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6 janvier 1856 Vente d'immeubles de Guyomar Augustine (1829) à Le Goff Corentin (1822-1862) |
4 E 194/174 Acte n° 6 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Augustine Guyomar, célibataire, demeurant actuellement au couvent des dames religieuses à Guidel, dépaetement du Morbihan, momentanément à Moëlan à la suite de ses affaires, d'une part. 2° Corentin Le Goff et Marie Jeanne Guyomar, époux, demeurant à Kerliguit, en la commune de Moëlan, d'autre part. Tous cultivateurs.
Laquelle Augustine Guyomar a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties aux mariés Le Goff, ses soeur et beau-frère, acquéreurs acceptant pour eux et leurs héritiers les immeubles et droits immobiliers qui suivent : - 1° La moitié, bout du couchant, d'une maison dite maison ou Thy-principale avec sa portion de cour vis-à-vis. [N-0972] - 2° Le second quart, bout de midi, d'un emplacement à fumier auprès du four, d'une contenance d'environ vingt-quatre centiares. - 3° Le quart d'une aire-à-battre indivise avec un emplacement à bois dite place Er-bern-spern. Le tout quitte de rente et située à Kerliguit, en Moëlan ; tel que le tout se contient et se poursuit sans en rien excepter, lesquels biens sont mentionnés en la donation portant-partage, au même rapport que ces présentes, en date du dix juillet mil huit cent cinquante-quatre [1854-187], enregistrée, les dits maison, cour et emplacement à fumier étant déjà describés à l'article treize du troisième lot du susdit partage ; le tout étant provenu à la vendresse par suite de la susdite donation et partage ; de tout quoi les acquéreurs ont dit avoir parfaite connaissance.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement entre les dites parties pour et moyennant une somme de deux cent quarante francs stipulée payable par les acquéreurs à la venderesse susdénommée, à la première réquisition de celle-ci et ce avec les intérêts au taux légal de cinq pour cent, par an, sans retenue, à compter d'aujourd'hui.
La dite Augustine Guyomar se réserve, dans le cas où elle viendrait à quitter la communauté religieuse où elle habite actuellement, dans la maison vendue, place au feu avec droit d'y établir ou poser un bois de lit et son banc, le tout sa vie durant.
Les mariés Le Goff sont entrés en propriété et en jouissance des biens formant l'objet de ces présentes à compter de ce jour, payant et acquittant, à date de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé, et pour l’entière exécution de tout ce que dessus, les parties ont déclaré élire domicile en cette étude à Moëlan.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurant les dits Le Goff et femme propriétaires incommutables des immeubles présentement vendus, consentant la venderesse qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Les témoins instrumentaires messieurs Maurice Jouan, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement sign" avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite.
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