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25 février 1854 Cession de droits édificiers à Mescléo de Le Couriault Antoine Louis Marie René (1779-1864) à Loarer Jean Joseph (1806-1883) |
4 E 194/172 Acte n° 59 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Jean Loarer et Marie Thérèse Drennou, époux, cultivateurs, demeurant à Ktanguy, sur la commune de Moëlan, d'autres part.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, il est reconnu que les époux Loarer sont propriétaires fonciers d'une tenue logée et hébergée, dite tenue Guiomar, à domaine congéable, située aix lieux et issues de Mescléo, dite commune de Moëlan, pour en avoir acquis la rente et tous droits fonciers inhérents à la propriété foncière, aux termes d'un contrat dûment enregistré, au même rapport que cette cession, en date du douze et treize février courant [1854-050] ; que mon dit sieur Le Couriault du Quilio est au contraire propriétaire des édifices, superficies et des droits réparatoires en général de la dite tenue, comme les ayant aussi acquis lui-mêmes, suivant acte dont il sera plus bas fait mention ; qu'enfin les dites parties, préférant la voie amiable aux suites d'un congément dont les frais peuvent être énormes, ont mieux aimé s'arranger et traiter de la manière suivantes : Le dit sieur Martial Mahé, au nom de Monsieur Le Couriualt du Quilio, a déclaré céder et abandonner, à partir de ce jour, aux mariés Loarer, seconds comparants, cessionnaires acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : Tous les édifices, superficies et droits réparatoires en général et sans acune autre exception ni réservation que celle plus loin mentionnée, appartenant à mon dit sieur Le Couriault du Quilio dans la tenue de Mescléo susrelatée ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils ont été achetés par le sieur cédant, suivant acte rapporté par Me Jan Lagillardaie, ex-notaire à Quimperlé, le vingt et un mars mil huit cent trente-six, dûment enregistré, de Joseph Marie Guyomar et de Marie Corentine Le Bourhis qui les tenaient eux-mêmes des héritiers d'Yves Mahé ; de tout quoi les époux Loarer ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni détails, reconnaissant les cessionnaires que la parcelle de terre à lande provenue à mon dit Le Couriault du Quilio pour l'avoir acquise des gens du Carp... suivant acte dont la date n'est point ici écrite, attendu que les parties n'en sont pas munis pour le moment, ne fait point partie de la présente cession, expressément réservée par mon dit sieur cédant.
Cette présente cession est faite et convenue, entre les comparants, pour et moyennant une somme de cinq mille francs stipulée payable solidairement, un pour l'autre, en une seule somme par les mariés à mon dit sieur Le Couriault du Quilio en novembre ou décembre prochain pour ... délai et sans intérêt jusqu'à cette époque [1855-007], passé laquelle la dite somme sera productive d'intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue à compter de ce délai.
Les cessionnaires Loarer sont entrés en propriété et en jouissance des droits édificiers présentement transportés, à compter de ce jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Le sieur cédant prend enfin sur lui l'engagement formel de donner congé à ses frais au hermier qui peut profiter actuellement les droits édificiers formant l'objet de ces présentes, et ce, pour l'époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-cinq, le tout sans aucun recous vers les mariés Loarer par quelqye motif que ce soit ni sous quelque prétexte que ce puisse être, seulement ces derniers seront dans l'obligation de maintenir jusqu'à la dite époque le bail verbal qui peut exister et qui a pu être accordé par mon dit sieur cédant.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de cinq mille francs une fois effectué, demeurant les époux Loarer propriétares des droits qui viennent de leur être vendus, consentant le sieur cédant susdénommé que ceux-ci en usent, jouissent et disposent comme de leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le vingt-cinq février.
Et a le dit sieur Mahé signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires Messieurs François Yves Le Postec, marchand et François Le Doussal, boulanger, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan. Les dits Loarer et femme ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément, après lecture faite. |