Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
18 décembre 1919 Donation - Partage par Le Maout Marie Anne (1862-1930) |
4 E 194/298 Acte n° 349 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Et en présence de : - 1° M. Even Joseph, propriétaire cultivateur, demeurant à Braspart en Moëlan. - 2° Mme Le Corre Yves née Henry Marianne, débitante, demeurant à Moëlan. Témoins requis aux présentes conformément à la loi, réunissant les qualités voulue et exigées par la loi, aussi soussignés.
A comparu : Madame Le Maout Marianne, meunière, veuve de M. Couliou Louis Marie Etienne, demeurant au Moulin neuf, en la commune de Moëlan. Laquelle a, par ces présentes, fait donation entre vifs portant partage anticipé conformément aux artixles 1075 et 1076 du code civil, à ses sept enfants, pour chacun un septième, à. - 1° M. Couliou Louis, instituteur, époux de dame Goanac'h Juliette, demeurant à Pluguffan (Finistère). - 2° M. Couliou Jean Louis, meunier, époux de dame Flécher Philomène, demeurant comme meuniers au Moulin neuf en Moëlan. - 3° Mme Couliou Louise, épouse assistée et autorisée de son marie M. Flécher Joseph, demeurant à St-Germain en Clohars-Carnoët. - 4° Mme Couliou Philomène, épouse assistée et autorisée et son marie M. Guillou Jean, instituteur à Nozay (Loire inférieure). - 5° M. Couliou Jean René, célibataire majeur, meunier demeurant au Moulin neuf en Moëlan. - 6° M. Couliou François Louis, célibataire majeur, meunier, demeurant à Moulin neuf, actuellement militaire, de passage à Moëlan. - 7° Enfin M. Couliou Corentin, comptable, époux de Flécher Mathilde, ici présente. D'ici absent, mais ce qui est accepté pour lui par son épouse dite dame aux fins de procuration ci-annexée passée devant Charles Gayal, chancelier du Consulat général de France à Shanghaï, à la date du neuf septembre mil neuf cent dix-neuf, laquelle procuration est et demeurera ci-annexée après mention.
De tous ses biens meubles et immeubles situés aux lieu, issues et dépendances du Moulin neuf en Moëlan, lesquels consistent , savoir : - 1° Dans ses droits mobiliers ou la moitié des meubles et objets mobiliers garnissant les logements au Moulin neuf, en Moëlan, figurant en un inventaire dressé par Me Barbe, notaire à Moëlan, à la date du vingt-six octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf [1899-240] pour une valeur totale de treize cent soixante-quatre francs soixante centimes, ci 1 364.60 fr. Dont moitié aux enfants donataires de la succession de leur père pour six cent quatre-vingt-deux francs trente centimes, ci 682.30 fr. Et l'autre moitié à la donatrice, soit aussi six cent quatre-vingt-deux francs trente centimes, ci 682.30 fr, augmentée cette moitié d'une plus value de seize cent cent trente-six francs, ci 1 636 fr.
2° Immeubles propre à la donatrice. Au Moulin neuf en la commune de Moëlan, une petite propriété se composant d'un moulin à eau avec étang en dépendant, terres environnant ledit moulin, sous prairies, terres labourables, sous les numéros 17, 18, 19, 20, 21, 25, 320p et 55, pour une contenance de deux hectares quarante-cinq ares douze centiares, section C du cadastre de Moëlan. D'une valeur vénale de dix-huit mille francs, ci 18 000 fr. Total des biens sujets aux droits de donation : vingt mille trois cent dix-huit francs trente centimes, ci 20 318.30 fr. Et celui des biens à partager : vingt et un mille francs, ci 21 000 fr. Dont le 1/7 est de 3000 fr.
Origine de propriété. Les immeubles ci-dessus, présentement donnés par Mme veuve Couliou, appartiennent à cette dernière comme lui étant provenus des chefs et successions de ses père et mère jusqu'à concurrence de dix-sept mille deux cent francs, ci 17 200 fr. Et le surplus de la valeur de ces mêmes immeubles pour huit cents francs aux termes d'acquisition par elle faite durant son veuvage de M. et Mme Flécher Charles, par acte passé au rapport de Me Barbe, notaire soussigné, du trois février mil neuf cent douze [1912-24], enregistré, ci 800 fr. Ensemble comme ci-dessus : dix-huit mille francs, ci 18 000 fr. Et le surplus comme valeurs mobilières pour deux mille trois cent dix-huit francs trente centimes, ci 2 318.30 fr. Total général sujet à donation comme ci-dessus dit, vingt mille trois cent dix-huit francs trente centimes, ci 20 318.30 fr. Et celui à partager comme plus haut : vingt et un mille francs, ci 21 000 fr.
Conditions de la donation. La présente donation est faite aux conditions suivantes : Madame veuve Couliou se réserve sa vie durant le droit d'habitation dans la maison qu'elle occupe actuellement au Moulin neuf et ce tant qu'elle le jugera bon et par suite elle conserve à son usage un lit accoutré avec rechange à son choix, une armoire, six barriques vides, lesquels objets mobiliers retourneront à son décès à celui de ses enfants qui deviendra ainsi qu'il sera dit ultérieurement attributaire de la totalité des biens. Elle se réserve en outre à titre de oension viagère à verser par chacun de ses enfants une somme annuelle de cent francs, ensemble sept cents francs, ci 700 fr. Laquelle rente est stipulée payable par chacun des enfants chaque année à l'époque de la fête de la Toussaint, c'est-à-dire en novembre. Dans le cas ou Mme veuve Couliou irait ou resterait habiter chez l'un de ses enfants et quand elle ne pourra plus se suffire à elle-même, elle sera chez celui-là, nourrie, logée, blanchie et entretenue tant en santé qu'en maladie et recevra tous les soins et adoucissements indispensables à son âge et à sa position, clause expresse et de rigueur. Quant aux frais de dernière maladie et ceux d'enterrement et autres occasionnés par ce décès, ils seront acquittés entre tous les enfants ; il en sera de même des frais de la présente donation qui seront ainsi payés par septième. A l'instant sont intervenus les enfants Couliou donataires : Louis, Jean Louis, Louise, autorisée de son mari Flécher Joseph, Mme Couliou Mathilde, pour et au nom de son mari, Philomène Couliou autorisée de son mari Jean Guillou, Jean René et François Louis Couliou ; lesquels ont déclaré accepter la présente donation et s'engager à toutes les conditions qui leur sont imposées par Mme veuve Couliou, leur mère donatrice.
Jouissance. Les enfants Couliou jouiront actuellement et indivisément entre eux des biens qui viennent de leur être donnés, à charge par eux de payer et acquitter à dater de ce même jour les impôts fonciers et autres auxquels ces biens sont assujettis, quitte du passé, sauf entre eux à en faire si bon leur semble ultérieurement le partage [1919-350], soit en nature, soit de toute autre manière qu'ils jugeront convenables à leurs intérêts.
Domicile. Pour l'exécuter des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire, lequel avant de clore a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, 7 de celle du 27 février 1912, 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code pénal. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié, ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix. Et à l'instant, chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte ainsi requis. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent dix-neuf. Le dix-huit décembre. Et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire.
La lecture du présent acte par le notaire, les signatures des enfants Couliou donataires et celle de madame veuve Couliou mère, donatrice, ont eu lieu en la présence réelle des témoins, les dits jour, mois et an que dessus. |