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Bulletin des lois de la République Française - 1902 - Droit de passage pour le bac du Bélon.

Passeurs

Décret du Président de la République Française (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

 

1° Est et demeure approuvé le tarif ci-annexé pour la perception des droits de péages au bac de la Porte-Neuve sur la rivière de Bélon, au territoire des communes de Riec et de Moëlan (Finistère) ;

Sont exemptés des droits de péages :

Les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents tels qu'ils sont désignés audit tarif et qui, aux termes du cahier des charges, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 7 Janvier 1902.)

 

TARIF.

ART. 1er. Il sera perçu :

1° Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au dessous de cinq myriagrammes, cinq centimes.......... 0.05 fr

Le batelier ne pourra être contrait à passer immédiatement que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû pour six personnes à pied.

2° Pour denrées ou marchandises, non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'hommes et d'un poids multiple de cinq myriagrammes, par cinq myriagramme, cinq centimes ..................................................................................... 0.05 fr

3° Pour chaque myriagramme excédant, deux centimes ............................................................................................................. 0.02 fr

Nota. - Le chargeur déclarera le poids qui pourra être vérifié par le passeur.

4° Pour un vélocipède à deux roues, dix centimes ...................................................................................................................... 0.10 fr

5° Pour un vélocipède à plus de deux roues, quinze centimes ...................................................................................................... 0.15 fr

6° Pour un vélocipède à deux roues, muni d'une machine motrice, quinze centimes ........................................................................ 0.15 fr

7° Pour un vélocipède à plus de deux roues, muni d'une machine motrice, vingt-cinq centimes ....................................................... 0.25 fr

8° Pour une voiture légère dite Remorque, accrochée à un vélocipède, vingt-cinq centimes ............................................................ 0.25 fr

Nota. - Pour les articles 4°, 5°, 6° et 7°, la taxe prévue audit tarif sera augmentée d'autant de fois cinq centimes que la machine comprendra de place, moins une.

 

Le fermier percevra, indépendamment de la taxe concernant le transport du vélocipède et de la remorque, le droit, fixé par le tarif en vigueur, pour le passage des cyclistes.

Le préfet déterminera ultérieurement le maximum de la charge ou du nombre de personnes que les bacs et bateaux pourront recevoir.

2°. Seront exemptés du droit de péage :

1° Les préfets et sous-préfets en tournée dans leur département et arrondissement, les maires, les juges d'instruction et procureurs de la République, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les inspecteurs des finances, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes, les agents des manufactures de l'Etat, les agents de l'administration forestière, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs de communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi et lesagents de l'administration des postes et télégraphes, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre, pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ou porteurs soit de leurs commissions, soit de carte personnelles tenant lieu de ces commissiosn, soit enfin de réquisitions délivrées par le directeur du service intéressé.

Les ministres des différents cultes reconnus par l'Etat, ainsi que leurs assistants.

Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent article auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne.

2° Les militaires de tous grades, voyageant avec leur corps, les sous-officiers et les soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, les officiers, lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.

3° Les pompiers et les personnes qui, en cas de sinistre, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

4° Les gardes champêtres dans l'exercice de leurs fonctions.

5° Les enfants allant à l'école ou au catéchisme et qui en reviendront, à la charge par le maire de remettre chaqueannée au fermier un état nominatif de ces enfants avec indication des heures de leur passage.

6° (Dans la limite de l'inscription maritime), les officiers et agents des divers corps se rendant d'une rive à l'autre, pour cause de service ; les officiers et agents, ayant le siège de leurs fonctions dans la circonscription maritime qui comprend l'une et l'autre rive ; les inspecteurs des pêches, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les prud'hommes pêcheurs, les gares jurés et autres fonctionnaires et agents préposés à la police de la navigation et des pêches.

Les vélocipèdes des administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et divers agents mentionnés ci-dessus, seront exempts des droits de péage prévus au tarif, mais pour les cas seulement où ces divers fonctionnaires ou employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

 

3° Le fermier devra passer sans aucun délai, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires, employés, agents et autres personnes désignées à l'article 2.

 

Vu pour être annexé au décret en date du 7 janvier 1902.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : PIERRE BAUDIN

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