La justice
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- Tutelle
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- Justice de paix
- 17e siècle
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- Bagnards
La justice de paix
1859 |
1862 |
1863 |
1864 |
1867 |
1868 |
1869 |
29 actes transcrits
N° |
Jour |
1866 |
51 U2/61 |
|
Janvier |
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2 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Le Bloa, du bourg. | ||
2 |
4 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Lollichon de Kersel. | |
5 |
9 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Le Bourhis, de Kerdoualen. | |
11 |
10 |
Jugement de simple police | qui condamne Pierre Gouyec, de Kersécol, pour avoir construit une maison sur le chemin public, sans autorisation. | |
Jugement de simple police | qui condamne Emmanuël Tanguy, de Kersécol, pour avoir construit 'un hangar sur un chemin, sans autorisation. | |||
15 |
16 |
Tutelle et subrogée-tutelle | du mineur Julien Marie Le Corre, de St-Thamec. | |
22 |
23 |
Tutelle et subrogée-tutelle | des mineurs Richard, de Kercanet. | |
25 |
24 |
Jugement de simple police | qui renvoie hors de cause Guillaume Orvoën et autres, tous de Kerabas, prévénus de contravention à la pêche du goëmon. | |
28 |
27 |
Non conciliation | entre Anne Le Bloa, vve de Richard Cornou, de Kerhérou, et Olivier Le Bourhis, de Blorimond. | |
27 |
Jugement ordonnant une visite | de lieux au village de Kerségalou, entre François Mahé et Jean Marie Le Tallec, du même village. | ||
32 |
29 |
Subrogée-tutelle | du mineur Julien Jolivet, de Kergoulouët. | |
35 |
30 |
Sous-tutelle | des mineurs Le Touze, de Kerdoualen. | |
Février |
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40 |
6 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Le Goff, de Kerouër. | |
41 |
7 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Haslé, de Kerhermen. | |
46 |
14 |
Subrogée-tutelle | du mineur Corentin Colin, de Kerabas. | |
15 |
Jugement définitif | entre François Mahé et Jean Marie Le Tallec, tous deux de Kerségalou. | ||
21 |
Jugement de simple police | contre Pierre Daniélou, de Moëlan, pour contravention à la voirie. | ||
24 |
Jugement par défaut | entre Marie Jeanne Coatsaliou et Joseph Kerforn. | ||
Mars |
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54 |
3 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Le Garrec, de Kerglouanou. | |
55 |
3 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Fauglas, de Kerglouanou. | |
3 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Henry, de Kerglouanou. | ||
57 |
6 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Quentel, de Keribin. | |
58 |
6 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Quentel, de Kerimel. | |
59 |
6 |
Tutelle | des mineurs Quentel, de Moëlan. | |
24 |
Jugement à fin de | congément par Jacques Kergoat, de Kerascoët contre Gabriel Drénou, de Kervignac. | ||
28 |
Jugement de simple police | contre François Louis Garrec, pour contravention à la voirie. | ||
Avril |
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82 |
3 |
Nouvelle sous-tutelle | des mineurs Cohen, de Kersolf. | |
84 |
3 |
Sous-Tutelle | des mineurs Fouesnant, de Kergolaër. | |
7 |
Jugement | entre M. Léonce Juliou, de Quimperlé et Jean Guenguéno et Yves Le Doze de Kermeurzach. | ||
14 |
Jugement à fin de | congément par M. Paul Bréart de Boisanger, de Quimperlé et Jean Pierre Robet, de Keréven. | ||
14 |
Jugement à fin de | congément par Louis Le Porze, de St-Thamec et Jean Marie Le Bourhis, de Kersécol. | ||
14 |
Jugement d'incompétence | entre Charles Brévini, de Quimperlé et M. Thirion, de Moëlan. | ||
18 |
Jugement de simple police | contre Joseph Lollichon, de Kerroch, renvoyé hors de cause, prévenu de tapage et bruit injurieux. | ||
18 |
Jugement de simple police | qui renvoie hors de cause Mathurin François Marie Pennec, de Moëlan. | ||
103 |
24 |
Subrogée-tutelle | de la mineure Marie Josèphe Lozachmeur, de la Villeneuve. | |
104 |
24 |
Tutelle et subrogée-tutelle | des mineurs Carriou, de Moëlan. | |
Mai |
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12 |
Jugement | ordonnant un bornage au lieu de Kerampellan entre Jacques Le Delliou, de Clohars et Pierre Malcoste, de Kerampellan. | ||
12 |
Jugement | ordonnant un bornage au lieu de Kerampellan entre Pierre Malcoste et François Even. | ||
12 |
Jugement | ordonnant une visite de lieux à Kersolf entre Joseph Marie Le Bourhis et Louis Quentel. | ||
12 |
Jugement | qui déboute de sa demande le sieur Henry Souffez, de Kerhérou. | ||
23 |
Jugement de simple police | qui condamne Guillaume Tanguy et Philibert Le Maout, de Moëlan. | ||
23 |
Jugement de simple police | qui condamne François Quentel et Corentin Robet, de Moëlan. | ||
130 |
26 |
Non conciliation | entre Charles Brévini, de Quimperlé et M. Albert Thirion, de Moëlan. | |
132 |
29 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Scaviner, de Kerhérou. | |
133 |
29 |
Prestation de serment | d'Alexis Le Porze, de Kergolaër, pour faire la prisée du mobilier de feu Jean Baptiste Scaviner. | |
Juin |
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140 |
7 |
Jugement de renvoi | entre Jacques Le Delliou, de Clohars et Pierre Malcoste, de Moëlan. | |
146 |
21 |
Jugement | entre Joseph Marie Le Bourhis et Louis Quentel, de Kersolf. | |
Juillet |
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155 |
7 |
Demande en bornage | entre Henry Souffès et Joseph Fauglas, et autres. | |
156 |
7 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Lozachmeur, de Moëlan. | |
165 |
26 |
Tutelle et subrogée-tutelle | du mineur Bertrand Kerhervé, de Moëlan. | |
166 |
26 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Kerhervé, de Kerlassé. | |
Août |
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169 |
4 |
Jugement | entre Jean Marie Daniélou et Pierre Daniélou, de Moëlan. | |
11 |
Emancipation | du mineur François Louis Ségalou, de Moëlan. | ||
22 |
Jugement de simple police | qui condamne Louis Le Noc, de Kernonen larmor. | ||
179 |
22 |
Jugement de simple police | qui condamne Joseph Loarer, de Kerduel. | |
28 |
Tutelle et subrogée-tutelle | des mineurs Henry, de Moëlan. | ||
29 |
Jugement de simple police | qui condamne Noël Sellin, de Kersécol, pour avoir laissé son bétail paître dans un champ non dépouillé entièrement de la récolte. | ||
Septembre |
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185 |
4 |
Subrogée-tutelle | de la mineure Marie Joséphine Halé, de Ménémarzin. | |
186 |
4 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Le Mestric, de Kernijeanne. | |
187 |
5 |
Subrogée-tutelle | de la mineure Marie Françoise Le Porze, de Blorimond. | |
8 |
Jugement | entre François Yves Le Postec et Jacques Guilcher, du bourg. | ||
190 |
15 |
Tutelle et subrogée-tutelle | des mineurs Le Delliou, de Moëlan. | |
192 |
15 |
Dépôt | d'un procès-verbal de prisage d'une tenue à Keréven, fait par Me Barbe. | |
193 |
17 |
Subrogée-tutelle | de la mineure Marie Françoise Bourhis, de Kersolf. | |
194 |
17 |
Dépôt | d'un procès-verbal de prisage d'une tenue à Kervignac, fait par Me Barbe. | |
26 |
Dépôt | d'un procès-verbal de prisage d'une tenue à Kergalou, Kermoricot et Saint-Thamec. | ||
Octobre |
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204 |
15 |
Subrogée-tutelle | de la mineure Marie Joséphine Bozec, de Kerouër. | |
214 |
24 |
Subrogée-tutelle | de la mineure Marie Josèphe Le Garrec, de Kerampellan. | |
Novembre |
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215 |
5 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Audren, de Kerdoussal. | |
222 |
15 |
Tutelle et subrogée-tutelle | du mineur Julien Jolivet, de Kergoulouët. | |
17 |
Jugement | entre Françoise Nicolas, veuve d'Yves Marzin, de Quimperlé et Yves Le Bloa, de Kermeurbras. | ||
21 |
Jugement de simple police | qui condamne Joseph Stujeon, Michel Caëric, François Le Doze, François Cardiec et Corentin Quentel, tous de Moëlan. | ||
Décembre |
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228 |
1 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Le Touze, de Kervigodès. | |
8 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Le Noc, de Kerambellec. | ||
233 |
18 |
Subrogée-tutelle | des mineurs Tanguy, de Kerdoret. |
01/01/1866 |
Subrogée-tutelle |
des mineurs Le Boa |
Bourg |
L'an mil huit cent soixante-six, le deux janvier, à onze heures du matin ; Devant nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Est comparu Jean Le Bloa, cultivateur et cabaretier, au bourg de Moëlan, père et tuteur légal de 1° Marie Yvonne Le Bloa, âgée de neuf ans, 2° Jean Le Bloa, âgé de sept ans, 3° Elisa Marie Joséphine Le Bloa, âgée de cinq ans, 4° Pierre Marie Le Bloa, âgé de trois ans, enfants issus de son mariage avec Marie Yvonne Augustine Carriou, décédée, le onze décembre dernier. Lequel a réuni à l'amiable, aujourd'hui, devant nous, les membres du conseil de famille de ses enfants mineurs, à l'effet de leur nommer un subrogé-tuteur.
Le conseil de famille est ainsi composé.
Au paternel.
- 1° Jean François Le Corre, cultivateur à Kerioualen-hyuel, en Moëlan, oncle des dits mineurs par son mariage avec Marie Louise Le Bloa.
- 2° Richard Le Bloa, cultivateur à Kerguévilic, en Moëlan, oncle propre des dits mineurs.
- 3° Pierre Marie Tanguy, cultivateur à Kerdoret, en Moëlan, oncle propre des dits mineurs, par son mariage avec Marie Anne Le Bloa.
Au maternel.
- 1° Julien Vincent Fauglas, cultivateur à Kerduel, en Moëlan, oncle des dits mineurs par son mariage avec Isabelle Laurence Carriou.
- 2° Guillaume Emmanuël Carriou, marin à Kernonen argoat, en Moëlan, oncle des dits mineurs.
- 3° Jean Marie Garniel, sabotier au bourg de Moëlan, grand-oncle des dits mineurs Le Bloa.
Le conseil de famille ainsi qomposé sous notre présidence, après avoir délibéré avec nous sur l'objet de sa convocation, a déclaré, à l'unanimité, nommer pour subrogé-tuteur aux dits mineurs Le Bloa, le dit Julien Vincent Fauglas, leur oncle, lequel a accepté cette fonction et prêté devant nous, le serment prescrit par la loi.
De tout de que dessus nous avons fait et rapporté le présent que nous avons signé avec notre greffier ; Les comparants susnommés interpellés de signer ont déclarer ne le savoir ; Les dits jour, mois et an que devant.
10/01/1866 |
Jugement |
Tanguy Emmanuël (1833-1914) |
Kersécol |
Tribunal de police du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Audience publique tenue le dix janvier mil huit cent soixante-six, à l'heure accoutumée, au prétoire du tribunal, sus hôtel de ville de Pont-Aven, ar nous Jean François Le Songeux, juge de paix du dit canton, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Entre M. le maire de la commune de Pont-Aven, remplissant les fonctions du ministère public, près le tribunal de simple police poursuivant d'office en vertu de procès-verbal en date du dix novembre dernier, visé pour timbre, enregistré et dressé par le sieur Andrieu Jean, garde-chapêtre de la commune de Moëlan.
Et Emmanuël Tanguy, propriétaire et cultivateur, demeurant au village de Kersécol, en la commune de Moëlan, défendeur, comparaissant en personne sur avertissement.
A l'appel de la cause, le ministère public a requis lecture du procès-verbal sus énoncé ; elle a été conséquemment faite publiquement et à haute voix par le greffier.
Le procès-verbal constante que le dix novembre dernier, le garde-champêtre susnommé, faisant une trournée de surveillance dans la commune de Moëlan, a remarqué dans le village de Kersécol, dite commune de Moëlan, un hangar construit sur un chemin public par le nommé Emmanuël Tanguy, sans autorisation.
Attendu qu'il résulte du procès-verbal susénoncé et de l'aveu même du défendeur qu'il a contrevenu à la loi, en construisant, sans autorisation, un hangar sur la voie publique. Nous juge de paix faisant apllication de l'article 471, n° 15 du code pénal ainsi concu : "Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorié administrative, et ceux qui ne seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité administrative, en vertu des articles 3 et 4, titre onze de la loi du 19-24 août 1790 et de l'article 46, titre premier de la loi 19-22 juillet 1791". Condamnons en vertu du dit article, le dit sieur Emmanuël Tanguy, contrevenant, à un franc d'amende et en outre aux frais de la présente instance, liquidés à la somme de trois francs trente centimes, non compris le timbre, l'enregistrement, le retrait et la notification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé, en dernier ressort, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix. Duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre greffier ; les dits jour, mois et an que devant.
27/01/1866 |
Jugement |
entre François Mahé et Jean Marie Le Tallec |
Kerségalou |
L'an mil huit cent soixante-six, le vingt-sept janvier ; Audience tenue publiquement, à l'heure accoutumée ; Dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre François Mahé, cultivateur, demeurant au village de Kerségalou, en la commune de Moëlan, demandeur, comparaissant en personne.
Et Jean Marie Le Tallec, cultivateur, demeurant au dit village de Kerségalou, en la dite commune de Moëlan, défendeur, comparaissant en personner sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du vingt-deux de ce mois, dûment enregistrée le vingt-six.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncé qui appelle le défendeur à cette audience, pour, attendu que le dit François Mahé a un courtil derrière la maison nommée Thy couze, donnant des nord, couchant et midi sur terre de Kerantorrec, en Moëlan, au nord du dit courtil, séparé par une pierre bornale ; Le dit Le Tallec a aussi un autre courtil, pour fréquenter et exploiter son courtil ; Le dit Mahé a un passage dont il profite depuis quinze ans ; Et ce n'est que depuis quinze jours que Le Tallec a débouché ce passage.
- Attendu que ce fait cause un trouble au dit François Mahé dans la possession qu'il a depuis quinze ans du passage qui lui sert pour exploiter son courtil à Kerségalou, en Moëlan.
- Attendu que les débats n'ont pu concilier les parties.
- Attendu qu'un visite des lieux nous parait indispensable.
Par ces motifs, nous juge de paix, nommons pour nous remplacer dans cette affaire et pour descendre sur les lieux M. François Léonard Satre, notre suppléant et fixons au jeudi quinze février prochain, à dix heures du matin pour se rendre sur les lieux contentieux.
Ainsi fait et jugé, dans notre dit prétoire, à Pont-Aven, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; Duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre greffier, après lecture faite ; Les dits jour, mois et an que dessus.
15/02/1866 |
Jugement définitif |
entre François Mahé (1819-1889) et Jean Marie Le Tallec (1813-1869) |
Kerségalou |
L'an mil huit cent soixante-six, le quinze février, nous François Léonard Satre, suppléant du juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quiperlé, département du Finistère, remplaçant Mr Jean François Le Songeux, titulaire empêché, accompagné de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de la dite justice de paix, nous sommes transporté jusque et au lieu de Kerségalou, en la commune de Moëlan, où étant arrivé à dix heures du matin, nous avons trouvé les sieurs François Mahé et Jean Marie Le Tallec, cultivateurs, demeurant au dit lieu de Kerségalou, lesquels nous ont requis de procéder à la visite du lieu en litige entr'eux, c'est-à-dire à la visite d'un passage existant à la longère nord d'une maison nommée Ty coz, située au dit lieu de Kerségalou, lequel passage au dire du demandeur aurait été à tort clos par Le Tallec, quoique le dit Mahé soit depuis de longues années en possession de ce passage ou sentier qui lui servait à exploiter la moitié d'un courtil lui appartenant au dit Kerségalou.
Obtempérant à la réquisition des parties et pour satisfaire au jugement du vingt-sept janvier dernier, enregistré, qui nous a nommé pour faire cette visite des lieux, nous suppléant du juge de apix, avons visité le passage en litige qu'effectivement nous avons trouvé clos.
François Mahé nous ayant fait connaître qu'il a, aux termes de citation de Me Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du sept février dernier, enregistrée, assigné ce jour, par devant nous, Noël Le Pocher, cultivateur à Penaverne, en la commune de Moëlan et Yves Le Bloa, cultivateur à Kercordonner, en la même commune pour être entendus comme témoins dans l'enquête ordonnée par M. le juge de paix de Pont-Aven, suivant le jugement du vingt-sept janvier dernier susrelaté, nous avons procédé à l'audition des dits témoins.
Lecture a d'abord été faite du jugement du vingt-sept janvier mil huit cent soixante-six aux témoins réunis, lesquels se sont retirés ensuite hors du lieu où nous tenions notre audience et où nous les avons appelés l'un après l'autre et chacun d'eux a été entendu séparément dans sa déposition en présence des parties ainsi qu'il suit :
1er témoin : Noël Le Pocher, âgé de soixante-dix-sept ans, cultivateur, demeurant au lieu de Penarverne, en Moëlan, lequel, après avoir déclaré n'être ni parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique des parties a fait serment de dire la vérité et a déposé en ces termes :"J'ai vu, il y a environ six semaines, Jean Marie Le Tallec et son fils clore le sentier qui existait à la longère nord de la maison nommée Ty coz et qui servait au dit Mahé à exploiter le courtil se trouvant au midi bout du couchant de la dite maison". Et lecture à lui faite de sa déposition, il a dit qu'elle contient toute la vérité, y a persisté et a requis taxe, laquelle a été fixée à un franc et il a déclaré ne savoir signer.
2e témoin : Yves Le Bloa, cultivateur, demeurant au lieu de Kercordonner, en Moëlan, âgé de soixante ans, lequel, après avoir déclaré n'être ni parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique des parties a fait serment de dire la vérité et a déposé en ces termes : "Il y a environ six semaines, j'ai vu Jean Marie Le Tallec et son fils, boucher le passage ou sentier qui existait à la longère nord de la maison nommée Ty coz et qui servait au dit Mahé à exploiter le courtil se trouvant au midi bout du couchant de la dite maison". Et lecture à lui faite de sa déposition, il a dit qu'elle contient toute la vérité, y a persisté et a requis taxe, laquelle a été fixée à un franc et il a déclaré ne savoir signer.
Sur quoi et attendu qu'il résulte de la visite des lieux et de la déposition des témoins, que Jean Marie Le Tallec a clos à tort un sentier ou passage servant depuis longtemps à François Mahé pour l'exploitation de son courtil.
Attendu que les faits de possession avancés par le demandeur se trouvent fondés.
Nous, suppléant du juge de paix, statuant par jugement défintif en premier ressort, condamnons Jean Marie Le Tallec à rétablir les lieux dans leur état primitif, c'est-à-dire à laisser libre, comme par le passé, le sentier à la longère nord de la maison nommée Ty coz et ce dans le délai de huitaine du jour de la prononciation de notre jugement, sinon et faute à lui de le faire au compte du défendeur, lequel Mahé sera remboursé de ses frais sur simple mémoire d'ouvrier. Condamnons en outre le dit Le Tallec à tous les dépens de l'instance liquidés à cinquante-sept francs vingt-cinq centimes, non compris l'expédition et la notification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement en présence des parties, sur les droits en litige, au dit lieu de Kerségalou, en Moëlan, par nous François Léonard Satre, suppléant du juge de paix. Duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre greffier, après lecture.
Nous avons vaqué à tout ce que dessus, sur les leiux, depuis dix heures du matin jusqu'à quatre heures de l'après-midi ; Et en tout par quadruplevacations, y compris l'aller et le retour ; Les dits jour, mois et an que devant.
21/02/1866 |
Jugement de simple police |
contre Pierre Daniélou, pour contravention à la voirie. |
Kersaux |
Tribunal de police du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Audience publique tenue le vingt-un février mil huit cent soixante-six, à l'heure accoutumée, au prétoire, sis hôtel de ville à Pont-aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du dit canton, assisté du sieur Joseph Hélo, commis greffier, assermenté de cette justice, en remplacement de Me Chevassu, greffier, empêché pour cause maladie.
Entre M. le maire de la commune de Pont-Aven, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police, poursuivant d'office, en vertu de procès-verbal en date du sept décembre dernier, visé pour timbre, enregistré et dressé par le sieur Andrieu Jean, garde-champêtre de la commune de Moëlan.
Et Pierre Daniélou, propriétaire et cultivateur, demeurant au village de Kersaux, en la commune de Moëlan, comparaissant en personne sur avertissement.
A l'appel de la cause, le ministère public a requis lecture du procès-verbal sus énoncé ; elle a été en conséquence faite à haute voix par le commis greffier.
Attendu qu'il résulte du procès sus énoncé, rédigé par le garde-champêtre de Moëlan, que le dit Pierre Daniélou a empiété d'un mètre sur la voie publique en creusant une douve sur un chemin public, de soixante-dix centimètres de profondeur sur un mère de large, par cela il a contrevenu à la loi en creusant une douve sur la voie publique sans l'autorisation de M. le maire de la commune de Moëlan.
Nous, juge de paix, après avoir entendu les conclusions du ministère public, ? application de l'article 471 n° 15 du code pénal, ainsi conçu : "Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu des articles 3 et 4 titre onze de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article 46, titre premier de la loi du 59-22 juillet 1791. Condamnons en vertu dudit article, le dit sieur Pierre Daniélou, contrevenant, à un franc d'amende et en outre aux frais de la présente instance liquidés à la somme de trois francs trente centimes, non compris le timbre, le retrait et la notification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé en dernier ressort, par nous juge de paix, dans le dit prétoire, les portes ouvertes ; Duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre commis greffier les dits jour, mois et an que devant.
24/02/1866 |
Jugement par défaut |
Entre Eon Louis (1829-1905) et Kerforn Joseph (1838-1933) |
Kercanet |
L'an mil huit cent soixante-six, le vingt-quatre février.
Audience publique et ordinaire a été tenue dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville de Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux du canton de Pont-Aven, assisté du sieur Joseph Hélo, commis greffier assermenté de cette justice de paix, en remplacement de Me Chevassu, empêché pour cause de maladie.
Entre Louis Eon ou Even et Marie Jeanne Coatsaliou, sa femme, cultivateurs, demeurant au lieu de Kercanet, en Moëlan, demandeurs, le dit Eon maintenant à Pontevrault, la dite Marie Jeanne Coatsaliou présente, nous a exhibé une procuration générale au rapport de Me Agie, notaire à Quimperlé, en date du vingt-cinq août mil huit cent soixante-cinq, dûment enregistré.
Et Joseph Kerforne, cultivateur, demeurant au lieu de Kercanet, du dit Moëlan, défaillant, faute de comparaître à l'appel de la cause, il a été donné lecture de la citation de l'huissier Corvec du vingt février courant, enregistrée à Quimperlé le vingt-trois du même mois.
Attendu qu'il existe une ruine de maison ou crèche située au dit Kercanet, donnant du levant sur l'aire à battre et du midi sur terre à Pierre Souffès, séparée par un chemin public.
Attendu que cette ruine a toujours servie aux époux Eon pour y déposer leur bois, fumiers et autres objets, ce n'est que depuis quinze jours ou un mois que le dit Joseph Kerforn, défendeur défaillant, vient de détruire cette jouissance en retirant les pierres du mur de soutènement de cette ruine.
Attendu que le dit Kerforne laisse défaut faute de comparaître, nous nous renfermons dans les termes de la citation susrelatée ; condamnons le dit Kerforne a rétablir comme dans le passé la ruine de la dite maison dans le délai de dix jours après la notification du présent jugement et en cas que le dit Kerforne ne réalise pas les choses dans les délais susénoncés, autorisons la femme Eon de le faire aux frais du susdit Kerforne. Le condamnons à cinq francs de dommages-intérêts. Le condamnons en outre aux frais de l'instance liquidés à onze francs trente centimes, outre le cours du présent jugement avec retrait et notification s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville à Pont-Aven, les portes ouvertes, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix et a été du jugement rédigé la présente minute qui a été signée par le magistrat susnommé et son commus greffier, après lecture, les dits jour, mois et an que devant.
03/03/1866 |
Tutelle |
Henry Philibert et Daniel Marie Anne + |
Bourg |
L’an mil huit cent soixante-six, le trois mars, devant nous, Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, assisté de Joseph Hélo, commis greffier assermenté de cette Justice de paix, en remplacement de M. Chevassu, greffier, pour cause de maladie.
A comparu, en notre prétoire à Pont-Aven, Philibert Henry, aubergiste, demeurant au bourg communal de Moëlan ; lequel a dit que le décès est arrivé en son domicile, le vingt-sept février dernier (1), à Marie Anne Daniel, sa femme, que de ce mariage il lui reste deux enfants mineurs qui sont, savoir :
1° Julien, âgé de douze ans révolus
Et 2° Marie Jeanne Henry, âgée de sept ans révolus,
Que voulant légalement exercer la tutelle des mineurs, il a convoqué à l’amiable devant nous à ce jour, lieu et heure, un conseil de famille, à l’effet de leur nommer un subrogé tuteur, et requis acte de sa diligence et a déclaré ne savoir signer, après lecture.
En même temps sont volontairement comparus les membres du conseil de famille qui sont, savoir :
Au paternel
1° François Henry, marin, demeurant au lieu de Kersaux en Moëlan, cousin au deuxième degré des mineurs.
2° Julien Rupet, cultivateur, demeurant au lieu de Kerembellec, en Moëlan, cousin éloigné.
3° Antoine Henry, cultivateur, demeurant au lieu de Chef-du-bois, en Moëlan, cousin germain des mineurs.
Au maternel
1° Etienne Forlotte, journalier, demeurant au lieu de Kervaille, en Quimperlé, oncle par son mariage avec Marie Jàcquette Daniel.
2° François Yves Postec, marchand, demeurant au bourg communal de Moëlan, oncle de son chef.
3° Joseph Guillou, charretier, demeurant en Quimperlé, cousin au deuxième degré des mineurs.
Tous lesquels comparants, à nous déclarés les plus proches parents en degré, ayant consenti à délibérer avec nous sur l’objet de leur réunion, nous les avons déclarés, constitués en conseil de famille, sous notre présidence. Le conseil ainsi constitué, après avoir délibéré, a nommé à l’unanimité pour subrogé tuteur la personne de Joseph Guillou, l’un des délibérants.
Lequel a présentement déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et a juré en mains de la remplir consciencieusement.
De tout quoi nous avons dressé le présent acte et nous avons signé avec notre greffier, les autres comparants requis de signer, ont déclaré ne le savoir-faire, après lecture, les dits jour, mois et an que devant.
(1) Marie Anne Daniel est décédée le 27 décembre 1865
24/03/1866 |
Demande de congément |
par Kergoat Jacques (1820-1871) à Drénou Pierre (1831-1868) |
Kervignac |
L'an mil huit cent soixante-six, le vingt-quatre mars.
Audience tenue publiquement, à l'heure accoutumée, dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, avec l'assistance de Me Stanilas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Entre Jacques Kergoat, cultivateur, demeurant au lieu de Kerascoët, en la commune de Moëlan, demandeur en congément, comparaissant en personne.
Et Gabriel Drennou, cultivateur, demeurant au lieu de Kervignac, en la commune de Moëlan, défendeur en congément, pour lui et consorts, comparaissant en personne sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du vingt-un de ce soir, dûment enregistrée.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncée qui appelle le défendeur à l'audience pour se concilier, s'il est possible ; sur la demande en congément des droits édificiers et réparatoires, d'une tenue située au dit lieu de Kervignac, en Moëlan, dont le requérant est propriétaire foncier ; le défendeur et consorts seront tenus de la vider, de corps, famille et biens aussitôt le remboursement qui sera opéré par le demandeur, au taux de l'estimation qui sera faite des dits droits à congédier, par experts convenus entre parties, ou à défaut nommés d'office par monsieur le juge de paix, le tout aux frais du demandeur, en cas de conciliation ; ce dernier se réservant en cas de contestation le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent.
A l'audience, le demandeur a persisté dans les conclusions de la dite citation et a choisi pour son expert M. Antoine Hervé, notaire à Quimperlé ; le défendeur, pour lui et consorts, a déclaré donner les mains aux congément demandé et a fait choix pour son expert de Me Pierre Louis Marie Guyot de Salins, notaire au dit Quimperlé.
Attendu que les parties, d'un commun acoord, ont choisi pour tiers expert maître Louis Théodore Désiré Barbe, notaire au bourg de Moëlan.
Attendu que les parties se sont conciliée sur la demande en congément.
Attendu que les experts sont choisis et nommés.
Par ces motifs, nous juge de paix, ordonnons le congément de la dite tenue de Kervignac, en la commune de Moëlan, pour avoir lieu sous le vingt-neuf septembre prochain, époque à laquelle le défendeur et consorts devront vider la dite tenue, après toutefois le remboursement de leurs droits.
Et à la demande des parties, nous, juge de paix, avons pris et reçu de chacun des experts le serment prescrit par la loi, et leur décernons, ainsi qu'aux parties, acte de ce serment, comme aussi de la fixation faite par les dits experts du lindi vingt-huit mai prochain, à dix heures du matin, pour commencer leurs opérations sur les lieux.
Fait et jugé dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; dequel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre greffier ; les dits jour, mois et an que devant.
28/03/1866 |
Jugement de simple police |
Le Garrec François Louis (1827-1890) |
Moulin mer |
Tribunal de police du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Audience publique tenue le vingt-huit mars mil huit cent soixante-six, à l'heure accoutumée, au prétoire, sis hôtel de ville à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton, assisté de Me Stanilas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre M. Alcide Limbour, conseiller municipal, remplissant les fonctions du ministère public, en l'absence du maire et de son adjoint, poursuivant d'office en vertu de procès-verbal, en date du vingt-quatre janvier dernier, visé pour timbre, enregistré et dressé par le sieur Jean Andrieu, garde-champêtre de la commune de Moëlan.
Et François Louis Garrec, propriétaire et meunier, demeurant au moulin en mer, en la commune de Moëlan, défendeur, comparaiisant en personne sur avertissement.
A l'appel de la cause, le ministère public a requis lecture du procès-verbal susénoncé ; elle a été en conséquence faite publiquement par le greffier.
Le procès-verbal constate que le vingt-quatre janvier dernier, le dit garde-champêtre, a remarqué sur le chemin public qui conduit du bourg au moulin du duc, un fossé construit par le dit François Louis Garrec, sur ce chemin, sans autorisation.
Attendu qu'il résulte du procès-verbal susénoncé et de l'aveu même du défenseur qu'il a contrevenu à la loi, en construisant, sans autorisation, un fossé sur la voie publique. Nous, juge de paix, après avoir entendu les conclusions du ministère public, faisant application de l'article 471, n° 15 du code pénal, ainsi conçu : "Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre onze de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article 46, titre premier de la loi du 19-22 juillet 1791". Condamnons en vertu dudit article, le fit François Louis Garrec, contrevenant, à un franc d'amende et en outre aux frais de la présente instance liquidés à la somme de trois francs trente centimes non compris le timbre, l'enregistrement, le retrait et la notification du présent jugement.
Ainsi juge et prononcé en dernier ressort, par nous juge de paix, dans le prétoire, les portes ouvertes. Duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signé avec notre greffier. Les dits jour, mois et an que devant.
14/04/1866 |
Jugement |
Congément de Robet Jean Pierre (1825-1911) |
Keréven |
L'an mil Huit cent soixante-six, le quatorze du mois d'avril.
Audience tenue publiquement, à dix heures du matin, dans le ptétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, avec l'assistance de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Entre monsieur Paul Marie Bréart de Boisanger, propriétaire, demeurant à Quimperlé, demandeur en congémentn représenté à cette audience par monsieur Aristide Bornigal, avoué à Quimperlé, son mandataire, suivant procuration, sous seing privé, en date à Paris du six de ce mois, enregistré au bureau de Quimperlé, le douze du courant, folio 123 recto, case troisième, par monsieur Peuyade qui a perçu pour droits, deux francs et pour décimes trente centimes ; la dite procuration est demeurée annexée au présent jugement.
Et Jean Pierre Robet, cultivateur, demeurant au village de Keréven, en la commune de Moëlan, défendeur en congément, pour lui et consorts, comparaissant en personne sur citation de Guyodo, huissier à Quimperlé, en date du vingt-huit mars dernier, enregistrée au bureau de Quimperlé le trente du même mois.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncée qui appelle le défendeur à cette audience, pour se concilier, si faire se peut, avec le requérant aux qualités, sur la demande en congément des droits édificiers et réparatoires d'une tenue située au lieu de Keréven, en la dite commune de Moëlan, dont le requérant est propriétaire foncier. Le défendeur et consorts seront tenus de vider la dite tenue, de corps, famille et biens, aussitôt le remboursement qui sera opéré par le demandeur, au taux de l'estimation qui sera faite des dits droits à congédier ; par experts convenus entre parties, ou à défaut nommés d'office par monsieur le juge de paix, le tout aux frais du demandeur, en cas de conciliation ; ce dernier se réservant, en cas de contestation, le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent.
A l'audience, le demandeur aux qualités a persisté dans les conclusions de la susdite citation, et a choisi pour expert du demandeur monsieur Antoine Hervé, notaire, demeurant à Quimperlé.
Le défendeur, pour lui et consorts, a déclaré donner les mains au congément demandé et a fait choix pour son expert de monsieur Jean Marie Benoit Tanguy, notaire, à Pont-Aven.
Atendu que les parties, d'un commun accord, ont choisi pour tiers expert monsieur Louis Théodore Désiré Barbe, notaire, demeurant au bourg de Moëlan.
Attendu que les parties se sont conciliées sur la dite demande en congément.
Attendu que les experts sont choisis et nommés.
Par ces motifs, nous juge de paix, ordonnons que le congément de la dite tenue de Keréven, en la dite commune de Moëlan, aura lieu, sous le vingt-neuf septembre prochain, époque à laquelle le défendeur et tous autres ses consorts, devront vider la dite tenue, après toutefois le remboursement de leurs droits.
Et, à la demande des parties, nous juge de paix susdit, avons pris et reçu de chacun des dits experts, le serment prescrit par la loi, et leur décernons, ainsi qu'aux parties, acte de ce serment, comme aussi de la fixation faite par les dits experts du mercredi vingt-trois mai prochain, à dix heures du matin, pour commencer leurs opérations sur les lieux.
Fait et jugé, dans le dit prétoire, à Pont-Aven, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre greffier, après lecture, les dits jour, mois et an que devant.
07/04/1866 |
contre Jean Guingéno (1808-1875) et Yves Le Doze |
Kermeurzach |
L'an mil huit cent soixante-six, le sept d'avril.
Audience publique et ordinaire a été tenue publiquement, dans le ptétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, avec l'assistance de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre M. Léonce Benamin Juliou, marchand, demeurant à Quimperlé, demandeur, comparaissant en personne.
Et 1° Guenguéno Jean, et 2° Le Doze Yves, marins pêcheurs, demeurant à Kermeurouzarch, en Moëlan, défendeur, comparaissant en personnes, sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du vingt septembre dernier, enregistrée.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncée, par laquelle le demandeur appelle les défendeurs à cette audience, pour lui payer la somme de soixante-huit francs cinquante centimes composée comme suit :
- 1° Quinze Francs pour l'engagement de leur bateau, la Marie Anne, qu'il lui ont remis le quatre du mois de novembre dernier, ci 15 fr.
- 2° Celle de douze francs pour du filin pour amarer les viviers, le quinze novembre, aussi dernier, ci 12 fr.
- 3° Celle se six francs cinquante centimes, qu'il leur a remise le vingt-deux du dit mois de novembre, ci 6.50 fr.
- 4° Celle de vingt francs qu'il a payée au sieur Le Toulec, marchand à Quimperlé, en leur acquit, pour de la toile à faire une mizaine pour le bateau, ci 20 fr.
- 5° Celle de cinq francs qu'il leur a remise au bourg de Moëlan, le vingt-cinq décembre dernier, ci 5 fr.
- 6° Celle de dix francs qu'il leur a remise le vingt-neuf décembre dernier sur la route de Bélon au bourg de Moëlan, ci 10 fr.
Total soixante-huit francs cinquante centimes, ci 68.50 fr.
Le demandeur a persisté dans les conclusions de la dite citation introductive d'instance.
Les défendeurs n'ont point voulu reconnaitre le contenu de la dite citation.
Nous juge de paix, attendu que malgré les dénégations des défenseurs, il est suffisamment prouvé aux débats qu'ils doivent réellement cette somme au demandeur ; condamnons, disons nous, les dits Jean Guengaro et Yves Le Doze à payer au sit sieur Juliou, et ce, dans le délai de vingt-quatre heures, la dite somme de soixante-huit francs cinquante centimes, et ce solidairement, après la notification du présent jugement. Et attendu que la demande en dommages et intérêts nous parait bien exagérée, condamnons les dits défendeurs, et ce par la voie de solidarité, à payer au dit sieur Juliou un somme de vingt-cinq francs, pour tous dommages et intérêts, et ce dans le même délai ; et les condamnons en outre aux dépens de l'instance liquidés à douze francs vingt centimes, non compris le coût du présent, l'enregistrement, le retrait et la notification de ce même jugement et ce, solidairement.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, le présent jugement, par nous juge de paix ; duquel nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre greffier, après lecture ; les dits jour, mois et an que devant.
14/04/1866 |
Jugement |
Congément de Le Bourhis Jean Marie (1823-1870) |
Kersécol |
L'an mil huit cent soixante-six, le quatorze du mois d'avril.
Audience tenue publiquement, à dix heures du matin, dans le ptétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, avec l'assistance de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Entre le sieur Louis Le Porze et Marie Josèphe Le Maout, sa femme, propriétaires et cultivateurs, demeurant au village de St-Thamec, en la commune de Moëlan, demandeurs en congément, comparaissant en personne.
Et le sieur Jean Marie Le Bourhis, pour lui et consorts, cultivateur, demeurant au village de Kersécol, en la dite commune de Moëlan, défendeur en congément, comparaissant en personne sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du vingt-six mars dernier, enregistrée.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncée qui appelle le défendeur à cette audiance, pour se concilier, si faire se peut, sur la demande en congément des droits édificiers et réparatoires d'une tenue située au lieu de St-Thamec, nommée Kergouliou, Kermoricot, en Moëlan, dont le requérant est propriétaire foncier ; le défendeur et consorts seront tenus de vider la dite tenue de corps, famille et biens aussitôt le remboursement qui sera opéré par le demandeur au taux de l'estimation qui sera faite des dits droits à congédier par experts convenus entre parties ou à défaut nommés d'office par monsieur le juge de paix, le tout aux frais du demandeur, en cas de conciliation ; ce dernier se réservant, en cas ce contestation, le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent.
A l'audience, les demandeurs ont persisté dans les conclusions de la dite citation et ont choisi pour expert maître Aristide Bornigal, avouén demeurant à Quimperlé.
Le défendeur, pour lui et consorts, a déclaré donner les mains au congément demandé et a fait choix pour son expert de monsieur Louis Théodore Désiré Barbe, notaire, demeurant au bourg de Moëlan.
Attendu ques les parties, d'un commun accord, ont choisi pour tiers expert monsieur Jean Marie Benoit Tanguy, notaire, demeurant à Pont-Aven.
Attendu que les parties se sont conciliée sur la dite demande en congément.
Attendu que les experts sont choisis et nommés .
Par ces motifs, nous juge de paix, ordonnons que le congément de la dite tenue nommée Kergouliou Kermoricot, située au village de St-Thamec, en la commune de Moëlan, aura lieu sous le vingt-neuf septembre prochain, époque à laquelle le défendeur et tous autres ses consorts, devront vider la dite tenue après toutefois le remboursement de leur droits.
Et, à la demande des parties, nous juge de paix susdit, avons pris et reçu de chacun des dits experts le serment prescrit par la loi, et leur décernons, ainsi qu'aux parties, acte de ce serment, comme aussi de la fixation faite par les dits experts du mardi vingt-un août prochain à dix heures du matin pour commencer leurs opérations sur les lieux.
Fait et jugé, dans le dit prétoire, à Pont-Aven, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre greffier, après lecture. les dits jour, mois et an que devant.
14/04/1866 |
Jugement |
Incompétence contre Brévini Charles (1804-1881) |
Quimperlé |
L'an mil huit cent soixante-six, le quatorze du mois d'avril.
Audience tenue publiquement, à dix heures du matin, dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, avec l'assistance de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Entre le sieur Charles Brévini, maître plâtrier, demeurant à Quimperlé, demandeur, comparaissant en personne.
Et M. Thirion, propriétaire, demeurant au lieu de Clech-Burtul, en la commune de Moëlan, défendeur, comparaissant en personne sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du dix de ce mois, enregistrée.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncée qui appelle le défendeur à cette audience, pour lui payer la somme de deux cent huit francs qui lui sont encore dûs sur les travaux qu'il a fait exécuter à sa maison neuve de Clerch-Burtul.
Le demandeur a persité dans les conclusions de la dite citation introductive d'instance.
Le défenseur, M. Thirion, a répliqué que le travail sur sieur Charles Brévini laissait beaucoup à désirer, qu'une cheminée était si mal faite qu'il y fumait continuellement, impossible de s'en servir.
Nous juge de paix, attendu que la somme réclamée par le dit sieur Charles Brévini dépasse notre compétence, nous avons néanmoins fait tous nos efforts pour arranger les parties, mais n'ayant pu y réussir, nous les avons renvoyés à se pourvoir devant le tribunal compétent.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre greffier, après lecture ; les dits jour, mois et an que devant.
18/04/1866 |
Jugement de simple police |
Contre Joseph Lollichon (1845-1924) |
Kerroch |
Tribunal de simple police du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Audience publique tenue le dix-huit avril mil huit cent soixante-six, à l'heure accoutumée, au prétoire de la justice de paix du canton de Pont-Aven, sis hôtel de ville, par nous Jean François Songeux, juge de paix du canton susdit, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre M. Charles Joseph Pézennec, conseiller municipal de Pont-Aven, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police, en remplacement de monsieur le maire et de l'adjoint, poursuivant d'office en vertu de procès-verbal en date du premier mars dernier, visé pour timbre, enregistré et dressé par les sieurs Le Bec et Josselin, gendarmes à Pont-Aven.
Et Joseph Lollichon, marin pêcheur, demeurant au village de Kerroch, en Moëlan, défendeur comparaissant en personne, sur avertissement.
A l'appel de la cause, le ministère public a requis lecture du procès-verbal susénoncé ; elle été en conséquence faite à haute voix par le greffier.
Le procès-verbal déclare que le vingt-huit février dernier, les gendarmes susnommés ont trouvé le dit Joseph Lollichon qui troublait l'ordre public, sur la place de Pont-Aven, en poussant et repoussant les personnes qui s'y trouvaient et même les faisaient tomber. Contravention à l'article 479, n° 8 du code pénal.
Attendu que la contravention reprochée au dit Lollichon n'est pas suffisamment prouvée et que d'ailleurs il tirait au sort ce jour là. Après avoir entendu les conclusions du ministère public, tendant à l'acquittement du prévenu. Nous juge de paix faisant au dit Joseph Lollichon, l'application de l'article 159 du code d'instruction criminelle ainsi conçu : "Si le fait ne présente ni délit, ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts."
Déclarons comme non fait le procès-verbal rédigé à la charge du prévenu ; en conséquence, le renvoyons hors de cause sans amende, ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, dans le dit prétoire, par nous juge de paix susdit ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture ; les dits jour, mois et an que devant.
18/04/1866 |
Jugement de simple police |
Contre Mathurin Louis Marie Pennec (1845-1923) |
Kerguillaouët |
Tribunal de simple police du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Audience publique tenue le dix-huit avril mil huit cent soixante-six, à l'heure accoutumée, au prétoire de la justice de paix du canton de Pont-Aven, sis hôtel de ville, par nous Jean François Songeux, juge de paix du canton susdit, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre M. Charles Joseph Pézennec, conseiller municipal de Pont-Aven, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police, en remplacement de monsieur le maire et de son adjoint, poursuivant d'office en vertu de procès-verbal en date du premier mars dernier, visé pour timbre, enregistré et dressé par les sieurs Le Bec et Josselin, gendarmes à Pont-Aven.
Et Mathurin François Marie Pennec, cultivateur à Kerguillaouët, en la commune de Moëlan, défendeur, comparaissant en personne sur avertissement.
A l'appel de la cause, le ministère public a requis lecture du procès-verbal susénoncé ; elle été en conséquence faite à haute voix par le greffier.
Le procès-verbal déclare que le premier mars dernier, les gendarmes susnommés ont trouvé le dit Pennec en état d'ivresse.
Contravention à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du Finistère en date du 28 novembre 1859 contre l'ivrognerie.
Attendu que la contravention reprochée au dit Pennec n'est pas suffisamment prouvée, après avoir entendu les conclusions du ministère public, tendant à l'acquittement du prévenu.
Nous juge de paix faisant au dit Pennec, l'application de l'article 159 du code d'instruction criminelle, ainsi conçu : "Si le fait ne présente ni délit, ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi et statuera, par le même jugement, sur les demandes en dommages-intérêts". Déclarons comme non fait le procès-verbal rédigé à la charge du prévenu ; en conséquence, le renvoyons hors de cause, sans amende, ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, dans le dit prétoire, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture ; les dits jour, mois et an que devant.
12/05/1866 |
Jugement |
entre Jacques Le Delliou, de Clohars et Pierre Malcoste
|
Kerampellan |
L'an mil huit cent soixante-six, le douze du mois de mai.
Audience publique tenue, à dix heures du matin, dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, avec l'assistance de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre le sieur Jacques Le Delliou, cultivateur, demeurant au village de Kerguéguen le bourg, en la commune de Clohars-Carnoët, agissant en sa qualité de tuteurs des mineurs Julien et Marie Françoise Le Delliou, enfants du premier mariage de Marie Françoise Malcoste, veuve Le Delliou, cultivatrice, demeurant au village de Kerampellan, en la commune de Moëlan, demandeur en bornage, comparaissant en personne.
Et Pierre Malcoste, cultivateur, demeurant au dit village de Kerampellan, en Moëlan, défendeur, comparaissant en personne, sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du premier de ce mois, dûment enregistrée.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncée qui appelle le défendeur à cette audience. Pour, attendu que les dits mineurs sont propriétaires de deux parcelles de terre, l'une terre chaude nommée An hent meur, aux issues de Kerampellan en Moëlan, portée au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le n° 1072, section H. D'une autre parcelle sous lande nommée Costé roujou prajou, aux issues du même village, portée au plan cadastral de la dite commune sous le n° 564, même section.
Le dit Pierre Malcoste a dit qu'il est aussi propriétaire au même endroit et contiguës aux parcelles précédentes, plusieurs autres parcelles de terre.
Attendu que les parcelles de terre n'ont point de marque distinctive pour les séparer les unes des autres.
Nous juge de paix ordonnons le bornage de ces parcelles de terre, pour avoir lieu à frais communs entre les parties, et disons que nous nous transporterons au dit lieu de Kerampellan en Moëlan, le jeudi sept juin prochain à dix heures du matin, pour opérer le dit bornage en présence des parties et par leur consentement.
Ainsi fait et jugé dans notre dit prétoire à Pont-Aven, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre greffier, après lecture ; les dits jour, mois et an que devant.
12/05/1866 |
Tutelle |
Entre les consorts Even et Pierre Malcoste (1831-1916) |
Kerampellan |
L'an mil huit cent soixante-six, le douze du mois de mai.
Audience tenue publiquement, à dix heures du matin, dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, avec l'assistance de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre le sieur Pierre Malcoste, propriétaire cultivateur, demeurant au village de Kerampellan, en la commune de Moëlan, demandeur comparaissant en personne.
Et 1° François Even, 2° Corentin Even, 3° Joseph Scaviner, tous cultivateurs, demeurant au dit village de Kerampellan, en Moëlan, défendeurs, comparaissant en personne sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du deux de ce mois, enregistrée au bureau de Quimperlé, le quatre dito.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncé qui appelle les défendeurs à cette audience. Pour, attendu qu'il possède une pièce de terre nommée Toul an pussan, aux issues du village de Kerampellan, en Moëlan, donnant du midi sur un chemin de Kernabadic à Doëlan, du nord sur terre aux mineurs Le Delliou.
Attendu que les défendeurs possèdent également quelques pièces de terre contiguës à celle du demandeur.
Attendu que ces parcelles de terre n'ont point de marque séparative pour faire reconnaître celle du demandeur de celles des défenseurs.
Par ces motifs, nous juge de paix, attendu ques les parties, tant demanderesse que défenderesses nous ont requis de faire le dit bornage, pourquoi nous ordonnons qu'il aura lieu à frais communs entre toutes les parties et disons que nous nous transporterons sur les lieux, au dit village de Kerampellan, en la commune de Moëlan, pour opérer le dit bornage, le jeudi quatorze juin prochain à dix heures du matin, en présence de toutes les parties.
Ainsi jugé et prononcé, dans notre dit prétoire, à Pont-Aven, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture. Les dits jour, mois et an que devant.
12/05/1866 |
Jugement |
Entre Louis Quentel (1831-1922) et Joseph Le Bourhis (1825-1866) |
Kersolf |
L'an mil huit cent soixante-six, le douze mai.
Audience tenue publiquement, à dix heures du matin, dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, avec l'assistance de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre Joseph Marie Le Bourhis, cultivateur, demeurant au village de Kersolf, en la commune de Moëlan, demandeur, comparaissant en personne.
Et Louis Quentel, cultivateur, demeurant au dit village de Kersolf en Moëlan, défendeur, comparaissant en personne sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du cinq de ce mois,dûment enregistré à Quimperlé le neuf.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncé qui appelle le défendeur à cette audience.
Attendu que mon requérant est propriétaire d'un puits et d'une aire à battre situés au dit village de Kersolf en Moëlan, au midi de Thy névez. Cette propriété avait un chemin qui a existé depuis 1778, était dans la partie du levant de l'aire à battre et Louis Quentel a aussi son aire à battre au près de celle du demandeur, séparée par le même chemin.
Attendu que le dit Louis Quentel vient d'intercepter le seul chemin qui servait à Le Bourhis pour aller au puits et à son aire à battre.
Attendu que ce fait cause un trouble au dit Joseph Marie Le Bourhis dans la possession de ce chemin qui servait pour fréquenter le puits en question et son aire à battre.
Attendu que les débats n'ont pu concilier les parties.
Attendu qu'un visite des lieux nous parait indispensable.
Par ces motifs, nous juge de paix, disons que nous nous transporterons au dit village de Kersolf en Moëlan, le jeudi vingt-un juin prochain, à dix heures du matin, pour visiter les lieux litigieux.
Ainsi fait et jugé, dans notre dit prétoire, à Pont-Aven, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture. Les dits jour, mois et an que devant.
12/05/1866 |
Jugement |
Entre Henry Souffez (1805-1885) et Joseph Fauglas (1806-1883) |
Kerhérou |
L'an mil huit cent soixante-six, le douze du mois de mai.
Audience tenue publiquement, à dix heures du matin, dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, avec l'assistance de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre le sieur Henri Souffès, propriétaire cultivateur, demeurant au village de Kerhérou, en la commune de Moëlan, demandeur, comparaissant en personne.
Et Joseph Fauglas, cultivateur, demeurant au dit village de Kerhérou, en Moëlan, défendeur, comparaissant en personne, sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du cinq de ce mois, dûment enregistrée.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncée qui appelle le défendeur à cette audience pour s'entendre condamner à payer au demandeur la somme de trente francs à titre de dommages intérêts pour le préjudice qu'il a causé au demandeur en arrachant dans une parcelle de terre chaude nommée Ladrennec, aux issues du village de Kerhérou en Moëlan, des pommes de terre qui ont été par lui semées dans la dite parcelle dont il est le propriétaire.
Le demandeur, à l'audience, a persisté dans les conclusions de son exploit introductif d'instance.
Le défendeur a dit qu'il n'avait point commis de dégâts dans les pommes de terre du demandeur.
Nous, juge de paix, attendu que les faits reprochés au dit Joseph Fauglas ne sont point prouvés, déboutons purement et simplement de sa demande le dit sieur Henri Souffès et le condamnons aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de douze francs quinze centimes.
Ainsi jugé et prononcé en audience, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture. Les dits jour, mois et an que devant.
23/05/1866 |
Jugement |
Contre Guillaume Tanguy (1814-1895) et Philibert Le Maout (1816-1894) |
Moëlan |
L'an mil huit cent soixante-six, le vingt-trois du mois de mai, à dix heures du matin.
Audience publique du tribunal de simple police du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, a été tenue dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, au dit Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du du dit canton, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Entre M. l'adjoint maire de la commune de Pont-Aven, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police, poursuivant d'office, en vertu de procès-verbal, en date du vingt-six avril dernier, visé pour timbre, enregistré et dressé par le sieur Jean Andrieu, garde-champêtre de Moëlan.
Et 1° Guillaume Tanguy, cultivateur, au village de Trénogoat, en Moëlan, 2° Philibert Le Maout, cultivateur, demeurant au village de Damany, en la dite comune de Moëlan, tous deux défendeurs solidaires, comparaissant en personnes, sur avertissements.
A l'appel de la cause, le ministère public a requis lecture du procès-verbal susénoncé ; elle a été en conséquence faite publiquement et à haute voix par le greffier.
Le procès-verbal constate que les défendeurs n'avaient pas encore, le vingt-six avril dernier, élagué leurs arbres, ce qu'ils avouent eux-mêmes à l'audience ; conséquemment contravention à l'arrêté de M. le préfet du Finistère, en date du quinze novembre dernier, qui prescrit les élagages des arbres pour le quinze mars, terme de rigueur.
Attendu qu'il est suffisamment prouvé à l'audience que les dits défendeurs ont commis la contravention qui leur est imputée par le susdit procès-verbal, nous juge de paix, leur faisant application de l'article 471, n° 15, du code pénal, ainsi conçu : "Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre onze de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article 46, titre premier de la loi du 19-22 juillet 1791."
Condamnons, en vertu du dit article, les dits sieurs Guillaume Tanguy et Philibert Le Maout, chacun à un franc d'amende et les condamnons en outre tous les deux solidairement aux dépens de l'instance liquidés à la somme de trois francs trente centimes, non compris le timbre, l'enregistrement, le retrait et la notification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture. Les dits jour, mois et an que devant.
23/05/1866 |
Jugement |
Contre François Quentel (1814-1895) et Corentin Robet (1821-1886) |
Penprat |
L'an mil huit cent soixante-six, le vingt-trois du mois de mai, à dix heures du matin.
Audience publique du tribunal de simple police du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, a été tenue dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, au dit Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du du dit canton, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Entre M. l'adjoint maire de la commune de Pont-Aven, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police, poursuivant d'office, en vertu de procès-verbal, en date du vingt-quatre avril dernier, visé pour timbre, enregistré et dressé par le sieur Jean Andrieu, garde-champêtre de Moëlan.
Et 1° François Quentel, cultivateur, demeurant au village de Penanprat, en la commune de Moëlan, 2° et Corentin Robet, cultivateur, demeurant au dit village de Penanprat, en Moëlan, tous deux défendeurs solidaires, comparaissant en personnes, sur avertissements.
A l'appel de la cause, le ministère public a requis lecture du procès-verbal susénoncé ; elle a été en conséquence faite publiquement et à haute voix par le greffier.
Le procès-verbal constate que les défendeurs n'avaient pas encore, le vingt-quatre avril dernier, élagué leurs arbres, ce qu'ils avouent eux-mêmes à l'audience ; conséquemment contravention à l'arrêté de M. le préfet du Finistère, en date du quinze novembre dernier, qui prescrit les élagages des arbres pour le quinze mars, terme de rigueur.
Attendu qu'il est suffisamment prouvé à l'audience que les dits défendeurs ont commis la contravention qui leur est imputée par le susdit procès-verbal du garde-champêtre de Moëlan, nous juge de paix, leur faisant application de l'article 471, n° 15, du code pénal, ainsi conçu : "Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre onze de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article 46, titre premier de la loi du 19-22 juillet 1791."
Condamnons, en vertu du dit article, les dits sieurs François Quentel et Corentin Robet, chacun à un franc d'amende et les condamnons en outre tous les deux solidairement aux dépens de l'instance liquidés à la somme de trois francs trente centimes, non compris le timbre, l'enregistrement, le retrait et la notification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture. Les dits jour, mois et an que devant.
11/08/1866 |
Emancipation |
De François Louis Ségalou (1846-1872) |
Moëlan |
L’an mil huit cent soixante-six, le onze du mois d’août, à dix heures et demie du matin.
Devant nous, Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Est comparu le sieur Corentin Mélin, cultivateur, demeurant au village de Kercordonner, en la commune de Moëlan, lequel a dit que François Louis Ségalou, son neveu, fils légitime de défunts François Louis Ségalou et de Marie Noële Lollichon, âgé de vingt ans révolus depuis le trois février dernier, ainsi qu'il résulte de son acte de naissance qu'il nous a représenté et dont il est le subrogé-tuteur ; que pour satisfaire à l'article 478 du code napoléon, il a convoqué à l'amiable devant nous, à ce jour, lieu et heures, le conseil de famille du dit mineur François Louis Ségalou, à l'effet de délibérer, s'il y a lieu de l'émanciper.
C'est pourquoi il nous a requis de recevoir cette délibération et a dit ne savoir signer de ce par nous interpellé, après lecture.
En mêm temps, sont volontairement comparus les membres du conseil de famille du dit mineur Ségalou, qui suit :
Au paternel.
- 1° Le sieur Julien Capitaine, marin pêcheur, demeurant au lieu de Leune Lanne, en la commune de Clohars-Carnoët.
- 2° Le sieur Yves Tanguy, cantonnier, demeurant à Moëlan, parent au deuxième degré du dit mineur Ségalou.
- 3° Le dit sieur Corentin Mélin, aux demeure et professions que dessus, oncle du dit mineur Ségalou.
Au maternel.
- 1° Le sieur Julien Rupet, cultivateur, demeurant au village de Kerambellec, en la commune de Moëlan, oncle du dit mineur par son mariage avec Marie Josèphe Lollichon.
- 2° Le sieur Jean Louis Lollichon, cultivateur, demeurant au dit village de Kerambellec, en Moëlan, parent au deuxième degré du dit mineur François Louis Ségalou.
- 3° Le sieur Joseph Lollichon, cultivateur, demeurant au dit village de Kerambellec, oncle du dit mineur Ségalou.
Tous lesquels comparants à nous déclarés et affirmés être les plus proches parents et alliés du dit mineur, ayant consenti à délibérer avec nous sur l'objet de leur réunion et promis de le faire consciencieusement, nous les avons déclarés légalement constitués en conseil de famille du dit mineur, sous notre présidence.
Le conseil de famille ainsi composé, après avoir délibéré sur cet exposé, attendu que le dit mineur mérite pour sa bonne conduite et son intelligence, d'être émancipé, le conseil de famille est d'avis à l'unanimité que cette émancipation lui fut conférée ; en conséquence, en vertu de l'article 478 du code napoléon, nous juge de paix, avons comme président du dit conseil, déclaré que le dit mineur, François Louis Ségalou, était émancipé, pour jouir des droits attachés à l'émancipation, à la charge par lui de ses conformer aux lois, sous peine de rentrer en tutelle.
Procédant ensuite à la nomination d'un curateur au dit mineur, le conseil de famille a nommé à l'unanimité pour remplir cette fonction le dit Corentin Mélin, son oncle, lequel a accepté cette fonction et prêté devant nous le serment voulu par la loi.
De tout de que dessus, nous avons fait et rapporté le présent que nous avons signé avec le greffier. Les comparants susnommés, requis par nous de signer, ont tous déclaré ne le savoir faire. Les dits jour, mois et an que devant.
22/08/1866 |
Jugement |
Contre Louis Le Noc (1828-1913) |
Kernonen Larmor |
L'an mil huit cent soixante-six, le vingt-deux août, à dix heures du matin.
Audience publique du tribunal de simple police du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, a été tenue dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, au dit Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du dit canton, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Entre M. l'adjoint maire de la commune de Pont-Aven, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police, poursuivant d'office, en vertu de procès-verbal, en date du trente juillet dernier, visé pour timbre, enregistré et dressé par le sieur Jean Andrieu, garde-champêtre de la commune de Moëlan.
Et Louis Le Noc, cultivateur au village de Kernonen Larmor, en la commune de Moëlan, défendeur, comparaissant en personne, sur avertissement.
A l'appel de la cause, le ministère public a requis lecture du procès-verbal susénoncé ; elle a été en conséquence faite publiquement et à haute voix par le greffier.
Le procès-verbal constate que le trente juillet dernier, le dit garde-champêtre a trouvé dans un champ non dépouillé entièrement de sa récolte quatre bêtes à cornes appartenant au dit Louis Le Noc et paissant dans le dit champs. Contravention à l'arrêté municipal de la commune de Moëlan, en date du vingt mars mil huit cent quarante.
Attendu que le procès-verbal est régulier et fait foi de son contenu. Après avoir entendu les conclusions du ministère public, nous juge de paix lui faisant application de l'article 471, n° 15 du code pénal, ainsi conçu : "Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre onze de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article 46, titre premier de la loi du 19-22 juillet 1791".
Condamnons en vertu du dit article, le dit Louis Le Noc, contrevenant, à un franc d'amende et en outre aux frais de la présente instance, liquidés à la somme de trois francs trente centimes, non compris le timbre, l'enregistrement, le retrait et la notification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé en dernier ressort en audience publique, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture. Les dits jour, mois et an que devant.
28/08/1866 |
Tutelle |
Henry Philibert et Daniel Marie Anne + |
Bourg |
L’an mil huit cent soixante-six, le vingt-huit du mois d’août, à deux heures de l’après-midi.
Devant nous, Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Est comparu le sieur Joseph Guillou, charretier, demeurant à Quimperlé, parent au deuxième degré des mineurs ci-après nommés et leur subrogé tuteur ; lequel a dit que le décès est arrivé le samedi vingt-cinq de ce mois, au sieur Philibert Henry, cabaretier, au bourg de Moëlan, père de Julien Henry, âgé de treize ans révolus, et de Marie Jeanne Henry, âgée de sept ans accomplis, ses enfants encore mineurs, et que leur mère, Marie Anne Daniel est décédée le vingt-sept février dernier (1) ; que conséquemment les dits mineurs se trouvent maintenant sans père ni mère, c’est pourquoi il a convoqué, ce jourd’hui, à l’amiable devant nous, le conseil de famille desdits mineurs, à l’effet de leur nommer un tuteur et au besoin un subrogé-tuteur, et a déclaré ne savoir signer, de ce par nous interpellé, après lecture ;
Le conseil de famille est ainsi composé :
Au paternel
1° Le sieur Le Maoult, cultivateur, demeurant au village de Kerbigodès, en la commune de Moëlan, parent éloigné desdits mineurs Henry.
2° Le sieur François Le Tallec, cultivateur, demeurant au village de Kerantallec, en ladite commune de Moëlan, cousin germain desdits mineurs Henry.
3° Le sieur Antoine Henry, cultivateur, demeurant au village de Chef-du-bois, en ladite commune de Moëlan, cousin germain desdits mineurs.
Au maternel
1° Ledit sieur Joseph Guillou, aux demeure et profession que dessus, parent au deuxième degré desdits mineurs.
2° Le sieur Etienne Forlotte, journalier, demeurant au village de Kervaille, en la commune rurale de Quimperlé, oncle desdits mineurs Henry par son mariage avec Marie Jacquette Daniel.
3° Le sieur François Yves Postec, marchand, demeurant au bourg communal de Moëlan, grand-oncle desdits mineurs.
Le conseil de famille ainsi composé sous notre présidence, après avoir mûrement délibéré avec nous sur l’objet de sa convocation, a déclaré à l’unanimité nommer pour tuteur aux dits mineurs Henry, ledit sieur Joseph Guillou, leur parent, lequel a accepté cette fonction et prêté devant nous le serment prescrit par la loi.
Procédant ensuite à la nomination d’un subrogé-tuteur aux dits mineurs Henry, ledit conseil de famille a, d’une commune voix, la nôtre comprise, et celle du tuteur écoutée, désigné pour remplir cette fonction, ledit sieur Antoine Henry, leur cousin germain, lequel a accepté cette fonction, et prêté devant nous le serment voulu par la loi.
De tout ce que dessus, nous, juge de paix, avons rapporté le présent, que nous avons signé avec le greffier ; les comparants susnommés ont déclaré ne savoir signer, de ce par nous interpellés, après lecture ; lesdits jour, mois et an que devant.
(1) Marie Anne Daniel est décédée le 27 décembre 1865
29/08/1866 |
Jugement |
contre Noël Sellin (1824-1886) |
Kersécol |
L'an mil huit cent soixante-six, le vingt-neuf du mois d'août, à dix heures du matin.
Audience publique du tribunal de simple police du canton de Pont-Aven arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, a été tenue dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du dit canton, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre M. Alcide Limbour, conseiller municipal de la ville et commune de Pont-Aven, remplissant les fonctions de ministère public près le tribuanl de simple police, en remplacement de M. le maire et son adjointe, empêchés, poursuivant d'office, en vertu de procès-verbal en date du vingt-trois juillet dernier, visé pour timbre, enregistré et dressé par le sieur Jean Andrieu, garde-champêtre de la commune de Moëlan, dûment affirmé sincère et véritable par lui le lendemain.
Et Noël Sellin, cultivateur, demeurant au village de Kersécol, en la commune de Moëlan, défendeur, comparaissant en personne sur avertissement.
A l'appel de la cause, le ministère public a requis lecture du procès-verbal susénoncé ; elle a été en conséquence faite publiquement et à heute voix par le greffier.
Le procès-verbal constate que, le vingt-trois juillet dernier, à huit heures du matin, le dit sieur Andrieu Jean, garde-champêtre de la dite commune de Moëlan, a trouvé dans un champ dépendant du village de Kersécol, en Moëlan, lequel champ n'était pas entièrement dépouillé de la récolte, cinq bêtes à corne appartenant au dit Noël Sellin, défendeur.
Attendu que les débats ont suffisamment prouvé la contravention imputée au dit Noël Sellin qui reconnait effectivement la contravention qui lui est reprochée par le susdit procès-verbal du garde-champêtre de la commune de Moêlan, d'avoir laissé ses vaches paître dans un champ non entièrement dépouillé de la récolte.
Nous juge de paix admettons, en faveur du prévenu, des circonstances atténuantes et lui faisant application de l'article 471, n° 15 du code pénal, ainsi conçu : "seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : Ceux qui auront contrevenu aux règlements faits légalement par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publics par l'autorité municipale, en vertu des articles3 et 4, titre onze de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article 46, titre premier de la loi du 19-22 juillet 1791."
Condamnons, en vertu du dit article, le dit Noël Sellin, contrevenant, à un franc d'amende et le condamnons en outre aux frais de la présente instance, liquidés à la somme de trois francs trente centimes, non compris le timbre, l'enregistrement, le retrait et la notification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture. Les dits jour, mois et an que devant.
08/09/1866 |
Jugement |
entre François Le Postec (1800-1866) et Jacques Guilcher (1822-1869) |
Bourg |
L'an mil huit cent soixante-six, le huit septembre.
Audience publique tenue à dix heures du matin, dans le prétoire de la justice de paix sis hôtel de ville, à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Entre le sieur François Yves Le Postec, propriétaire et marchand, demeurant au bourg de Moëlan, demandeur, comparaissant en personne.
Et Jacques Guilcher et Marie Anne Romieux, sa femme, cabaretiers, demeurant au bourg de Moëlan, défendeurs, comparaissant en personne, sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du six de ce mois, enregistrée le lendemain.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncée qui appelle les défendeurs à cette audience pour s'entendre condamner à retirer la porte qu'ils ont placée dans la venelle qui servait au demandeur pour faire passer son bétail et pour transporter du fumier dans son jardin.
Les défendeurs interrogés sur ce fait ont dit qu'effectivement ils ont mis une porte dans cette venelle, mais qu'il ne pensaient pas occasionner du dommage au demandeur.
Le dit sieur François Yves Le Postec a toujours persisté dans les conclusions de la dite citation, tendant formellement à ce que cette porte soit retirée immédiatement, et que les défendeurs soient condamnés à lui payer une somme de trente francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé.
Attendu qu'il est prouvé aux débats que les défendeurs ont placé une porte dans la dite ruelle qui est constamment fermée par un verrou, ce qui empêche le dit sieur Postec d'y passer avec son bétail et de transporter du fumier dans son jardin, ce qui lui occasionne un grand préjudice. C'est pourquoi, nous juge de paix, condamnons les dits Jacques Guilcher et Marie Anne Romieux, sa femme, à retirer la dite porte dans le délai de quarante-huit heures après la notification du présent jugement ; les condamnons aussi à lui payer une somme de cinq francs pour tous dommages et intérêts pour le préjudice causé ; et les condamnons en outre des dépens de l'instance, liquidés à la somme de onze francs trente centimes, non compris le retrait et la notification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture. Les dits jour, mois et an que devant.
17/11/1866 |
Jugement |
Contre Yves Le Bloa (1822-1878) |
Kermeurbras |
L'an mil huit cent soixante-six, le dix-sept du mois de novembre, aux dix heures du matin.
Audience tenue publiquement dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville à Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton, arrondissement de Quimperlé, dépaetement du Finistère, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Entre Françoise Nicolas, veuve du sieur Yves Marzin, cabaretière, demeurant place St-Michel, à Quimperlé, demanderesse, comparaissant en personne.
Et le sieur Yves Le Bloa, cultivateur, demeurant au village de Kermeur bras, en la commune de Moëlan, défendeur, comparaissant sur citation de Corvec, huissier à Pont-Aven, en date du quinze de ce mois, enregistré au bureau de Quimperlé le lendemain.
A l'appel de la cause, le greffier a donné lecture de la citation susénoncée qui appelle le défendeur à cette audience pour lui payer la somme de soixante-quinze francs qu'il lui doit, pour argent prêté par feu son mari, il y a environ deux ans.
Le défendeur a répliqué qu'il ne se rappelait pas d'avoir emprunté cette somme du feu sieur son mari.
La demanderesse a persisté toujours dans les conclusions de la dite citation introductive d'instance, tendant à ce qu'il soit condamné au paiement de la dite somme de soixante-quinze francs lui due pour la cause susénoncé.
Nous juge de paix susdit et soussigné, attendu qu'il est suffisamment prouvé aux débats que le dit sieur Yves Le Bloa n'a pas encore payé cette somme à la dite Françoise Nicolas, veuve du sieur Yves Marzin, pourquoi nous le condamnons à solder à la dite demanderesse, et ce, dans les vingt-quatre heures qui suivront la notification du présent jugement, la dite somme de soixante-quinze francs, pour les causes susénoncées ; et condamnons en outre le dit sieur Yves Le Bloa, défendeur, en tous les dépens de l'instance liquidés à la somme de douze francs trente centimes, y compris un franc pour l'interprête Hélo, et non compris le timbre, l'enregistrement, le retrait et la notification du présent jugement auxquels il est pareillement condamné.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec notre greffier, après lecture. Les dits jour, mois et an que devant.
21/11/1866 |
Jugement |
Contre Joseph Sturjeon et autres |
Bourg |
L'an mil huit cent soixante-six, le vingt-un du mois de novembre, aux dix heures du matin.
Audience publique du tribunal de simple police du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, a été tenue dans le prétoire de la justice de paix, sis hôtel de ville, au dit Pont-Aven, par nous Jean François Le Songeux, juge de paix du dit canton, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, greffier de cette justice de paix.
Entre monsieur l'adjoint maire de la commune de Pont-Aven, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police, poursuivant d'office, en vertu de procès-verbal, en date du vingt-deux septembre dernier, visé pour timbre, enregistré et dressé par le sieur Jean Andrieu, garde-champêtre de la commune de Moëlan.
Et 1° Joseph Stujeon, sabotier ; 2° Michel Caéric, propriétaire : 3° François Le Doze, propriétaire ; 4° François Cardiec et 5° Corentin Quentel, cultivateurs, tous demeurant au bourg de Moëlan, défendeurs solidaires, comparaissant en personne sur simples avertissements.
A l'appel de la cause, le ministère public a requis lecture du procès-verbal susmentionné ; elle a été en conséquence faite publiquement et à haute et intelligible voix par le greffier.
Le procès-verbal constate que dans le mois de septembre dernier, les cinq prévenus susnommés avaient fait des réparations sur les toitures de leurs maisons couvertes en paille, et ce, contrairement à l'arrêté municipal de la commune de Moëlan en date du huit janvier mil huit cent quarante-six, qui défend très expressément de faire des réparations aux toitures des maisons couvertes en paille, au bourg de Moëlan.
Les prévenus susnommés ont répliqué qu'ils ne croyaient pas commettre de contravention en faisant réparer les couvertures de leurs maisons.
Après avoir entendu les conclusions du ministère public tendant à ce qu'ils soient condamnés aux peines édictées par la loi ; nous juge de paix, adeptant les conclusions du ministère public, condamnons les dits Joseph Sturjeon, Michel Caëric, François Le Doze, François Cardiec et Corentin Quentel, contrevenants, à un franc d'amende chacun, et condamnons en outre, et ce solidairement, tous les susnommés aux frais de la présente instance, liquidés à la somme de trois francs trente centimes, non compris le timbre, l'enregistrement, le retrait et la notification du présent jugement, et ce, en conformité de l'article 471, n° 15 du code pénal, ainsi conçu :
"Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4 titre onze de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article 46, titre premier de la loi du 19-22 juillet 1791."
Ainsi jugé et prononcé, en dernier ressort, dans le dit prétoire, les portes ouvertes, par nous juge de paix ; duquel jugement nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier, après lecture. Les dits jour, mois et an que devant.
08/12/1866 |
Subrogée-tutelle |
des mineurs Le Noc |
Kerambellec |
L'an mil huit cent soixante-six, le huit décembre à deux heures de l'après-midi ; Devant nous Jean François Le Songeux, juge de paix du canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Me Stanislas Pierre Marie Chevassu, notre greffier.
Est comparue Marie Françoise Delliou, cultivatrice à Kerambellec, en Moëlan, mère et tutrice légale de 1° Louis Simon, âgé de seize ans, 2° Marie Philomène, âgée de douze ans, 3° Marie Joséphine, âgée de huit ans, 4° Joseph Marie Le Noc, âgé de quatre ans, enfants issus de son mariage avec Louis Le Noc, décédé. Laquelle a réuni à l'amiable, aujourd'hui, devant nous, les membres du conseil de famille de ses mineurs à l'effet de leur nommer un subrogé-tuteur.
Le conseil de famille est ainsi composé :
Au paternel : 1° René Marie Le Scoazec, cultivateur à Kerdianou, en Moëlan, grand-oncle ds dits mineurs ; 2° Martial Caëric, cultivateur à Clechmoën en Moëlan, parent au deuxième degré des dits mineurs ; 3° Guillaume Pennec, cultivateur à Kerantorrec en Moëlan, parent au troisième degré des mineurs.
Au maternel : 1° Jean Louis Lollichon, cultivateur à St-Thamec en Moëlan, grand-oncle des dits mineurs ; 2° Julien Rupet, cultivateur à Kermabellec en Moëlan, parent éloigné des dits mineurs ; 3° Jean Louis Even, cultivateur à Kerguillaouët en Moëlan, grand-oncle des dits mineurs Le Noc.
Le conseil de famille ainsi composé sous notre présidence après avoir délibéré avec nous sur l'objet de sa convocation a déclaré à l'unanimité nommer pour subrogé-tuteur aux dits mineurs, le dit sieur René Marie Le Scoazec, leur grand-oncle, lequel a accepté cette fonction et prêté devant nous le serment prescrit par la loi.
De tout ce que dessus nous avons rapporté cette minute que nous avons signée avec le greffier et le sieur Jean Louis Even. Les autres comaparants susnommés ont déclaré ne savoir signer, de ce par nous individuellement requis, le tout après lecture ; Les dits jour, mois et an que devant.