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18 décembre 1919 Vente par licitation entre les consorts Couliou |
4 E 194/298 Acte n° 350 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu : - 1° Couliou Louis, instituteur, époux de dame Goanac'h Juliette, demeurant à Pluguffan (Finistère). - 2° Couliou Louise, épouse assistée et autorisée de M. Flécher Joseph, son mari, demeurant à St-Germain en Clohars-Carnoët. - 3° Mme Couliou Philomène, épouse assistée et autorisée de M. Guillou Jean, instituteur, demeurant à Nozay (Loire inférieure). - 4° M. Couliou Jean René, célibataire majeur, meunier au Moulin neuf en Moëlan. - 5° M. Couliou François Louis, célibataire majeur, demeurant au Moulin neuf. - 6° Madame Couliou Corentin, née Flécher Mathilde, épouse de M. Couliou Corentin, demeurant actuellement à Saint-Germain au Clohars-Carnoët, agissant aux présentes pour et au nom de son dit mari en vertu de sa procuration passée devant Charles Gayal, chancelier du Consulat général de France à Shanghaï, à la date du neuf septembre mil neuf cent dix-neuf, laquelle procuration est demeurée annexée à un acte de donation-partage passé devant le soussigné notaire à la date de ce jour dix-huit décembre, non encore enregistré mais qui le sera avec les présentes, d'une part. - 7° Et M. Couliou Jean Louis et madame Flécher Philomène, son épouse qu'il autorise, demeurant comme meuniers au Moulin neuf en Moëlan, d'autre part.
Lesquels ont dit et reconnu que les comparants sont frères et soeurs germains, qu'ils possèdent entre eux et dans l'indivision divers meubles-meublants et divers immeubles situés aux lieu, issues et dépendances du Moulin neuf en la commune de Moëlan, comme leur provenus tant de la succession de leur père M. Couliou Louis Marie que du chef de leur mère Le Maout Marianne, aux termes de donation passée ce jour [1919-349] devant le soussigné notaire, non encore enregistrée mais qui le sera avant ou avec les présentes.
Que ces valeurs qui sont dans l'indivision comprennent : - 1° Un mobilier au Moulin neuf estimé une valeur de trois mille francs, relaté en la donation précitée de ce jour et détaillé en un inventaire du vingt-six octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf [1899-240], enregistré, ci 3 000 fr. - 2° En un moulin à eau avec ses dépendances sous les numéros 17, 18, 19, 20, 21, 25, 320p et 55 de la section C du cadastre de Moëlan pour une contenance de deux hectares quarante-cinq ares douze centiares, sous terres labourables, prés et prairies. D'une valeur vénale aussi estimée en la donation précitée, de dix-huit mille francs, ci 18 000 fr. Ensemble une somme de vingt et un mille francs, ci 21 000 fr. Soit pour le septième indivis, trois mille francs, ci 3 000 fr.
Ayant reconnu que les immeubles ne pouvant se partager facilement par sept attendu l'emploi de ces derniers comme "moulin avec dépendances" ne pouvant convenir aux autres co-partageants, ceux-ci se sont entendus avec l'assentiment de leur mère de les attribuer à un seul de leurs frères exerçant déjà la profession de meunier. Et en conséquence et d'un commun accord, M. Couliou Louis, madame Flécher née Couliou Louise autorisée de son mari, Mme Guillou Jean née Couliou Philomène autorisée de son mari, M. Couliou Jean René, M. Couliou François Louis et Mme Couliou Corentin née Flécher Mathilde, pour et au nom de son mari, ont, par ces présentes déclaré vendre, céder et abandonner sous forme de vente licitation : A M. Couliou Jean Louis et à dame Flécher Philomène, leur frère et belle-soeur, meuniers, demeurant au Moulin neuf en Moëlan, ici présents et acceptant, tous leurs droits et prétentions indivis, soit les dix-septièmes indivis dans les meubles et les immeubles ci-dessus détaillés. Pour M. et Mme Couliou Jean Louis jouir et disposer du tout à compter d'aujourd'hui aux charges oridinaires et de droit.
Prix. En conséquence cette vente-licitations est faite pour et moyennant le prix de dix-huit mille francs représentant les dix-septièmes des dits biens. Soit pour à chacun des vendeurs, trois mille francs, ci 3 000 fr. Et se décomposant comme suit : Pour les 6/7 des meubles, deux mille cinq cent soixante et onze francs quarante-cinq centimes, ci 2571.45 fr. Et pour les 6/7 des immeubles, quinze mille quatre cent vingt-huit francs cinquante-cinq centimes, ci 15 428.55 fr. Ensemble dix-huit mille francs, ci 18 000 fr.
Lesquelles sommes immédiatement payées aux vendeurs à la vue du notaire soussigné jusqu'à concurrence de douze mille francs et le surplus six mille francs hors la vue et desquelles sommes il est consenti aux acquéreurs bonne et valable quittance.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude du notaire soussigné, lequel avant de clore a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août 1871, sept de celle du 27 février 1912, 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code pénal. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix. Et à l'instant, chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent dix-neuf. Le dix-huit décembre. Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire. |