La justice de paix
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La justice de paix
1 actes transcrits
N° |
Jour |
1866 |
51 U2/ |
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Janvier |
||||
26 | Jugement | Condamnation de Joseph Le Bozec à vingt ans de réclusion. | ||
17/04/1860 |
Jugement |
Le Bozec Joseph |
Bourg |
Vu par la cour d'assises du département du Finistère, séant à Quimper ; l'arrêt rendu le vingt-six janvier mil huit cent soixante par la cour impériale de Rennes, chambre des mises en accusation ; lequel ordonne la mise en accusation et le renvoi devant cette cour d'assises de Joseph Marie Le Bozec, âgé de 60 ans, couvreur en paille, né le 9 juillet 1799 [] à Moëlan, y demeurant, veuf ayant 3 enfants, fils de Joseph et de Marie Prima, taille d'un mètre six cent cinquante millimètres, cheveux et sourcils grisonnants, front bas, yeux gris, nez fort, bouche grande, menton rond, visage ovale, teint ordinaire, accusé d'avoir, le 12 janvier 1860, volontairement mis le feu à un édifice dépendant d'une maison habitée et appartenant à autrui.
Vu l'acte d'accusation rédigé le premier février 1860, par M. le procureur général impérial près la cour impériale de Rennes.
Vu l'ordonnance de prise de corps insérée dans l'arrêt de mise en accusation et de renvoi.
Vu la déclaration du jury sur les questions posées ainsi qu'il suit :
- 1ere question - Fait principal.
Joseph Marie Le Bozec, accusé présent, est-il coupable d'avoir, le 12 janvier 1860, au village de Kerouze, volontairement mis le feu à un édifice appartenant à autrui ?
- 2e question - Circonstance aggravante.
L'édifice dans lequel le feu a été mis, le 12 janvier 1860, était-il dépendant d'une maison habitée ,
La dite déclaration portant sur les deux questions : oui à la majorité.
A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé.
Ouï M. Trividy, substitut du procureur impérial, dans son réquisitoire sur l'application de la loi, tendant à ce qu'il plut à la cour, vu ce qui résulte de la déclaration du jury, faire à Joseph Marie Le Bozec application des articles 434, 463 du code pénal.
Ouï l'accusé et son conseil sur l'application de la loi : la cour après en avoir délibéré :
Consédérant que les faits déclarés constants par le jury, constituent un crime prévu et repris par l'article 434 du code pénal.
Considérant qu'il résulte aussi de la déclaration du jury qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé Joseph Marie Le Bozec, ce qui le place dans l'un des cas prévus par l'article 463 du code pénal.
Considérant enfin que Jean Marie Le Bozec, qui est né le 9 juillet 1799, est a^gé de plus de soixante ans et que par conséquent il doit lui être fait application de l'article de la loi du 30 mai 1854.
Vu le dit article 434, ensemble les articles 390, 463 du code pénal, 5 de la loi du 30 mai 1854, 52 du code pénal, 368 du code d'instruction criminelle, de ce qui lui a été donné lecture par le président et qui sont ainsi conçus :
Article 434 c.p.
Quiconque aurra volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant d'habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort.
Art. 390.
Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quelque en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enciente générale.
Art. 463.
Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstance atténuantes seront modifiées ainsi qu'il suit : Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquara la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.
Art. 5 de la loi du 30 mai 1854.
Les peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement ; elles seront remplacées par celle de la réclusion soit à perpétuité, soit à temps.
Art. 52 c.p.
A l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages intérêts et aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Art. 368 c.c.
L'accusé ou la partie cicile qui succombera sera condamnée aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie.
Condamne Joseph Marie Le Bozec à la peine de vingt années de réclusion et par corps aux frais de la procédure.
Ordonne qu'après avoir subi sa peine, il demeurera pendant toute la vie sous la surveillance de la haute police de l'Etat.
Ordonne que le présent arrêt sera imprimé par extrait, affiché dans tous les lieux désignés par la loi et exécuté à la diligence de monsieur le procureur impérial.
Ainsi jugé, il prononce en séance publique de la cour d'assises du départment du Finistère, au palais de justice à Quimper, ce jour dix-sept avril mil huit cent soixante, à cinq heures du soir, où siégeaient monsieur Théophile Le Meur, chevalier de la Légion d'honneur, conseiller en la cour impériale de Rennes, président de la dite cour d'assises et M. Turin et Dorn, juges au tribunal de première instance, séant à Quimperlé, assesseurs nommés par ordonnance de monsieur le président de la cour impériale de Rennes, en date du premier mars dernier, qui tous ont signé le présent arrêt.
Présents M. Trividy, substitut du procureur impérial et maître Delplanque, commis greffier