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7 juillet 1907 Donation par Capitaine Pierre (1842-1914) et Le Doze Marie Louise (1848-1917) à leurs quatre enfants |
4 E 194/280 Acte n° 149 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Et en présence de : M. Le Malliaud Mathurin, propriétaire, demeurant à Moëlan. M. Guéguen Yves, négociant, demeurant à Moëlan. Témoins requis en ces présentes conformément à la loi, réunissant les qualités voulues et exigées par la loi, aussi soussignés.
M. Capitaine Pierre Marie et Mme Le Doze Marie Louise son épouse qu'il assiste et autorise, propriétaires cultivateurs, demeurant à Kergotter en la commune de Moëlan. Lesquels ont, par ces présentes, fait donation entrevifs à leurs quatre enfants ci-après nommés, savoir à : - 1° Madame Capitaine Louise, épouse assistée et autorisée de son mari M. Orvoën Antoine demeurant au Lanic en Moëlan, tous deux cultivateurs. - 2° Madame Capitaine Marianne, épouse assistée et autorisée de son mari M. Garrec Yves, aussi cultivateurs, demeurant à Kerdonars en Moëlan. - 3° M. Capitaine Julien, cultivateur, époux de dame Guillet Mélanie, demeurant à Kergotter en Moëlan. - 4° M. Capitaine Joseph, époux de dame Le Roll Maria, demeurant à Port-Louis (Morbihan). Et par quart entre eux. De tous leurs biens meubles et immeubles consitant en : I - Valeurs mobilières comprenant un ménage de ferme en meubles-meublants et objets mobiliers, instruments aratoires et autres garnissant une propriété située au lieu de Kergotter en Moëlan, pour une valeur ci-après détaillée de trois mille francs, ci 3 000 fr.
Etat descriptif et estimatif du mobilier garnissant les immeubles de Kergotter. Dans une maison servant d'habitation : - Trois lits avec accoutrements au complet, quatre-vingt-dix francs, ci 90 fr. - Trois armoires, deux cent cinq francs, ci 205 fr. - Une pendule, trente francs, ci 30 fr. - Deux tables, vingt francs, ci 20 fr. - Un pétrin, quinze francs, ci 15 fr. - Ustensiles de cuisine, quinze francs, ci 15 fr. - Deux buffets, quatre-vingts francs, ci 80 fr. - Trois bancs-coffres, cinquante francs, ci 50 fr. - Douze bêtes à cornes, vaches et génisses, mille francs, ci 1 000 fr. - Un cheval, quatre cents francs, ci 400 fr. - Une jument, trois cent vingt francs, ci 320 fr. - Un poulain, cent francs, ci 100 fr. - Un char à bancs, cent francs, ci 100 fr. - Une vieille machine à battre, cent francs, ci 100 fr. - Une charrue, trente francs, ci 30 fr. - Une houe, quinze francs, ci 15 fr. - Une herse, quinze francs, ci 15 fr. - Instruments aratoires tels que fourches en fer et en bois, rateaux, crocs, pelles, pioches, cingt francs, ci 20 fr. - Trente fûts vides, cent cinquante francs, ci 150 fr. - Harnais et équipages et cordages, cent francs, ci 100 fr. Ensemble comme ci-dessus, trois mille francs, ci 3 000 fr.
II Immeubles. Propriété de Kergotter en Moëlan. Une propriété ou métairie en fonds et édifices comprenant logements d'habitation et d'exploitation couverts en ardoises et en chaume, située pour le siège principal au lieu de Kergotter en la commune de Moëlan et pour les terres en dépendant tant audit lieu de Kergotter qu'aux dépendances des villages de Saint-Cado, Kerenmoulin, Saint-Thamec, Kerquiminer et Kerlort aussi en la commune de Moëlan et se composant de terres labourables, prés et prairies, landes, cours, courtils et bois. Tels que le tout se contient, poursuit et comporte, avec toutes ses circonstances, appartenances et dépendances sans aucune exception ni réserve. Ladite propriété d'une contenance totale d'environ vingt hectares. Valant de revenu, charges et contributions comprises un prix de douze cents francs, ci 12 000 fr. Donnant au denier vingt-cinq un capital de trente mille francs, ci 30 000 fr. Et en vénalité celui de quarante-sept mille francs, ci 47 000 fr. Total des valeurs données, cinquante mille francs, ci 50 000 fr.
Origine de propriété. Les immeubles présentement donnés par M. et Mme Capitaine leur proviennent, savoir : En grande partie de Mme Capitaine de ses père et mère M. Le Doze Sylvestre et dame Colin Marie Anne et le surplus d'acquêts de communauté aux rapports de MM. Barbe père et fils aux dates des trois octobre mil huit cent soixante-neuf, vingt septembre même année [1869-226], cinq juin mil huit cent soixante-douze [1872-205], six septembre mil huit cent soixante-quatorze [1894-249], dix-sept octobre mil huit cent quatre-vingts, douze novembre mil huit cent quatre-vingt-deux [1882-228], onze mars mil huit cent quatre-vingt-trois [1883-072], vingt-six janvier mil huit cent quatre-vingt-dix [1890-032], treize août mil huit cent quatre-vingt-treize [1893-156], trente janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-huit [1898-020], treize avril mil neuf cent trois [1903-081] et quatre octobre mil neuf cent trois [1903-217], comme aussi d'échange des vingt-cinq novembre et premier décembre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit [1898-146].
Conditions de la donation. Réserves et pension. La présente donation est faite aux charges, clauses et conditions suivantes : Monsieur et madame Capitaine, donateurs, déclarent se réserver leur vie durant, d'abord sur les meubles ci-dessus relatés : - 1° Deux bois de lit avec deux accoutrements au complet. - 2° Un banc-coffre. - 3° Une armore à leur choix. - 4° Les mens ustensiles de cuisine indispensables pour leur cuisine et leur manger. Lesquels objets mobiliers réservés et plus haut estimés seront au décès du dernier vivant des donateurs partagés entre les enfants donataires.
Les mêmes époux Capitaine se réervent le droits d'habitation jusqu'au dernier vivant dans la maison principale sise à Kergotter, à cet effet, ils choissisent l'appartement bout nord de cette maison pour en jouir et disposer à leur gré. Auront églament les enfants donataires à fournir à leurs père et mère, leur vie durant et entre eux tous : - Comme bois de chauffage, cent fagots de bon bon de chêne. - Comme cidre, neuf hectolitres vingt litres de bon cidre et en cas de ? de l'un des donateurs, quatre hectolitres soixante litres. - 3° Et à titre de pension et rente viagère, par chacun des enfants, cent francs, ensemble quatre cents francs, laquelle rente sera réductible entre tous les enfants à trois cents francs au décès de l'un des donateurs. Le tout pour premier paiement et rendu sans frais à leur domicile à Kergotter au vingt-neuf septembre mil neuf cent huit. Les frais funéraires et de dernière maladie seront acquittés par tous les enfants par quart entre eux, il en sera de même des frais et honoraires de la présente donation. Les mêmes donateurs se réservent aussi le droit d'aller habiter chez celui de leurs enfants qu'ils jugeront bon, sauf arrangement entre eux et cet enfant chez lequels ils iront habiter.
Acceptation de la donation et de ses conditions. A l'instant, madame Capitaine Louise assistée et autorisée de son mari M. Orvoën Antoine ; Madame Capitaine Marianne aussi assistée et autorisée de son mari M. Garrec Yves et messieurs Capitaine Julien et Joseph, tous ici présents, ont déclaré accepter la donation que vient de leur être faite par leurs père et mère communs M. et Mme Capitaine Pierre Marie et s'obliger solidairement à toutes les clauses et conditions sous lesquelles elle vient d'être faite. M. et Mme Capitaine déclarent ici que les biens dont ils viennent de se démettre en faveur de leurs enfants sont quittes de toutes dettes.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est fait à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaore soussigné, lequel avant de clôre, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte ainsi requis. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent sept. Le sept juillet. Et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec les témoins et le notaire à l'exception de madame Capitaine mère, qui seule a déclaré ne savoir le faire, de ce requise. La lecture du présent acte par Me Barbe, notaire, les signatures des comparants donateur et donataires comme aussi la déclaration de ne savoir signer faite par madame Capitaine mère, se sont passées en la présence réelle des deux témoins sus-nommés, les dits jour, mois et an que dessus. |