci indéterminé. - 5° Pour cidre à un nommé Julien Le Corre, de Kersécol en Moëlan, soit quatre hectolitres soixante litres, ci mémoire. - 6° A madame Dahéron ou a son successeur, marchand de vin à Quimperlé, pour liquide, ci mémoire. - 7° Pour coûts d'actes notariés et avances, ci indéterminé. - 8° Enfin, pour droit de mutation au Trésor par suite du décès de la dite [...]
Il manque une page Reprises. Pendant la communauté des époux Le Corre, les biens mobiliers et les droits immobiliers de Marie Anne Le Doze situés aux lieu et dépendances de Kergotter, en Moëlan, ont été vendus, suivant acte à notre rapport, en date du six septembre mil huit cent soixante-quatorze [1874-249] moyennant une somme de quinze mille francs, non compris quelques charges, au nommé Capitaine plus haut prénommé, dont douze mille francs seulement soldés, savoir : six mille francs par l'acte de vente et pareille somme de six mille francs par quittance à valoir, aussi à notre rapport, en date du seize octobre mil huit cent soixante seize [1876-296], dûment enregistré, ci mémoire.
Puis, les parties, après avoir, sous la foi du serment, déclaré n'avoir rien détourné, vu ou su qu'il ait été recélé ou caché quelques objets pouvant dépendre de la communauté dont il est cas, nous ont requis de clore le présent procès-verbal d'inventaire, ce que nous avons immédiatement cloturé, en laissant en la garde et possession du susdit Jean LE Corre les objets mobiliers y détaillés pour les représenter au besoin ou pour en tenir compte ultérieurement à qui de droit.
Fait, clos et arrêté au domicile de feu Marie Anne Le Doze, demeure aussi du requérant Le Corre, au dit bourg de Moëlan où nous avons été requis de nous transporter, les susdits jour, mois et an que dessus, sous notre seing et ceux des dits Le Malliaud et Scaviner, présents, et ceux des dits Le Corre et Capitaine ainsi que ceux de messieurs Mathurin Le Doeuf, courrier postal et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, tous les deux témoins instrumentaires, demeurant séparément au dit bourg communal de Moëlan, après lecture faite. Déclarant avoir vaqué au présent procès-verbal d'inventaire depuis midi jusqu'à trois heures ensuite par une simple vacation.
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